Code des juridictions financières

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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          • Article L211-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 1

            La chambre régionale des comptes a qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes les faits susceptibles de constituer les infractions mentionnées à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier.

            Lorsque la chambre régionale des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public près la chambre régionale des comptes en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.


            Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

          • Article L211-2

            Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

            Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 1
            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14

            Font l'objet d'un apurement administratif par les autorités compétentes de l'Etat désignées par arrêté du ministre chargé du budget :

            1° Les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants pour l'exercice 2012 et 5 000 habitants pour les exercices ultérieurs ou dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à un million d'euros pour l'exercice 2012 et à trois millions d'euros pour les exercices ultérieurs, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;

            2° Les comptes des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 5 000 habitants pour l'exercice 2012 et 10 000 habitants pour les exercices ultérieurs et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à deux millions d'euros pour l'exercice 2012 et à cinq millions d'euros pour les exercices ultérieurs ;

            3° Les comptes des associations syndicales autorisées ou constituées d'office, des associations foncières de remembrement et de leurs unions ;

            4° Les comptes des établissements publics locaux d'enseignement, à compter de l'exercice 2012, dont le montant des ressources de fonctionnement figurant au dernier compte financier est inférieur à trois millions d'euros.

            Le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l'application du présent article est réévalué tous les cinq ans, à compter de 2013, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

          • Article L211-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14

            Par ses contrôles, la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion.

            Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

            L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.

            La chambre régionale des comptes peut également assurer ces contrôles sur demande motivée, soit du représentant de l'Etat dans la région ou le département, soit de l'autorité territoriale.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L211-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14

            La chambre régionale des comptes contrôle les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L211-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14

            La chambre régionale des comptes contrôle les organismes sur lesquels la compétence lui est déléguée par arrêté du Premier président de la Cour des comptes, en application des articles L. 111-15 et L. 111-17.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L211-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14

            La chambre régionale des comptes contrôle les groupements d'intérêt public, dès lors que les collectivités et organismes soumis à son contrôle y détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L211-7

            Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

            Modifié par LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 34

            Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7 du présent code, la chambre régionale des comptes peut contrôler les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, les établissements et services de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financés par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services.

          • Article L211-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14

            La chambre régionale des comptes peut contrôler les organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales, les établissements publics locaux ou les autres organismes relevant de sa compétence apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels ils exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L211-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14

            La chambre régionale des comptes peut contrôler les filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 211-8, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L211-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14

            La chambre régionale des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L211-11

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14

            La chambre régionale des comptes concourt au contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ainsi que des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision et de gestion.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L211-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14

            La chambre régionale des comptes peut contrôler les conventions relatives à des délégations de service public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L211-13

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14

            Les conventions relatives aux marchés peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L211-14

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14

            La chambre régionale des comptes peut contrôler les actes des sociétés d'économie mixte locales dans les conditions prévues à l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L212-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 15

            Le siège et le ressort des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Leur nombre ne peut excéder vingt.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L212-1-1

            Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

            Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 1
            Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 15

            Lorsque le ressort d'une chambre régionale des comptes est modifié, les procédures en cours devant cette chambre et qui relèvent du ressort concerné par la modification sont réglées selon les modalités définies aux alinéas suivants.

            Les procédures juridictionnelles engagées devant la chambre régionale des comptes et qui n'ont pas été inscrites au rôle de cette chambre sont transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l'affaire à la chambre régionale de son choix.

            Les procédures administratives engagées devant la chambre régionale des comptes et sur lesquelles une délibération n'est pas encore intervenue sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l'affaire à la chambre régionale de son choix.

            Il est délibéré sur les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application des deuxième et troisième alinéas selon les dispositions du code des juridictions financières applicables aux chambres régionales des comptes avant l'entrée en vigueur de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

            Le transfert, en application du présent article, de tout ou partie du ressort d'une chambre régionale des comptes à une autre chambre régionale des comptes, confère à cette dernière l'ensemble des compétences et attributions énoncées aux sections 1,2 et 4 du chapitre Ier de la première partie du livre II et exercées sur les collectivités et organismes compris dans le ressort ou partie du ressort transféré, au titre des exercices et comptes antérieurs à la date du transfert, dès lors qu'à cette date lesdits exercices et comptes ne sont l'objet d'aucun contrôle en cours.

            • Article L212-8

              Version en vigueur du 06/12/1994 au 22/04/2016Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 22 avril 2016

              Abrogé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 16
              Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

              Les magistrats des chambres régionales des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.

              Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.

            • Article L212-9

              Version en vigueur du 06/12/1994 au 22/04/2016Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 22 avril 2016

              Abrogé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 16
              Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

              Tout magistrat des chambres régionales des comptes doit, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.

            • Article L212-2

              Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

              Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 53

              La chambre régionale des comptes est composée d'un président, le cas échéant d'un vice-président et d'au moins deux autres magistrats ayant le grade de conseiller président, de premier conseiller ou de conseiller.

              Les nominations des présidents de chambre régionale des comptes tiennent compte de l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes à cette fonction.

            • Article L212-3

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Les chambres régionales des comptes qui comptent au moins quatre sections disposent d'un vice-président, qui est un conseiller référendaire à la Cour des comptes.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L212-4

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 15

              Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition ou être détachés auprès d'une chambre régionale des comptes.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L212-5

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 15

              Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs représentants du ministère public, choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L212-6

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 15

              Des magistrats des chambres régionales des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L212-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 8

            Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public.

            Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de niveau comparable de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, aux militaires et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de niveau comparable.

            Peuvent également être nommés les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ainsi que les personnes, justifiant de huit ans d'expérience professionnelle diversifiée, et dont la qualification et l'expertise particulières sont compatibles avec les activités et les missions des chambres régionales des comptes.

            Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.


            Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions de l'article 5, qui entrent en vigueur selon les modalités définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à cet article et au plus tard le 1er janvier 2022, et de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023, et sous réserve des dispositions des articles 12, 13 et 14.

            • Article L212-8

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 15

              I. – Les chambres régionales des comptes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ont le même président, les mêmes membres et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par décret en Conseil d'Etat.

              II. – Pour l'application du présent code en Guyane :

              1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

              2° La référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ;

              3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane.

              III. – Pour l'application du présent code en Martinique :

              1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;

              2° La référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ;

              3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L212-9

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)

              I. – Les chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte ont le même président, les mêmes membres et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d'Etat.

              II. – Pour l'application à Mayotte de la première partie du livre II du présent code :

              1° La référence à la région ou au département est remplacée par la référence au Département-Région de Mayotte ;

              2° La référence aux conseils régionaux ou aux conseils départementaux est remplacée par la référence à l'assemblée de Mayotte ;

              3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil général est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Mayotte.


              Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du III du même article, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026. Elles s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils départementaux suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

            • Article L212-10

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 15

              Dans les régions d'outre-mer, les effectifs des chambres régionales des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L212-11

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 15

              Dans les régions d'outre-mer, l'intérim du ministère public auprès d'une chambre régionale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat de la chambre remplissant les conditions réglementaires exigées pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L212-12

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 15

              Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée aux articles L. 212-12 et L. 212-9 et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions dans une autre chambre dont ils sont membres, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.

              Le premier alinéa est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application des articles L. 212-12 et L. 212-9 et du dernier alinéa de l'article L. 252-17. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.

              Lorsque des personnes avisées d'une audience publique ou d'une audition, entendues en application de l'article L. 243-3 ou ayant l'obligation de répondre à une convocation en application de l'article L. 241-7 ne peuvent matériellement se rendre à l'audience d'une chambre régionale des comptes mentionnée aux articles L. 212-12 et L. 212-12-1 dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, elles peuvent, sur décision du président de la chambre, présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.

              Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L220-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 16

            Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats.

            Ils sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.

            Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L220-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 16

            Le statut des magistrats des chambres régionales des comptes est régi par le présent titre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L220-3

            Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

            Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 53

            Le corps des magistrats des chambres régionales des comptes comprend les grades suivants :

            – conseiller président de chambre régionale des comptes ;

            – premier conseiller de chambre régionale des comptes ;

            – conseiller de chambre régionale des comptes.

          • Article L220-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 16

            Tout magistrat des chambres régionales des comptes, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prête serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat.

            Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L220-4-1

            Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

            Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 55

            Les stipulations d'un accord mentionné à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l'Etat peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres des chambres régionales des comptes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

          • Article L220-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 16

            Les membres des chambres régionales des comptes et les rapporteurs prévus à l'article L. 212-7 sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le Premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L220-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 16

            Aucun magistrat des chambres régionales des comptes ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance au corps des magistrats des chambres régionales des comptes.

            Tout magistrat des chambres régionales des comptes s'abstient de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.

            Le présent article est applicable, pendant l'exercice de leurs fonctions dans une chambre régionale des comptes, aux rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 et aux vérificateurs des juridictions financières.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L220-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 16

            Les magistrats des chambres régionales des comptes veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.

            Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L220-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 16

            Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les magistrats du siège des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de la chambre à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au premier président de la Cour des comptes.

            Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les procureurs financiers remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au procureur général près la Cour des comptes.

            Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au premier président de la Cour des comptes.

            La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

            La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l'autorité.

            L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie des juridictions financières sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts. Lorsque l'avis est sollicité par un président de chambre régionale des comptes ou le procureur général, il est également porté à la connaissance du premier président de la Cour des comptes.

            Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

            La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.

            Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut obtenir communication de la déclaration d'intérêts.

            Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L220-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 16

            I. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application de l'article L. 220-6 du présent code, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

            Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

            II. – Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 120-9 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à l'article L. 220-8 du même code est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L220-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 16

            Le magistrat ou le rapporteur qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstient de participer au délibéré sur l'affaire concernée ou, s'il est membre du ministère public, de présenter des conclusions sur ladite affaire.

            Le président de la chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le procureur général près la Cour des comptes peut également, à son initiative, inviter le magistrat ou le rapporteur dont il estime qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, pour des raisons qu'il lui communique, à s'abstenir de participer au délibéré sur l'affaire concernée ou de présenter des conclusions sur ladite affaire.

            Il est procédé au remplacement du magistrat ou du rapporteur dans les conditions prévues au présent code.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L220-11

            Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

            Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 57

            Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes et les procureurs financiers adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

            Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n'est exigée lorsque le magistrat a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa.

            La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6,7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

            Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

            Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du magistrat qui a établi depuis moins d'un an une déclaration en application du présent article, de l'article L. 120-13 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, de l'article L. 4122-8 du code de la défense, de l'article LO 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.

            La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

            Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale.

