Code de procédure civile

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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      • Article 430

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

        La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire.

        Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.

        Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de celles qui l'habilitent à faire partie de la juridiction.

      • Article 431

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

        Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.

        Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.

      • Article 432

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

        Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d'une audience ultérieure.

        En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l'ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris.

      • Article 433

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

        Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil.

        Ce qui est prévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d'appel, sauf s'il en est autrement disposé.

      • Article 435

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

        Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

      • Article 437

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

        S'il apparaît ou s'il est prétendu soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu'ils se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l'incident.

        Si l'audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra être ultérieurement prononcée, même d'office.

      • Article 438

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

        Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.

        Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.

      • Article 439

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

        Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit.

        Le président peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

      • Article 440

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

        Le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait.

        Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions.

        Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.

      • Article 441

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

        Même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales.

        La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.

      • Article 442

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

        Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

      • Article 443

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

        Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole.

        S'il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.

      • Article 444

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

        Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

        En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

      • Article 445

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

        Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

      • Article 446

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

        Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433,434,435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité.

        Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office.

      • Article 446-1

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

        Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.



        Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

      • Article 446-2

        Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 7

        Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.

        Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128.

        A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.

        Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.


        Conformément à la première phrase du I de l'article 14 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur prévues par la loi du 13 juin 2024 suvisée pour l'article 10, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

        Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

      • Article 446-2-1

        Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

        Création Décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 - art. 5

        Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d'elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte.

        Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion.

        Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.


        Conformément à la première phrase du I de l'article 14 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur prévues par la loi du 13 juin 2024 suvisée pour l'article 10, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

      • Article 446-2-2

        Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

        Création Décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 - art. 5

        Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que les parties comparantes présentent leurs prétentions et moyens par écrit mais ne sont pas toutes assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec l'accord des parties non assistées ou représentées par un avocat, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.


        Conformément à la première phrase du I de l'article 14 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur prévues par la loi du 13 juin 2024 suvisée pour l'article 10, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

      • Article 446-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1

        Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.



        Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application des articles 446-2 du présent code ou L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge.


        Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.

      • Article 446-4

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

        La date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.
    • Article 447

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.

    • Article 448

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Les délibérations des juges sont secrètes.

    • Article 449

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      La décision est rendue à la majorité des voix.

    • Article 450

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29

      Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781.

      Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781.

      S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.


      Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article 451

      Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

      Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 5 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      Les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.

      La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité.

    • Article 454

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

      Le jugement est rendu au nom du peuple français.

      Il contient l'indication :

      -de la juridiction dont il émane ;

      -du nom des juges qui en ont délibéré ;

      -de sa date ;

      -du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ;

      -du nom du greffier ;

      -des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;

      -le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;

      -en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.

    • Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

      Il énonce la décision sous forme de dispositif.

    • Article 456

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 - art. 2

      Le jugement est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.

      Lorsque le jugement est établi numériquement, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Il est signé au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

      Le retrait de la qualification d'un ou plusieurs éléments nécessaires à la production de la signature constitue un vice de forme du jugement.

      Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


      Conformément à la première phrase du I de l'article 14 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur prévues par la loi du 13 juin 2024 suvisée pour l'article 10, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article 457

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459.

    • Article 458

      Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022

      Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1

      Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.

      Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.


      Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.

    • Article 459

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

    • Article 460

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      La nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.

    • Article 461

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

      La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

    • Article 462

      Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 15

      Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.


      Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.


      Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.


      La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.


      Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

    • Article 463

      Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

      Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 9 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

      La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

      La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

      Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

      La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

    • Article 464

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

    • Article 465

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

      Chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire.

      S'il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement. En cas de difficulté, le président de cette juridiction statue par ordonnance sur requête.

    • Article 465-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/1986Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986

      Création Décret 85-1330 1985-12-17 art. 1 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      Lorsqu'un jugement fixe une pension alimentaire ou une des créances prévues aux articles 214, 276 et 342 du code civil, les parties sont informées par un document joint à l'expédition du jugement des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance et des sanctions pénales encourues.

    • Article 466

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      En matière gracieuse, copie de la requête est annexée à l'expédition du jugement.