Partie législative (Articles L111-1 à L411-14)
Article LO272-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire du territoire dans les conditions définies au chapitre III du présent titre.
Article L272-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle des actes budgétaires des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics.Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.