          • Article L220-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 8

            Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces membres à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes. Il donne un avis sur toute mutation d'un magistrat, sur les propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes ainsi que sur les propositions de nomination prévues au premier alinéa du II de l'article L. 122-3. Tout projet de modification du statut défini par le présent code est soumis pour avis au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

            Ce conseil est également consulté sur toute question relative à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales.


            Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions de l'article 5, qui entrent en vigueur selon les modalités définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à cet article et au plus tard le 1er janvier 2022, et de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023, et sous réserve des dispositions des articles 12, 13 et 14.

          • Article L220-13

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 16

            Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend :

            – le premier président de la Cour des comptes ;

            – trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

            – le procureur général près la Cour des comptes ;

            – le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;

            – un conseiller maître à la Cour des comptes ;

            – deux magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes, dont un conseiller maître et un conseiller référendaire ;

            – six représentants des magistrats de chambre régionale des comptes.

            Le mandat des personnes élues ou désignées au Conseil supérieur est de trois ans; il est renouvelable une fois.

            Le conseil supérieur est présidé par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L220-14

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 16

            Les magistrats de la Cour des comptes sont élus au Conseil supérieur par l'ensemble des magistrats qui la composent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

            Les magistrats des chambres régionales des comptes élisent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs représentants au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L220-15

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 16

            Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil supérieur des chambres régionales des comptes siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne siège pas à la réunion.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

        • Article L221-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 1

          Les nominations dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes sont prononcées par décret du Président de la République. Les nominations aux différents grades de ce corps, ainsi que les mutations, sont prononcées par décret.

          Les magistrats du siège affectés dans une chambre régionale des comptes dont le siège est modifié, s'ils ne souhaitent pas bénéficier de l'affectation de plein droit à la chambre régionale qui devient compétente sur le ressort de leur affectation initiale, doivent faire connaître au premier président de la Cour des comptes, au plus tard avant la fin du mois suivant cette modification, leur souhait d'affectation dans trois autres chambres régionales.

          Le magistrat est alors affecté conformément à l'un de ses souhaits, dans les conditions et selon les formes prévues par le présent code.

          Tant que la procédure énoncée aux deuxième et troisième alinéas du présent article n'est pas achevée, le magistrat est affecté pour ordre à la chambre régionale dans le ressort de laquelle est situé le siège de celle dont le siège ou le ressort est modifié.

          Le magistrat qui n'a pas exprimé de souhait d'affectation dans le délai prescrit est affecté de plein droit à la chambre régionale qui est compétente sur le ressort de la chambre régionale supprimée.

          Une chambre régionale des comptes compétente pour connaître des affaires de deux régions avant le 1er janvier 2016, et dont le siège n'est pas modifié après cette date, y compris en cas de modification de son ressort, reste de plein droit présidée par le magistrat qui présidait cette chambre.

          Les dispositions de l'alinéa précédent n'ont pas pour effet de proroger ni de renouveler la durée maximale de fonctions mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-2.

          Lorsqu'un magistrat de chambre régionale entre, par l'effet d'une modification du ressort de sa chambre d'affectation, dans l'un des cas d'incompatibilité prévus par le présent code, il est tenu de demander, dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de la modification du ressort, sa mutation dans une autre chambre régionale ou sa mise en disponibilité.


          Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

        • Article L221-2

          Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

          Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 53

          L'emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. L'emploi de vice-président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes.

          Les nominations sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

          Peuvent se porter candidats à ces emplois :

          1° Les magistrats de la Cour des comptes ;

          2° Les conseillers présidents de chambre régionale des comptes âgés de quarante ans au moins, justifiant de trois années au moins comme président de section ou de procureur financier dirigeant le ministère public près l'une de ces chambres.

          Les magistrats de la Cour des comptes nommés présidents et vice-présidents de chambre régionale des comptes sont détachés dans cet emploi. En position de détachement, ils peuvent participer aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec le concours de celles-ci.

          Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes est prononcée pour une durée de cinq ans. Cette durée ne peut être ni prorogée, ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne peut être réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions.

          Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes au-delà de la limite d'âge fixée à l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l'exercice de cet emploi, l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat n'est pas applicable.


          Conformément au XV de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, le c du 5° de l'article 53 de ladite loi est applicable aux nominations prononcées à compter de sa publication.

        • Article L221-2-1

          Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

          Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 53

          I.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de conseiller président les premiers conseillers. Toutefois, les magistrats recrutés au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 doivent avoir accompli une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans. Les services rendus au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les chambres régionales des comptes. Sont considérés comme ayant accompli une mobilité les magistrats des chambres régionales des comptes recrutés avant la date de publication de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes. Les règles de mobilité statutaire sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

          II.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de premier conseiller les conseillers ayant accompli une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

          Les conseillers qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A, sont réputés avoir accompli la mobilité prévue à l'alinéa précédent.

          Les services rendus au titre de la mobilité dans le grade de conseiller sont assimilés dans la limite de deux ans à des services effectifs dans les chambres régionales des comptes.

        • Article L221-3

          Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

          Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 52

          Les conseillers de chambre régionale des comptes sont recrutés, au grade de conseiller :

          1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l'Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

          2° Et par voie de concours.

        • Article L221-3-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 8

          Le concours est ouvert :

          1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;

          2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;

          3° Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public.

          Le nombre de postes pourvus au titre de ce concours est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes.

          Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


          Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions de l'article 5, qui entrent en vigueur selon les modalités définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à cet article et au plus tard le 1er janvier 2022, et de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023, et sous réserve des dispositions des articles 12, 13 et 14.

        • Article L221-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 8

          Peuvent être recrutés au grade de conseiller de chambre régionale des comptes des fonctionnaires civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, des magistrats de l'ordre judiciaire, des fonctionnaires appartenant à des corps de niveau comparable de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes.

          Au cours d'une année civile déterminée, les nominations au titre du présent article, dont le nombre est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, ne peuvent excéder le nombre des places offertes au concours prévu à l'article L. 221-3.


          Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions de l'article 5, qui entrent en vigueur selon les modalités définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à cet article et au plus tard le 1er janvier 2022, et de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023, et sous réserve des dispositions des articles 12, 13 et 14.

        • Article L221-5

          Version en vigueur du 06/12/1994 au 26/12/2001Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 26 décembre 2001

          Abrogé par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 30 ()
          Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

          Pour cinq conseillers de 2e classe promus au grade de conseiller de 1re classe, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés à l'article L. 221-4, âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant d'une durée minimale de dix ans de services publics.

        • Article L221-6

          Version en vigueur du 06/12/1994 au 26/12/2001Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 26 décembre 2001

          Abrogé par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 30 ()
          Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

          Pour six conseillers de 1re classe promus au grade de conseiller hors classe, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés à l'article L. 221-4, âgés de trente-sept ans au moins et justifiant d'une durée minimale de douze ans de services publics.

        • Article L221-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

          Les nominations prévues à l'article L. 221-4 sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite sur proposition d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats.

          Cette commission comprend :

          – le premier président de la Cour des comptes ;

          – le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant ;

          – le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;

          – trois membres désignés respectivement par le ministre chargé de la fonction publique, par le ministre chargé des finances et par le ministre de l'intérieur ;

          – le directeur de l'Institut national du service public ou son représentant ;

          – un magistrat de la Cour des comptes désigné par le conseil supérieur de la Cour des comptes en son sein et trois magistrats de chambres régionales des comptes désignés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en son sein.

          La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président.


          Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Article L221-8

          Version en vigueur depuis le 26/12/2001Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

          Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 23 ()

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les grades que doivent détenir les candidats à un recrutement au titre de l'article L. 221-4 et le cas échéant, les emplois qu'ils doivent occuper. Le décret précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission prévue à l'article précédent, ainsi que les modalités d'établissement de la liste d'aptitude.

        • Article L221-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 17

          Peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes :

          – les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires détachés en application de l'article L. 221-10, justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;

          – les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé la fonction de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.


          Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

          Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

        • Article L221-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 8

          Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public, les professeurs titulaires des universités, les maîtres de conférences et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers.

          Peuvent exercer les fonctions de magistrats des chambres régionales des comptes, des agents contractuels justifiant d'une expérience professionnelle nécessaire aux les activités et les missions des chambres régionales et territoriales des comptes. Les agents contractuels doivent justifier d'au moins six années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes.

          Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7.

          Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 220-3, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes.

          Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement ou de leur contrat que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.

          Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.


          Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions de l'article 5, qui entrent en vigueur selon les modalités définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à cet article et au plus tard le 1er janvier 2022, et de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023, et sous réserve des dispositions des articles 12, 13 et 14.

        • Article L221-11

          Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 8
          Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 17

          Il peut être procédé, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, au recrutement direct de conseillers de chambre régionale des comptes par voie de concours.

          Le nombre de postes pourvus à ce titre ne peut excéder, pour le premier concours organisé, le nombre de postes offerts, à compter de la promulgation de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 et, pour les concours suivants, le nombre de postes offerts au titre des mêmes articles à compter des nominations au titre du précédent concours.

          Le concours est ouvert :

          1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;

          2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;

          3° Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.

          Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L222-1

          Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

          Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 53

          Les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints à résider dans le ressort de la chambre régionale à laquelle ils appartiennent. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président de la chambre régionale.

        • Article L222-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 18

          L'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes ainsi que l'exercice des fonctions de magistrat de chambres régionales des comptes sont également incompatibles avec :

          a) L'exercice d'un mandat au Parlement européen ;

          b) L'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou départemental ;

          c) L'exercice d'un mandat de conseiller régional, départemental ou municipal dans le ressort de la chambre régionale à laquelle appartient ou a appartenu depuis moins de cinq ans le magistrat.


          Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

          Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

        • Article L222-4

          Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

          Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 53

          Nul ne peut être nommé président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat dans une chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le demeurer :

          a) S'il a exercé, depuis moins de trois ans, dans le ressort de cette chambre, une fonction publique élective mentionnée à l'article L. O. 222-2, ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats depuis moins de trois ans ;

          b) S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec un député d'une circonscription ou un sénateur d'un département situé dans le ressort de cette chambre ;

          c) S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec le président du conseil régional, un président du conseil départemental , un maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même ressort ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprend cette même commune ;

          La nomination aux fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article d'une personne ayant exercé, dans le ressort de la chambre régionale des comptes, au cours des trois années précédentes, des fonctions de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ou d'un organisme, quelle qu'en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre ou des fonctions de comptable public principal est soumise à l'avis du collège de déontologie.

          Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

        • Article L222-5

          Version en vigueur du 06/12/1994 au 22/11/2023Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 22 novembre 2023

          Abrogé par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 53
          Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

          Un comptable public principal, nommé membre d'une chambre régionale des comptes, ne peut, s'il est constitué en débet, exercer d'activité d'ordre juridictionnel jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus.

          Toutefois, l'interdiction prévue à l'alinéa précédent prend fin dès que l'intéressé obtient décharge de sa responsabilité.

        • Article L222-6

          Version en vigueur du 14/03/2012 au 22/11/2023Version en vigueur du 14 mars 2012 au 22 novembre 2023

          Abrogé par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 53
          Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 95

          Nul ne peut être nommé président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat dans une chambre régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait et s'il ne lui a pas été donné quitus.

          Si la déclaration concerne un président de chambre régionale des comptes ou le vice-président d'une chambre régionale des comptes et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination dans cet emploi, ce magistrat est suspendu de ses fonctions par le premier président de la Cour des comptes jusqu'à ce que quitus lui soit donné.

          Si la déclaration concerne un magistrat de chambre régionale des comptes et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination, ce magistrat est suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-11, jusqu'à ce que quitus lui soit donné.

        • Article L222-7

          Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

          Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 53

          I. - Un président de chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou procureur financier dirigeant le ministère public ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre.

          II. - Un magistrat du siège ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale des comptes à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre, dès lors que, au cours de cette même période :

          – il a participé au jugement de ses comptes, au contrôle de ses comptes et de sa gestion, au contrôle de ses actes budgétaires ou à un délibéré relatif à ces contrôles ;

          – le représentant légal de cette collectivité territoriale, de cet établissement public ou de cet organisme est ou a été celui d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre et pour lequel le magistrat a participé au jugement de ses comptes, au contrôle des comptes et de la gestion, au contrôle des actes budgétaires ou à un délibéré relatif à ces contrôles ;

          – les fonctions exercées par le magistrat le placent, au regard des contrôles auxquels il a pris part, dans une position de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 220-7.

          III. - Un procureur financier ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale des comptes à laquelle il a été affecté au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre, dès lors que, au cours de cette même période :

          1° Il a conclu sur un rapport relatif à cette collectivité territoriale, cet établissement ou cet organisme ;

          2° Le représentant légal de cette collectivité territoriale, de cet établissement public ou de cet organisme est ou a été celui d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre et au sujet duquel le procureur financier a présenté des conclusions ;

          3° Les fonctions exercées par le procureur financier le placent, au regard des contrôles auxquels il a pris part, dans une position de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 220-7.

          IV. - Sans préjudice des cas d'incompatibilité prévus aux I à III du présent article, l'avis du collège de déontologie est sollicité sur toute demande de détachement d'un magistrat des chambres régionales des comptes auprès d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre à laquelle il a été affecté au cours des trois années précédentes.

        • Article L223-1

          Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012

          Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 90

          Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des membres du corps des chambres régionales des comptes par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, qui est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de chambre régionale à laquelle appartient le magistrat concerné ou par le premier président de la Cour des comptes. Lorsqu'il est saisi par le premier président, celui-ci ne siège pas, le conseil étant alors présidé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Lorsqu'il est saisi par le président de la chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause, et si ce président de chambre est membre du conseil supérieur, il ne siège pas au conseil supérieur.

          Lorsque le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes statue comme conseil de discipline, le procureur général près la Cour des comptes n'assiste pas aux séances de ce conseil, sauf dans le cas visé à l'alinéa ci-après.

          Lorsqu'il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats délégués dans les fonctions du ministère public, le Conseil supérieur est présidé par le procureur général près la Cour des comptes et comprend, en outre, un magistrat exerçant les fonctions du ministère public élu par les magistrats exerçant ces fonctions. Dans ce cas, il est saisi par le premier président.

          Le secrétariat du conseil supérieur des chambres régionales des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

        • Article L223-2

          Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

          Modifié par Décision n°2024-1108 QPC du 18 octobre 2024, v. init.

          La procédure devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire.

          Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par l'un de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

          Le président du Conseil supérieur désigne, parmi les membres du Conseil, un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête.

          [Au cours de l'enquête, le rapporteur entend l'intéressé.(1)] S'il y a lieu, il entend le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles.


          (1) Par une décision n°2024-1108 QPC du 18 octobre 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 223-2 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes.

          L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 1er octobre 2025.

          En revanche, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le rapporteur doit informer le magistrat de son droit de se taire lorsqu’il l’entend au cours de l’enquête, et le conseil supérieur doit l’informer de ce droit lorsqu’il comparaît devant lui.

          La déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de la présente décision et non jugées définitivement.

        • Article L223-3

          Version en vigueur depuis le 06/12/1994Version en vigueur depuis le 06 décembre 1994

          Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

          Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire, ou lorsque l'enquête est terminée, le magistrat est cité à comparaître devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

        • Article L223-4

          Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

          Modifié par Décision n°2024-1108 QPC du 18 octobre 2024, v. init.

          Le magistrat poursuivi a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.

          Si le magistrat ne comparaît pas, et à moins qu'il n'en soit empêché par force majeure, il peut néanmoins être statué et la procédure est réputée contradictoire.

          Seuls siègent au Conseil supérieur les magistrats d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat incriminé.

        • Article L223-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 19

          Le Conseil supérieur peut entendre des témoins ; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés.

          Il statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Cette décision est motivée et rendue publique. Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

          La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé par le président du. Elle prend effet du jour de cette notification.


          Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

          Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

        • Article L223-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 19

          Lorsqu'un membre d'une chambre régionale des comptes commet un manquement grave aux obligations résultant de son serment, qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service, son maintien en fonctions, et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu.

          Cette suspension est prononcée par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre régionale intéressée ou sur proposition du procureur général près la Cour des comptes lorsque cette mesure concerne un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public.

          Cette suspension ne peut être rendue publique.

          Le Conseil supérieur est saisi d'office et sans délai d'une procédure disciplinaire.


          Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

          Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

        • Article L223-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 19

          Sous réserve des dispositions de l'article L. 223-9, le magistrat suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires.


          Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

          Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

        • Article L223-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 19

          La situation du magistrat suspendu doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois à compter de sa suspension.


          Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

          Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

        • Article L223-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 19

          Si, à l'expiration de ce délai, aucune disposition n'a été prise par le Conseil supérieur, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

          S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, l'intéressé est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par le président du conseil supérieur, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'intéressé est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.

          Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard de l'intéressé. Le Conseil supérieur est également tenu informé de ces mesures.


          Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

          Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

        • Article L223-10

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 19

          Le magistrat qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi, peut subir une retenue, fixée par le Premier président ou par le Procureur général s'il s'agit d'un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public, dans la limite de la moitié de la rémunération totale, supplément familial compris. Il continue néanmoins à percevoir les prestations familiales obligatoires.


          Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

          Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

        • Article L223-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 19

          En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, le premier président ou le procureur général s'il s'agit d'un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public, procède au rétablissement dans ses fonctions du magistrat.


          Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

          Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L231-2

            Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

            Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 1
            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 21

            Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-2, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et des établissements publics locaux situés dans son ressort, ainsi que des autres organismes relevant de sa compétence.

          • Article L231-3

            Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2023

            Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 1
            Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 18

            La chambre régionale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.

            Les personnes que la chambre régionale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit.

            L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie.

          • Article L231-4

            Version en vigueur du 06/12/1994 au 26/12/2001Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 26 décembre 2001

            Abrogé par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 35 ()
            Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

            Les premiers comptes jugés par les chambres régionales des comptes sont ceux de la gestion de 1983. Les comptes des exercices antérieurs demeurent respectivement jugés par la Cour des comptes ou arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor selon les modalités de répartition de compétences résultant des articles L. 131-4 et L. 131-5.

          • Article L231-6

            Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 janvier 2009

            Abrogé par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 31
            Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

            Par dérogation aux dispositions de l'article L. 211-1, l'apurement et le contrôle des crédits mis à la disposition du Conseil de Paris pour son fonctionnement sont assurés par une commission de vérification désignée par le Conseil de Paris en son sein de manière que chacun des groupes politiques soit représenté. Le questeur ne peut faire partie de cette commission. Le pouvoir de la commission s'exerce sous le contrôle de la Cour des comptes et sous réserve de ses droits d'évocation et de réformation.

          • Article L231-5

            Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

            Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 1
            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 21

            Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 211-2, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, sont transmises par l'autorité compétente de l'Etat désignée par arrêté du ministre chargé du budget à la chambre régionale des comptes. La décision sur le manquement du comptable à ses obligations de contrôle ne peut être prononcée que par la chambre régionale des comptes.

          • Article L231-6

            Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

            Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 1
            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 21

            Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observations sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre régionale des comptes, les arrêtés des autorités compétentes de l'Etat désignées par arrêté du ministre chargé du budget emportent décharge définitive du comptable.

          • Article L231-7

            Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

            Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 1
            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 21

            L'autorité compétente de l'Etat désignée par arrêté du ministre chargé du budget adresse à la chambre régionale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'elle a pris.

            La chambre régionale des comptes peut exercer son droit d'évocation et, sur réquisition du ministère public, de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 231-6 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.

          • Article L232-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 22

            La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre défini à l'article L. 5212-25 du code général des collectivités territoriales.

            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L232-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 22

            La chambre régionale des comptes contrôle les actes budgétaires des établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions prévues par les articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L232-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 22

            La chambre régionale des comptes contrôle les actes budgétaires des établissements publics de santé dans les conditions prévues à l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique.

            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L232-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 22

            La chambre régionale des comptes contrôle les actes budgétaires des offices publics de l'habitat soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce dans les conditions prévues par l'article L. 421-21 du code de la construction et de l'habitation.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L232-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 22

            La chambre régionale des comptes, dans le ressort de laquelle est situé le siège du Centre national de la fonction publique territoriale, exerce le contrôle des actes budgétaires de cet établissement, mis en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département où est situé ce siège, dans les conditions prévues aux articles L. 1612-1 à L. 1612-16 et L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L232-6

            Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 juin 2000

            Abrogé par Rapport - art. 4 ()
            Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 4 ()

            a) Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales et du troisième alinéa de l'article L. 1612-15 du même code, le représentant de l'Etat n peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc des matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement, ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement.

            b) Pour l'application des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-12, premier alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16, du code général des collectivités territoriales et L. 242-2, les prérogatives du maire et du conseil municipal sont exercées respectivement par le chef d'établissement et le conseil d'administration.

            Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de l'article L. 232-4 et qu'il n'est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.

            c) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales le compte financier est soumis par le chef d'établissement au conseil d'administration avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.

            Les autres dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et celles de l'article L. 1612-14 du même code ne sont pas applicables.

            Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel.

            d) Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L. 232-4 et L. 232-5, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l'article L. 232-4.

          • Article L232-6

            Version en vigueur du 22/06/2000 au 26/02/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 26 février 2010

            Abrogé par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 6
            Création Rapport - art. 4 ()

            Les dispositions de l'article L. 232-5 sont applicables aux syndicats interhospitaliers sous réserve des dispositions des articles L. 713-5 à L. 713-7 du code de la santé publique concernant les modalités de création, d'organisation et d'activité de ces établissements.

        • Article L233-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 7

          Les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiées aux comptables publics. Elles les transmettent à la Cour des comptes.

          I. – Les ordres de réquisitions émis par les ordonnateurs des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics locaux d'enseignement sont régis par les articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.

          Lorsque l'agent comptable d'un établissement public local d'enseignement a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régionale des finances publiques qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.

          II. – Les ordres de réquisition émis par les ordonnateurs des établissements publics de santé ou des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique sont régis par les dispositions prévues au septième alinéa de l'article L. 6145-8 du code de la santé publique.

          III. – En cas de réquisition, les ordonnateurs sont justiciables de la Cour des comptes en application des dispositions de l'article L. 131-1.


          Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

        • Article L233-2

          Version en vigueur du 06/12/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 4 ()
          Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

          Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, à l'exception des établissements publics de santé soumis aux dispositions spécifiques de l'article L. 233-4.

        • Article L233-2

          Version en vigueur du 26/02/2010 au 01/05/2017Version en vigueur du 26 février 2010 au 01 mai 2017

          Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
          Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 5

          Les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiés au comptable d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique par l'ordonnateur, conformément au septième alinéa de l'article L. 6145-8 du code de la santé publique.
        • Article L233-3

          Version en vigueur du 06/12/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 4 ()
          Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

          Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités, à l'exception des établissements publics de santé soumis aux dispositions spécifiques de l'article L. 233-4.

        • Article L233-3

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/05/2017Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 mai 2017

          Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
          Création Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 4 ()

          Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement.

          Lorsque l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.

        • Article L235-1

          Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

          Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 229

          I.-La chambre régionale des comptes peut être saisie, dans les conditions prévues au présent I, aux fins de réaliser l'évaluation d'une politique publique relevant de la compétence des collectivités territoriales ou établissements publics auteurs de la saisine.

          Lorsqu'ils relèvent de son ressort, peuvent saisir la chambre régionale des comptes :

          1° Le président du conseil régional, de sa propre initiative, sur délibération du conseil régional ou sur proposition d'une mission d'information et d'évaluation créée dans les conditions prévues à l'article L. 4132-21-1 du code général des collectivités territoriales ;

          2° Le président d'un conseil départemental, de sa propre initiative, sur délibération du conseil départemental ou sur proposition d'une mission d'information et d'évaluation créée dans les conditions prévues à l'article L. 3121-22-1 du même code ;

          3° Le président du conseil d'une métropole, de sa propre initiative ou sur délibération de l'organe délibérant.

          Une même saisine peut être formulée par plusieurs collectivités territoriales ou par plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'ils relèvent du ressort territorial de la même chambre régionale des comptes et appartiennent à une même catégorie parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent I.

          Entre deux renouvellements généraux de son organe délibérant, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut saisir la chambre régionale des comptes à une seule reprise et peut participer à une seule saisine commune réalisée dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent I.

          II.-Saisie dans les conditions prévues au I, la chambre régionale des comptes établit un rapport d'évaluation. Ce rapport est communiqué par la chambre régionale des comptes à l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui l'a saisie, dans un délai que la chambre régionale des comptes détermine après avoir consulté ledit organe exécutif et qui ne peut excéder un an à compter de sa saisine.

          III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure et les conditions de réalisation des évaluations ainsi que la composition de la formation de la chambre régionale des comptes délibérant sur le rapport.

        • Article L235-2

          Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

          Création LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 229

          Le président du conseil régional, d'un conseil départemental, du conseil d'une métropole ou d'une communauté urbaine peut saisir, de sa propre initiative ou sur proposition de l'organe délibérant, la chambre régionale des comptes pour avis sur les conséquences de tout projet d'investissement exceptionnel dont la maîtrise d'ouvrage est directement assurée par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment le montant minimal à partir duquel un projet d'investissement peut faire l'objet d'un avis de la chambre régionale des comptes.

          • Article L241-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 1

            Sous réserve des dispositions du présent code, les avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.

            L'instruction conduite par la chambre régionale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée.


            Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

          • Article L241-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 26

            La chambre régionale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L241-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 26

            Les règles relatives à la procédure devant les chambres régionales des comptes et à la communication de leurs observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L241-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 26

            Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L241-5

            Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

            Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 170

            La chambre régionale des comptes est habilitée à accéder à tous documents, données et traitements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des collectivités publiques, des établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l'exercice de ses attributions, et à se les faire communiquer sans qu'un secret protégé par la loi puisse lui être opposé. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès aux documents, aux données et aux traitements couverts par un secret protégé par la loi.

            Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats et rapporteurs de la chambre régionale des comptes par le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le ministère public près la chambre régionale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.

          • Article L241-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 26

            La chambre régionale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat ou rapporteur délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre régionale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert.

            Ce dernier informe le magistrat ou rapporteur délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L241-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 26

            Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre régionale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la chambre régionale des comptes.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L241-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 26

            Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.

            L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre régionale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné.

            Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite d'un plafond fixé par décret.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L241-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 26

            Les magistrats des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation tous renseignements utiles à l'exercice de leurs attributions, sans qu'un secret protégé par la loi puisse leur être opposé.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L241-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 26

            Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes relevant de la compétence de cette chambre.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L241-11

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 26

            Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats des chambres régionales des comptes et des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, à l'occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.

            Pour les besoins des mêmes contrôles, les magistrats et les rapporteurs peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L241-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 26

            Les magistrats des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les organismes, sociétés et comptes qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés.

            Les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats et des rapporteurs, à l'occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

        • Article L242-2

          Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 1
          Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 27

          Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes.

        • Article L242-3

          Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 1
          Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 27

          Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.

          Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.

        • Article L242-4

          Version en vigueur du 10/08/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 10 août 2017 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 1
          Modifié par LOI n°2017-1241 du 8 août 2017 - art. 3

          Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 242-2 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la chambre régionale des comptes.

          Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre régionale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies.

          La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.

          Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.

          Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.

        • Article L242-6

          Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 1
          Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 27

          Le comptable, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le groupement d'intérêt public, le représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre régionale des comptes.

        • Article L242-7

          Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 1
          Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 27

          Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre régionale des comptes qui l'a rendue, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.

          • Article L243-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 28

            Les observations provisoires de la chambre régionale des comptes relatives au contrôle des comptes et de la gestion des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des autres organismes relevant de sa compétence sont précédées d'un entretien du magistrat rapporteur et, s'il y a lieu, du président de la chambre avec l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou le dirigeant de l'établissement public ou de l'organisme concerné, ainsi que l'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.

            Lorsque le contrôle concerne un organisme relevant de la compétence de la chambre régionale des comptes en application des dispositions des articles L. 211-8 et L. 211-9, l'entretien est facultatif.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L243-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 11

            Lorsque des observations provisoires sont formulées, l'ordonnateur ou le dirigeant concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai d'un mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.


            Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

          • Article L243-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 28

            Les observations définitives et les recommandations sur la gestion prévues par l'article L. 243-4 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne explicitement mise en cause.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L243-4

            Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

            Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 223

            Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives et leurs recommandations sous la forme d'un rapport d'observations communiqué :

            – soit à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public ou du groupement d'intérêt public doté d'un comptable public concerné et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ;

            – soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou qui exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société soumise au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales dont la filiale est contrôlée en application de l'article L. 211-8 du présent code.

          • Article L243-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 28

            Les destinataires du rapport d'observations définitives disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L243-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 11

            Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat. Il est publié, accompagné le cas échéant des réponses écrites mentionnées à l'article L. 243-5, à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre régionale des comptes à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.

            Le rapport d'observations définitives relevant du dernier alinéa de l'article L. 243-4 est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement à l'assemblée délibérante dès sa plus proche réunion, pour information.

            Le rapport d'observations définitives ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.


            Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

          • Lorsque le contrôle est assuré sur demande du représentant de l'Etat ou de l'autorité territoriale, le rapport d'observations définitives que la chambre régionale des comptes présente est communiqué à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au représentant de l'Etat.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L243-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 28

            Le rapport d'observations définitives que la chambre régionale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre régionale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L243-8-1

            Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

            Création LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 223

            Le rapport d'observations définitives sur la gestion d'une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou sur la gestion de la filiale d'une telle société est communiqué par le représentant de la société contrôlée à son conseil d'administration ou à son conseil de surveillance dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.

            Selon les mêmes modalités, le représentant d'une société relevant du même titre II communique et inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration ou du conseil de surveillance le rapport d'observations définitives sur la gestion de la filiale de cette société.

          • Article L243-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 28

            Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l'article L. 143-9.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L243-9-1

            Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

            Création LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 223

            Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de la société présente à ce conseil d'administration ou de surveillance un rapport sur les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes.

            Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes.

            Il est également communiqué à l'organe exécutif de toute collectivité territoriale ou de tout groupement qui détient une participation dans le capital de la société et inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée délibérante, pour que celle-ci délibère sur ce rapport. Cette délibération est communiquée à la chambre régionale des comptes.

          • Article L243-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 28

            La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-1 et L. 243-3 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L243-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Création Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 11

            La chambre régionale des comptes peut publier dans un rapport thématique des observations relatives à la gestion de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis à son contrôle.

            Les règles de procédure prévues au présent chapitre sont applicables.

            Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.


            Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

        • Article L244-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 29

          Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions de l'article L. 211-11, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.


          Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

          Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

        • Article L244-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 29

          Lorsque la chambre régionale des comptes examine la convention prévue à l'article L. 211-12, elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion.


          Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

          Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

        • Article L244-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 29

          L'engagement du contrôle des conventions de délégation de service public prévu à l'article L. 211-10 est préalablement notifié par le président de chambre régionale des comptes au délégataire.

          Les magistrats et rapporteurs des chambres régionales des comptes peuvent prendre connaissance des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.

          Les observations définitives retenues par la chambre régionale des comptes sont communiquées au délégant et au délégataire.


          Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

          Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

        • Article L245-1

          Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

          Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 229

          Les rapports mentionnés aux articles L. 235-1 et L. 235-2 sont communiqués par l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à l'assemblée délibérante. Ils donnent lieu à un débat au sein de cette assemblée.

          Ce rapport ne peut être ni publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers entre le premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité ou le groupement concerné et le lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.

      • Article L250-10

        Version en vigueur du 06/12/1994 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 13 juillet 2001

        Abrogé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 77 (V)
        Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

        Lorsque le comptable de la collectivité territoriale notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le représentant du Gouvernement peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement.

        L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.

        En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

      • Article L250-2

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 22/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 février 2007

        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 22 ()
        Abrogé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 77 (V)

        Les observations, les suggestions d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics font l'objet de communications de la chambre régionale des comptes au représentant du Gouvernement à Mayotte. Elles peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et le représentant du Gouvernement. Elles doivent être transmises par celui-ci aux collectivités et organismes qu'elles concernent.

      • Article L250-3

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 30/11/2003Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 30 novembre 2003

        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 22 ()
        Abrogé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 77 (V)

        La chambre régionale des comptes de la Réunion peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels la collectivité territoriale, les communes ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

        Elle peut assurer la vérification des comptes de filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'alinéa ci-dessus, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

      • Article L250-3

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 30/11/2003Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 30 novembre 2003

        Abrogé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 77 (V)
        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 4 (V)

        La chambre régionale des comptes de la Réunion peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels la collectivité territoriale, les communes ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

        Elle peut assurer la vérification des comptes de filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'alinéa ci-dessus, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

      • Article L250-4

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 30/11/2003Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 30 novembre 2003

        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 22 ()
        Abrogé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 77 (V)

        Lorsque les établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 250-3, premier alinéa, ou leurs filiales visées à l'article L. 250-3, deuxième alinéa, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales des comptes, la Cour des comptes demeure compétente pour assurer la vérification de leurs comptes. Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales des comptes des régions concernées par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées. Il en est de même pour la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par les collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans des conditions telles qu'aucune des chambres régionales dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente.

      • Article L250-5

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 30/11/2003Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 30 novembre 2003

        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 22 ()
        Abrogé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 77 (V)

        Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés à l'article L. 250-3 peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application des titres Ier et III du livre Ier du présent code.

      • Article L250-6

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 30/11/2003Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 30 novembre 2003

        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 22 ()
        Abrogé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 77 (V)

        La chambre régionale des comptes examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 250-3 à L. 250-5. Les observations qu'elle présente à cette occasion peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci. Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que ce dirigeant ait été en mesure de leur apporter une réponse écrite. La chambre régionale des comptes prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir le secret de ses investigations.

      • Article L250-7

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 30/11/2003Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 30 novembre 2003

        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 22 ()
        Abrogé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 77 (V)

        Les observations définitives, adressées aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 250-3 à L. 250-5 sont également transmises au représentant du Gouvernement. Celui-ci les transmet à la collectivité ou à l'établissement public qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

      • Article L250-11

        Version en vigueur du 26/12/2001 au 22/02/2007Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 22 février 2007

        Abrogé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
        Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 35 ()

        Sont applicables à Mayotte les articles L. 111-9, L. 131-1, L. 233-1, L. 233-2, le chapitre Ier du titre III du présent livre, à l'exception de l'article L. 231-6, de la section 2 et de l'article L. 231-13, le chapitre VI de ce même titre et les chapitres Ier et III du titre IV de ce même livre, à l'exclusion des articles L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14.

      • Article L250-12

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 22/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 février 2007

        Abrogé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
        Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 22 ()

        Sont applicables à Mayotte, à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, les articles L. 211-3 à L. 211-6, L. 211-8 et L. 211-9, L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14.

      • Article L250-1

        Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

        Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 15

        Les dispositions du présent titre sont applicables aux collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'à leurs établissements publics.

      • Article L250-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 31

        Les dispositions du présent titre sont applicables aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'à leurs établissements publics.

        Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

        Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

        • Article L251-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 32

          Les rapports publics de la Cour des comptes portent notamment sur les collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence de la chambre territoriale des comptes en vertu des dispositions du chapitre II du présent titre.

          Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

          Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

        • Article L251-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 32

          La partie du rapport public de la Cour des comptes établie notamment sur la base des observations de la chambre territoriale des comptes est précédée d'observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle de la chambre territoriale.

          Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

          Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

        • Article L251-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 32

          La Cour des comptes informe les collectivités et organismes de sa compétence des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans le rapport public et les invite à lui faire part de leurs réponses. Celles-ci sont publiées à la suite des observations de la Cour des comptes.

          Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

          Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article LO252-2

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics.

            • Article L252-3

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33

              La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L252-4

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33

              La chambre territoriale des comptes juge les comptes des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou du capital ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L252-4-1

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 28 (V)

              La chambre territoriale des comptes a qualité pour déférer au ministère public mentionné à l'article L. 112-2 les faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier.

              Lorsque la chambre territoriale des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.


              Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

            • Article LO252-5

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              La chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités respectives de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

            • Article L252-6

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33

              Par ses contrôles, la chambre territoriale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion.

              Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

              L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.

              La chambre territoriale des comptes peut également assurer ce contrôle sur demande motivée soit du représentant de l'Etat, soit de l'exécutif des communes ou des établissements publics concernés.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L252-7

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33

              La chambre territoriale des comptes contrôle les communes et leurs établissements publics.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article LO252-8

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics.

              Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès de délégataires de services publics les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.

              L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.

            • Article L252-9

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33

              La chambre territoriale des comptes contrôle les groupements d'intérêt public, dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L252-9-1

              Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

              Modifié par LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 34

              Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7 du présent code, la chambre territoriale des comptes peut contrôler les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, les établissements et services de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financés par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services.

            • Article L252-9-2

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33

              La chambre territoriale des comptes peut contrôler les organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales, leurs établissements publics locaux ou les autres organismes relevant de sa compétence apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros, ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels ils exercent, directement ou indirectement un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L252-9-3

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33

              La chambre territoriale des comptes peut contrôler les filiales des organismes visés à l'article L. 252-9-3, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L252-9-4

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33

              Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence de la chambre territoriale des comptes apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer leur contrôle.

              La Cour des comptes est également compétente pour assurer le contrôle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes apportent, ensemble, un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, ensemble, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, dans des conditions telles que ni la Cour des comptes ni aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées n'est seule compétente.

              Toutefois, les contrôles des collectivités et organismes mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être confiés à la chambre territoriale des comptes dès lors qu'elle est concernée, par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres des comptes concernées.

              Les dispositions des trois alinéas précédents s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés aux mêmes alinéas lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L252-9-5

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33

              Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la chambre territoriale des comptes, le contrôle peut être confié à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L252-9-6

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33

              La chambre territoriale des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article LO252-10

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics dans les conditions définies au chapitre III.

            • Article L252-11

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33

              La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle des actes budgétaires des communes et de leurs établissements publics.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L252-12

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33

              La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle des actes budgétaires des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public, dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou du capital ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L252-13

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33

              La chambre territoriale des comptes peut contrôler les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les communes et leurs établissements publics régi par les dispositions de l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de cet article, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L252-14

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33

              Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 et leurs établissements publics peuvent être transmises par le représentant de l'Etat à la chambre territoriale des comptes. Le représentant de l'Etat en informe l'autorité signataire de la convention.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L252-15

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33

              Si le représentant de l'Etat estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte créée par une ou plusieurs collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 ou par leurs groupements est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs de ces collectivités ou de leurs groupements actionnaires ou le risque encouru par la ou les collectivités ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la délibération, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et l'exécutif de la collectivité. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.

              La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat, à la société, à l'exécutif et à l'assemblée délibérante de la collectivité, aux groupements et aux actionnaires ou garants.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L252-16

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33

              La chambre territoriale des comptes peut contrôler les actes des sociétés d'économie mixte locales créées par une ou plusieurs communes ou par leurs groupements dans les conditions prévues à l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales.

              Pour l'application de ces dispositions, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L252-17

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33

            La chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon a le même président, les mêmes magistrats, le ou les mêmes représentants du ministère public et le même siège que la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France.

            La chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy et la chambre territoriale des comptes de Saint-Martin ont le même président, les mêmes magistrats, le ou les mêmes représentants du ministère public et le même siège que la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L252-18

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33

            Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L252-19

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33

            L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat d'une chambre régionale ou territoriale des comptes remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L252-20

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33

            Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L252-21

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33

            Les magistrats de la chambre territoriale des comptes participent à l'élection des représentants des chambres régionales et territoriales des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L252-22

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33

            Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes exerce à l'égard de la chambre territoriale et de ses membres les compétences qui sont les siennes à l'égard des chambres régionales des comptes et de leurs membres.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L252-23

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33

            Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions sont applicables aux chambres territoriales des comptes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L253-2

              Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

              Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 30

              Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

            • Article L253-4

              Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2023

              Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 28 (V)
              Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 30

              La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.

              Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit.

              L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie.

            • Article L253-5

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 34

              Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.

              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L253-6

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 28 (V)

              La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics et les commis d'office à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes.


              Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

            • Article L253-7

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 34

              Le comptable passible de l'amende, pour retard dans la production des comptes, est celui en fonctions à la date réglementaire de dépôt des comptes.

              Toutefois, en cas de changement de comptable entre la fin de la période d'exécution du budget et la date à laquelle le compte doit être produit, la chambre territoriale des comptes peut infliger l'amende à l'un des prédécesseurs du comptable en fonctions à la date réglementée de production des comptes.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L253-8

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 34

              Le montant maximal de l'amende pouvant être infligée à un comptable qui n'a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire ou dans le délai imparti par la chambre territoriale des comptes est fixé par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d'un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice nouveau majoré 500 de la fonction publique.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L253-8-1

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 34

              L'amende prévue à l'article précédent est applicable au commis d'office chargé aux lieu et place d'un comptable ou de ses héritiers de présenter un compte.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L253-8-2

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 34

              L'amende prévue à l'article L. 253-8-1 est attribuée à la collectivité territoriale ou à l'établissement public concerné.

              Les amendes sont assimilées aux débets des comptables publics en ce qui concerne les modes de recouvrement et de poursuite.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L253-8-3

              Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

              Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 28 (V)
              Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 34

              Les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet pour les mêmes opérations des poursuites prévues à l'article 433-12 du code pénal, être condamnés à l'amende par la chambre territoriales des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public.

              Le montant de l'amende tient compte de l'importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de comptable public s'est produite, ainsi que du comportement et de situation matérielle du comptable de fait. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.

            • Article L253-13

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 3

              Le contrôle des actes budgétaires des communes de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

              Pour l'application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat, et la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.


              Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.


            • Article L253-14

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 34

              Lorsqu'elle est saisie en application des articles LO 253-9 à LO 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-6 et L. 241-7.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L253-16

              Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

              Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007

              La chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles modifiant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres.

            • Article L253-17

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Le contrôle des actes budgétaires des établissements publics locaux d'enseignement relevant des communes s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation.

              Pour l'application des articles L. 421-11, L. 722-6 et L. 722-11 du même code, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article LO253-18

            Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

            Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007

            Le comptable d'une collectivité d'outre-mer ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

          • Article LO253-19

            Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

            Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007

            Lorsque le comptable d'une collectivité d'outre-mer notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié au représentant de l'Etat qui en informe la chambre territoriale des comptes.

            En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

          • Article L253-21

            Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

            Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 15

            Les ordres de réquisition des comptables des communes de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon sont régis par les dispositions des articles L. 1617-1 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces articles, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes.

          • Article LO254-1

            Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

            Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007

            La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la collectivité d'outre-mer, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.

          • Article LO254-3

            Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

            Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007

            Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la collectivité d'outre-mer, elle peut demander à son président d'adresser une communication à l'exécutif et à l'assemblée délibérante de ladite collectivité.

          • Article L254-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 35

            Sous réserve des dispositions de l'article LO 254-2, les règles générales de procédure visées par les articles L. 241-1 à L. 241-10 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L254-5

            Version en vigueur depuis le 18/12/2022Version en vigueur depuis le 18 décembre 2022

            Modifié par Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 2

            Les dispositions relatives aux activités juridictionnelles visées aux articles L. 242-1 à L. 242-8 et celles relatives au contrôle des comptes et de la gestion prévues au chapitre III du titre IV de la première partie du livre II, à l'exception des articles L. 243-8 et L. 243-9 sont applicables.

            Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes.

            Pour l'application de l'article L. 243-6 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au deuxième alinéa, les mots : “ ou du groupement ” sont remplacés par les mots : “ ou de l'établissement public ” ;

            Pour l'application de l'article L. 243-9-1 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ et inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée délibérante, pour que celle-ci délibère sur ce rapport ” sont supprimés.


            Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de ladite ordonnance en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

            Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à compter du 1er janvier 2023.

          • Article L254-6

            Version en vigueur depuis le 18/12/2022Version en vigueur depuis le 18 décembre 2022

            Modifié par Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 2

            A Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions suivantes sont également applicables :

            1° Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-9 ;

            2° Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat ;

            3° Le rapport communiqué au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale en application du troisième alinéa de l'article L. 243-9-1 est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée délibérante, pour que celle-ci délibère sur le rapport.


            Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de ladite ordonnance en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

            Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à compter du 1er janvier 2023.

          • Article L254-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 35

            Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée à l'article L. 212-12 et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions, dans une autre chambre dont ils sont membres, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.

            Le premier alinéa est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application de l'article L. 212-12 et du dernier alinéa de l'article L. 252-13. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.

            Lorsque des personnes avisées d'une audience publique, entendues en application de l'article L. 243-3 ou ayant l'obligation de répondre à une convocation en application de l'article L. 241-7 ne peuvent matériellement se rendre à l'audience d'une chambre territoriale des comptes dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, elles peuvent, sur décision du président de la chambre, présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.

            Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L254-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 35

            Lorsque la chambre territoriale des comptes examine les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public prévues à l'article L. 253-13, elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à l'exécutif des collectivités mentionnées au premier alinéa ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'au représentant de l'Etat.

            L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

        • Article L255-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 36

          Les comptables des collectivités mentionnées à l'article L. 250-1, des communes et de leurs établissements publics prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes.


          Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

          Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

        • Article L261-1

          Version en vigueur depuis le 07/06/2005Version en vigueur depuis le 07 juin 2005

          Modifié par Ordonnance n°2005-647 du 6 juin 2005 - art. 1 () JORF 7 juin 2005

          Les rapports publics de la Cour des comptes portent notamment sur les collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence de la chambre territoriale des comptes en vertu des dispositions du chapitre II du présent titre.

        • Article L261-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 38

          La partie du rapport public de la Cour des comptes établie notamment sur la base des observations de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie est précédée d'observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle de la chambre territoriale.


          Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

          Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

        • Article L261-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 38

          La Cour des comptes informe les communes, les provinces, le territoire et les autres collectivités et organismes des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans le rapport public et les invite à lui faire part de leurs réponses. Celles-ci sont publiées à la suite des observations de la Cour des comptes.


          Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

          Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article LO262-2

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics des provinces, du territoire ainsi que de leurs établissements publics.

              La chambre territoriale des comptes examine la gestion du territoire, des provinces et de leurs établissements publics.

              Elle examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels le territoire, les provinces et leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 € ou à sa contrepartie en monnaie locale, ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

              Elle peut également assurer les vérifications prévues au troisième alinéa sur demande motivée du haut-commissaire, du congrès, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de l'établissement public.

              Elle examine la gestion des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés au même troisième alinéa, lorsque ces derniers détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organismes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

              Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.

              L'examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée concernée. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.

            • Article L262-3

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 28 (V)

              La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics.


              Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

            • Article L262-4

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 305 000 euros ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 262-36 et L. 262-38, d'un apurement administratif par les directeurs locaux des finances publiques.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-4-1

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Création Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 28 (V)

              La chambre territoriale des comptes a qualité pour déférer au ministère public mentionné à l'article L. 112-2 les faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier.

              Lorsque la chambre territoriale des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.


              Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

            • Article LO262-5

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Pour les provinces, le territoire, ainsi que pour leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L. O. 272-2, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

            • Article L262-6

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Par ses contrôles, la chambre territoriale contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion.

              Elle vérifie sur pièce et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

              L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.

              La chambre territoriale des comptes peut également assurer ce contrôle sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public concerné.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-7

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              La chambre territoriale des comptes contrôle les communes et leurs établissements publics


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-8

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              La chambre territoriale des comptes peut contrôler les organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou les autres organismes relevant de sa compétence, apportent un concours financier supérieur à 1 500 Euros ou de sa contrepartie en monnaie locale, ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-9

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              La chambre territoriale des comptes peut contrôler les filiales des organismes visés à l'article L. 262-8, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-10

              Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

              Modifié par LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 34

              Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7, la chambre territoriale des comptes peut contrôler les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, les établissements et services de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social financés par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés.

              Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés au premier alinéa du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services.

            • Article L262-11

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence de la chambre territoriale des comptes apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, sur lesquels elles exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer leur contrôle.

              La Cour des comptes est également compétente pour assurer le contrôle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes apportent, ensemble, un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, ensemble, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, dans des conditions telles que ni la Cour des comptes ni aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées n'est seule compétente.

              Toutefois, les contrôles des collectivités et organismes mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être confiés à la chambre territoriale des comptes dès lors que celle-ci est concernée par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres des comptes intéressées.

              Les dispositions des trois alinéas précédents s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés aux mêmes alinéas, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-11-1

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, le contrôle peut être confié à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-11-2

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              La chambre territoriale des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-13

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire des communes et de leurs établissements publics.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-14

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Le siège, la composition, l'organisation et la répartition en sections de la chambre territoriale des comptes sont fixés par décret en Conseil d'Etat.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-15

              Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

              Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 53

              La chambre territoriale des comptes est composée d'un président et d'au moins deux autres magistrats relevant du corps des chambres régionales des comptes ayant le grade de conseiller président, de premier conseiller ou de conseiller.

            • Article L262-16

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-17

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition être ou détachés auprès de la chambre territoriale des comptes.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-18

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-19

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              La chambre territoriale des comptes comporte un ou plusieurs représentants du ministère public, choisis parmi les magistrats d'une chambre territoriale, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-20

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Des magistrats de chambre territoriale des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-21

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat d'une chambre territoriale remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L262-22

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

            Les membres de la chambre territoriale des comptes ont la qualité de magistrat.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L262-23

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

            Les magistrats de la chambre territoriale des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat de la chambre territoriale ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.

            Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L262-24

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

            Tout magistrat de la chambre territoriale doit, s'il s'agit de sa première nomination au sein d'une juridiction financière, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L262-25

            Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

            Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 58 (V)

            Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie. Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.

          • Article L262-26

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

            Les membres de la chambre territoriale des comptes sont tenus de se conformer dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L262-27

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

            Les magistrats de la chambre territoriale des comptes participent à l'élection des représentants des chambres régionales des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L262-28

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

            Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes exerce à l'égard de la chambre territoriale et de ses membres les compétences qui sont les siennes à l'égard des chambres régionales des comptes et de leurs membres.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article LO262-31

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Les comptables du territoire, des provinces et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.

            • Article L262-32

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-33

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 28 (V)

              La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics, sous réserve de l'article L. 262-4.


              Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

            • Article L262-34

              Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

              Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 28 (V)
              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.

              Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit.

            • Article L262-35

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-36

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 262-4, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le directeur local des finances publiques à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-37

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observation, sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre territoriale des comptes, les arrêtés des directeurs locaux des finances publiques emportent décharge définitive du comptable.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-38

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Le directeur local des finances publiques adresse à la chambre territoriale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris.

              La chambre territoriale des comptes peut exercer son droit d'évocation et, sur réquisition du ministère public, de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 262-37 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-39

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 28 (V)

              La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics et les commis d'office à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.


              Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

            • Article L262-39-1

              Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

              Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 28 (V)
              Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public pour le cas où ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales pour usurpation de titres ou fonctions.

              Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.

            • Article L262-40

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Lorsqu'il est procédé à l'apurement des comptes en application de l'article L. 262-4, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du directeur local des finances publiques, être condamnés par la chambre territoriale des comptes à une amende lorsqu'ils n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits ou lorsqu'ils n'ont pas répondu aux injonctions prononcées sur leurs comptes dans le délai imparti par le comptable supérieur du Trésor.

              Ces amendes sont soumises aux mêmes règles que celles applicables au prononcé d'amendes par la Cour des comptes pour des manquements analogues.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article LO262-40-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

            Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public prises par la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité concernée.

            La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au haut-commissaire. L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'assemblée délibérante ou l'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus proche réunion.

          • Article L262-41

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

            Si le haut-commissaire estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des communes ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les communes ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des communes ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par l'assemblée générale de la délibération contestée.

            La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au haut-commissaire, à la société et aux assemblées délibérantes des communes et de leurs groupements, actionnaires ou garants.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article LO262-42

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des provinces, du territoire, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.

            • Article LO262-43

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des provinces, du territoire ou de leurs établissements publics, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.

            • Article L262-43-1

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou la gestion de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de leurs établissements publics.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article LO262-43-2

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la Nouvelle-Calédonie, elle peut demander à son président d'adresser une communication au président du congrès à ce sujet.

            • Article L262-44

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              La chambre territoriale des comptes est habilitée à accéder à tous documents, données et traitements, de quelque nature que ce soit relatifs à la gestion des communes, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l'exercice de ses attributions et à se les faire communiquer.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-45

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 262-44, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux chambres régionales des comptes par les articles L. 241-9, L. 241-11 et L. 241-12.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-46

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 28 (V)

              Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.

              L'instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée en relation avec, en particulier, l'ordonnateur ou le dirigeant dont la gestion est contrôlée.


              Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

            • Article L262-47

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-48

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre territoriale des comptes sont couverts par le secret professionnel.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-49

              Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2029

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Le fait de faire obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes est puni d'une amende de 15 000 Euros ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le ministère public près la chambre territoriale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-50

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des provinces, du territoire et de leurs établissements publics, ainsi que des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 262-44.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-51

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a l'obligation de répondre à la convocation de la chambre territoriale des comptes.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-52

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              La chambre territoriale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre territoriale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert.

              Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-53

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              L'engagement du contrôle des conventions de délégation de service public est préalablement notifié par le président de la chambre territoriale des comptes.

              Les magistrats et rapporteurs de la chambre peuvent prendre connaissance des factures, livres et registres se rapportant aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.

              Les observations définitives retenues par la chambre territoriale des comptes sont communiquées au délégataire et au délégant.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-54

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.

              L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre territoriale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné.

              Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre territoriale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, dans la limite d'un plafond fixé par décret.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-55

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 28 (V)

              Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.


              Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

            • Article L262-56

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.

              Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-57

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 28 (V)

              Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 262-55 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, il saisit la formation de jugement.

              Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre territoriale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies.

              La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.

              Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.

              Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.


              Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

            • Article L262-58

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Les conditions d'application des trois précédents articles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-59

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre territoriale des comptes.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-60

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre territoriale des comptes qui l'a rendue soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-61

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Les règles relatives à l'appel et à la révision des décisions juridictionnelles de la chambre territoriale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-62

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Les règles relatives à la procédure devant la chambre territoriale des comptes et à la communication de ses observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-63

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Les observations provisoires de la chambre territoriale des comptes relatives au contrôle des comptes et de la gestion du territoire, des autres collectivités territoriales, des établissements publics et des autres organismes relevant de sa compétence, sont précédées d'un entretien du magistrat rapporteur et, s'il y a lieu, du président de la chambre avec l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'établissement public ou de l'organisme concerné ainsi que l'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-64

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des organismes mentionnés aux articles L. 262-8, L. 262-9 et L. 262-11, les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien du magistrat rapporteur et, s'il y a lieu, du président de la chambre avec un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-65

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 28 (V)

              Lorsque des observations provisoires sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai d'un mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations provisoires ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.


              Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

            • Article L262-66

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Les observations définitives et les recommandations sur la gestion prévues à l'article L. 262-67 sont arrêtées par la chambre territoriale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne explicitement mise en cause.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-67

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 3

              La chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives et recommandations sous la forme d'un rapport communiqué :

              1° Soit à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public soumis au contrôle et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ;

              2° Soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société relevant des articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie dont la filiale est contrôlée en application de l'article L. 262-8 du présent code.


              Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

            • Article L262-68

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Les destinataires du rapport d'observations définitives disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-69

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 3

              Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant, dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat. Il est publié, accompagné le cas échéant des réponses écrites mentionnées à l'article L. 262-68, à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre territoriale des comptes à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.

              Le rapport d'observations définitives relevant du dernier alinéa de l'article L. 262-67 est communiqué pour information par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement à l'assemblée délibérante dès sa plus proche réunion.

              Le rapport d'observations définitives ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.


              Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

            • Article L262-70

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Lorsque le contrôle est assuré sur demande du haut-commissaire, le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes présente est communiqué à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au haut-commissaire.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-71

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-71-1

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Création Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 3

              Le rapport d'observations définitives sur la gestion d'une société relevant des articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ou sur la gestion de la filiale d'une telle société est communiqué par le représentant de la société contrôlée à son conseil d'administration ou à son conseil de surveillance dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.

              Selon les mêmes modalités, le représentant d'une société relevant des mêmes articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 et du même titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie communique et inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration ou du conseil de surveillance le rapport d'observations définitives sur la gestion de la filiale de cette société.


              Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

            • Article L262-72

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-9.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-72-1

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Création Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 3

              Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société relevant des articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le représentant de la société présente à ce conseil d'administration ou de surveillance un rapport sur les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes.

              Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes.

              Il est également communiqué à l'organe exécutif de toute collectivité publique ou de tout groupement qui détient une participation dans le capital de la société. S'agissant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, il est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée délibérante, pour que celle-ci délibère sur ce rapport. Cette délibération est communiquée à la chambre territoriale des comptes.


              Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

            • Article L262-73

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

              La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 262-46 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne explicitement mise en cause.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L262-74

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Création Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 28 (V)

              La chambre territoriale des comptes peut publier dans un rapport thématique des observations relatives à la gestion de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis à son contrôle.

              Les règles de procédure prévues au présent chapitre sont applicables.

              Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.


              Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

          • Article LO263-1

            Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 janvier 2011

            Abrogé par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 29
            Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1, 2 jorf 21 mars 1999

            Le budget de la province prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la province pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

            Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.

            Le budget de la province est voté en équilibre réel.

            Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion d'une part, du produit des emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l'exercice.

            Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

            Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.

            La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.

            Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la même importance.

          • Article LO263-2

            Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 janvier 2011

            Abrogé par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 29
            Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1, 3 jorf 21 mars 1999

            Le président de l'assemblée de province dépose le projet de budget au plus tard le 15 novembre sur le bureau de l'assemblée.

            Si le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président de l'assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

            Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

            Si le budget n'est pas voté avant le 31 mars, il est arrêté par le haut-commissaire après avis de la chambre territoriale des comptes, sur la base des recettes de l'exercice précédent.

            La décision doit être motivée si elle s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes.

          • Article LO263-3

            Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 janvier 2011

            Abrogé par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 29
            Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 4 jorf 21 mars 1999

            Le budget du territoire est voté en équilibre réel dans les formes et conditions prévues à l'article L.O. 263-1.

            Le gouvernement dépose le projet de budget du territoire sur le bureau du congrès, au plus tard le 15 novembre.

            Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du gouvernement peut mettre en recouvrement les recettes et engager,liquider et mandater par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

            Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l'article L.O. 263-4, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes et du gouvernement établit sur la base des recettes de l'exercice précédent un budget pour l'année en cours.

            La décision doit être motivée si elle s'écarte de l'un au moins de ces avis.

          • Article LO263-4

            Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 janvier 2011

            Abrogé par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 29
            Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

            Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l'assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l'équilibre. La chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l'assemblée de province une nouvelle délibération.

            La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

            Si le congrès ou l'assemblée de province n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.

            Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il doit motiver sa décision.

          • Article LO263-5

            Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 janvier 2011

            Abrogé par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 29
            Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

            Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire ou d'une province, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée intéressée. Si, dans les quinze jours de la demande de la seconde lecture, cette assemblée n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.

            Si la chambre territoriale des comptes constate dans le mois de sa saisine que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget du territoire ou d'une province ou l'a été pour un montant insuffisant, le haut-commissaire procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires selon les propositions de la chambre territoriale des comptes, soit par prélèvement sur le crédit ouvert pour les dépenses diverses et imprévues, soit par réduction de dépenses facultatives, soit par majoration de taxes, soit par imputation respectivement sur les fonds territoriaux ou provinciaux.

            A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président d'une assemblée de province dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.

          • Article LO263-6

            Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 janvier 2011

            Abrogé par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 29
            Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

            Les établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces ainsi que les établissements publics interprovinciaux sont soumis au contrôle budgétaire prévu pour le territoire et les provinces par les articles L.O. 263-4 et L.O. 263-5.

          • Article LO263-7

            Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

            Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 29

            Lorsqu'elle est saisie en application des articles 84-1,183-1,208-2 et 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la chambre territoriale dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. O. 262-42, L. O. 262-43, L. O. 262-46, L. 262-52.

            La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

          • Article L263-8

            Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

            Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 42

            Dans le cas où le budget de la commune n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le maire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

            Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

            En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

            L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant et l'affectation des crédits.

            Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.

            Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.



            Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

          • Article L263-9

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

            Si le budget d'une commune n'a pas été adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des conseils municipaux, le haut-commissaire saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire. Si le haut-commissaire s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

            A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget de la commune par le haut-commissaire, le conseil municipal ne peut adopter de délibérations sur le budget de l'exercice en cours.

            Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil municipal d'informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, le conseil municipal dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget de la commune.

          • Article L263-10

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

            En cas de création d'une nouvelle commune, le conseil municipal adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création. A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire, sur avis public de la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 263-9.

            Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication au conseil municipal, dans les deux mois et demi suivant cette création, d'informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, le conseil municipal dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget de la commune.

          • Article L263-11

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

            Le budget de la commune est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.

          • Article L263-12

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

            Lorsque le budget d'une commune n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article L. 263-14, le constate et propose à la commune, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil municipal une nouvelle délibération.

            La nouvelle délibération du conseil municipal, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

            Si le conseil municipal n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.

            Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

          • Article L263-13

            Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

            Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 43

            Toutefois, pour l'application de l'article L. 263-12, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment après inscriptions des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.



            Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

          • Article L263-15

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

            A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L. 263-12, le conseil municipal ne peut délibérer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de cet article et pour l'application de l'article L. 263-18.

            Lorsque le budget d'une commune a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote du conseil municipal sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget communal, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire.

            S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L. 263-9 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L. 263-18 est ramené au 1er mai.

          • Article L263-16

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

            La transmission du budget de la commune à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L. 263-12 et L. 263-20 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions du premier alinéa de l'article L. 263-8. En outre, les dépenses de la section d'investissement du budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

          • Article L263-17

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

            Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 263-8, L. 263-15 et L. 263-16, des modifications peuvent être apportées au budget de la commune par le conseil municipal, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

            Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil municipal peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

            Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au haut-commissaire au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

          • Article L263-18

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

            L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

            Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

          • Article L263-19

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

            Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 263-15 et L. 263-18.

            A défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 263-12, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la commune.

          • Article L263-20

            Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

            Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 44

            Lorsque l'arrêté des comptes communaux fait apparaître dans l'exécution du budget communal après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire, propose à la commune les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

            Lorsque le budget d'une commune a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le haut-commissaire transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

            Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la commune n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au haut-commissaire dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire, après application éventuelle des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

            En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L. 263-12 n'est pas applicable.



            Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

          • Article L263-21

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

            Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

            La chambre territoriale des comptes, saisie soit par le haut-commissaire, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée.

            Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

          • Article L263-22

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

            A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.

            Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si le montant de la dépense est égal ou supérieur à 5 p. 100 de la section de fonctionnement du budget primitif.

          • Article L263-23

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

            Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le haut-commissaire dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le haut-commissaire procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

            Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le haut-commissaire constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 263-21. Le haut-commissaire procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

          • Article L263-25

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

            Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie en application de la présente section, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.

          • Article L263-26

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 40

            Lorsqu'elle est saisie en application des dispositions des articles L. 263-9, L. 263-10, L. 263-12, L. 263-14, L. 263-15, L. 263-20, L. 263-21 et L. 263-24, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 262-44, L. 262-45, L. 262-51 et L. 262-52.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L263-27

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

            Les conventions relatives aux marchés ou à des délégations de service public peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre territoriale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au haut-commissaire. Les dispositions de l'article L. 263-25 sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus proche réunion.

            • Article LO264-4

              Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

              Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

              Le comptable du territoire ou de la province ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

            • Article LO264-5

              Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

              Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1, 5 jorf 21 mars 1999

              Lorsque le comptable du territoire ou de la province notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le haut-commissaire, le président du gouvernement ou le président du congrès ou le président de l'assemblée de province peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux ou provinciaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.

              Les présidents des assemblées de province notifient au haut-commissaire leurs ordres de réquisition. Celui-ci informe la chambre territoriale des comptes de ses ordres de réquisition et de ceux des présidents des assemblées de province.

              En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

            • Article L264-6

              Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

              Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

              Le comptable d'une commune ou d'un établissement public, communal ou intercommunal, ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

            • Article L264-7

              Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

              Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 45

              Lorsque le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire ou le président de l'établissement public peut lui adresser un ordre de réquisition.

              Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds de la commune ou de l'établissement public disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales.

              L'ordre de réquisition est notifié à la chambre territoriale des comptes.

              En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.



              Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

        • Article L271-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 41

          Les rapports publics de la Cour des comptes portent notamment sur les collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française en vertu des dispositions du chapitre II du présent titre.


          Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

          Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

        • Article L271-2

          Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

          Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

          La partie du rapport public de la Cour des comptes établie notamment sur la base des observations de la chambre territoriale des comptes et consacrée aux collectivités territoriales est précédée d'observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle de la chambre territoriale.

        • Article L271-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 41

          La Cour des comptes informe les communes, le territoire et les autres collectivités et organismes des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans le rapport public et les invite à lui faire part de leurs réponses. Celles-ci sont publiées à la suite des observations de la Cour des comptes.


          Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

          Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article LO272-2

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics du territoire et de ses établissements publics.

              Les premiers comptes jugés sont ceux de la gestion de 1991.

            • Article L272-3

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 28 (V)

              La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics.


              Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

            • Article L272-3-1 A

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Création Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 28 (V)

              La chambre territoriale des comptes a qualité pour déférer au ministère public mentionné à l'article L. 112-2 les faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier.

              Lorsque la chambre territoriale des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.



              Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.


            • Article L272-3-1

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              Par ses contrôles, la chambre territoriale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion.

              Elle vérifie sur pièce et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

              L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.

              La chambre territoriale des comptes peut également assurer ce contrôle sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public concerné.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article LO272-4

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Pour le territoire ainsi que pour les établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L. O. 272-2, la chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

            • Article L272-5

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              La chambre territoriale des comptes contrôle les communes et leurs établissements publics.

              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-6

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              La chambre territoriale des comptes peut contrôler les organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou les autres organismes relevant de sa compétence apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels ils exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-7

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              La chambre territoriale des comptes peut contrôler les filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 272-6 lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-8

              Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

              Modifié par LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 34

              Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7, la chambre territoriale des comptes peut exercer un contrôle sur les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, sur les établissements et services de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social financés par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services.

            • Article L272-9

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence de la chambre territoriale des comptes apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer leur contrôle.

              La Cour des comptes est également compétente pour assurer le contrôle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes apportent, ensemble, un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, ensemble, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, dans des conditions telles que ni la Cour des comptes ni aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées n'est seule compétente.

              Toutefois, les contrôles des collectivités et organismes mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être confiés à la chambre territoriale des comptes dès lors que celle-ci est concernée par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres des comptes concernées.

              Les dispositions des trois alinéas précédents s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés aux mêmes alinéas lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-11

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Polynésie française, le contrôle peut être confié à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article LO272-12

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la Polynésie française et de ses établissements publics.

              Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels la Polynésie française et ses établissements publics apportent un concours financier supérieur à 179 000 F CFP (1 500 euros) ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

              Elle peut également assurer les vérifications prévues au deuxième alinéa sur demande motivée du haut-commissaire, de l'assemblée de la Polynésie française, du gouvernement de la Polynésie française ou de l'établissement public.

              Elle peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés au deuxième alinéa, lorsque ces derniers détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organismes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

              Elle peut aussi, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.

              L'examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.


              Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er,5,6,18,24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

              Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

            • Article L272-13

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              La chambre territoriale des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes.

              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article LO272-14

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire du territoire dans les conditions définies au chapitre III du présent titre.

            • Article L272-15

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle des actes budgétaires des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-16

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-17

              Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

              Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 53

              La chambre territoriale des comptes est composée d'un président et d'au moins deux autres magistrats relevant du corps des chambres régionales des comptes ayant le grade de conseiller président, de premier conseiller ou de conseiller.

            • Article L272-18

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-19

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition ou être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-20

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-21

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              La chambre territoriale des comptes comporte un ou plusieurs représentants du ministère public, choisis parmi les magistrats d'une chambre territoriale, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-22

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              Des magistrats de chambre territoriale des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-23

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat d'une chambre territoriale remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L272-24

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

            Il est institué une chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L272-25

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

            Les magistrats de la chambre territoriale des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat de la chambre territoriale ne peut recevoir sans son consentement une affectation nouvelle, même en avancement.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L272-26

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

            Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.

            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L272-27

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

            Tout magistrat de la chambre territoriale doit, s'il s'agit de sa première nomination au sein d'une juridiction financière, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L272-28

            Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

            Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 58 (V)

            Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions sont applicables de plein droit en Polynésie française. Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.

          • Article L272-29

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

            Les membres de la chambre territoriale des comptes sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L272-30

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

            Les magistrats de la chambre territoriale des comptes participent à l'élection des représentants des chambres régionales des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L272-31

            Version en vigueur du 21/03/1999 au 26/12/2001Version en vigueur du 21 mars 1999 au 26 décembre 2001

            Abrogé par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 30 ()
            Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

            Les magistrats de la chambre territoriale des comptes qui sont membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ne peuvent bénéficier d'aucun avancement de grade pendant la durée de leur mandat au sein de ce Conseil.

          • Article L272-31

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

            Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes exerce à l'égard de la chambre territoriale et de ses membres les compétences qui sont les siennes à l'égard des chambres régionales des comptes et de leurs membres.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-33

              Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

              Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 30

              Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

            • Article L272-34

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-35

              Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2023

              Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 28 (V)
              Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 30

              La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.

              Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit.

              L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie.

            • Article L272-36

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.

              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-37

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 28 (V)

              La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics et les commis d'office à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.


              Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

            • Article L272-38

              Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

              Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 28 (V)
              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public pour le cas où ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales pour usurpation de titres ou fonctions.

              Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.

          • Article LO272-38-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par la Polynésie française et ses établissements publics peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité signataire de la convention.

            La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis au gouvernement de la Polynésie française ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'au haut-commissaire.

            L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion.

          • Article L272-38-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

            Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les communes, les groupements de communes et leurs établissements publics peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité signataire de la convention.

            La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Son avis est transmis à l'exécutif de la commune ou de l'établissement public intéressé ainsi qu'au haut-commissaire. L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L272-39

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

            Si le haut-commissaire estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte créée par le territoire est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et le président du Gouvernement du territoire. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par l'assemblée générale de la délibération contestée.

            La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au haut-commissaire, à la société et au président du gouvernement du territoire.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article LO272-40

              Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

              Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 32

              La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents le cas échéant par voie électronique, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la Polynésie française, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.

              Les modalités de communication des documents prévus au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

            • Article LO272-41

              Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

              Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

              Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard du territoire, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.

            • Article L272-41-1

              Version en vigueur du 15/12/2011 au 01/05/2017Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 mai 2017

              Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
              Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
              Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 43

              La notification mentionnée à l'article L. 141-6 est établie par le président de la chambre territoriale des comptes.

              Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou la gestion de la Polynésie française ou de ses établissements publics.

            • Article LO272-41-2

              Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

              Création Loi n°2004-192 du 27 février 2004 - art. 186 () JORF 2 mars 2004

              Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la Polynésie française, elle peut demander à son président d'adresser une communication au président de la Polynésie française ou au président de l'assemblée de la Polynésie française.

            • Article L272-42

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              La chambre territoriale des comptes est habilitée à accéder à tous documents, données et traitements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des communes, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l'exercice de ses attributions et à se les faire communiquer.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-43

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 272-42, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux chambres régionales des comptes par les articles L. 241-9, L. 241-11 et L. 241-12.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-44

              Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

              Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

              Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupement et organismes contrôlés, ainsi que pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a l'obligation de répondre à la convocation de la chambre territoriale des comptes.

            • Article L272-45

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.

              L'instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-46

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-47

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre territoriale des comptes sont couverts par le secret professionnel.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-48

              Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2029

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              Le fait de faire obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes est puni d'une amende de 15 000 Euros ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le ministère public près la chambre territoriale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-49

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion de la Polynésie française ou de ses établissements publics ainsi que des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 272-42-1.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-50

              Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

              Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

              La chambre territoriale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre territoriale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert.

              Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.

            • Article L272-51

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              L'engagement du contrôle des conventions de délégation de service public est préalablement notifié par le président de la chambre territoriale des comptes.

              Les magistrats et rapporteurs de la chambre peuvent prendre connaissance des factures, livres et registres se rapportant aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.

              Les observations définitives retenues par la chambre territoriale des comptes sont communiquées au délégataire et au délégant.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-52

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.

              L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre territoriale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné.

              Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre territoriale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, dans la limite d'un plafond fixé par décret.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-53

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 28 (V)

              Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.


              Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

            • Article L272-54

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.

              Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-55

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 28 (V)

              Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 272-53 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, il saisit la formation de jugement.

              Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre territoriale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies.

              La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.

              Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.

              Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.


              Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

            • Article L272-56

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              Les conditions d'application des trois précédents articles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-57

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre territoriale des comptes.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-58

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre territoriale des comptes qui l'a rendue, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-59

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              Les règles relatives à l'appel et à la révision des décisions juridictionnelles de la chambre territoriale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-60

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              Les règles relatives à la procédure devant la chambre territoriale des comptes et à la communication de ses observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-61

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              Les observations provisoires de la chambre territoriale des comptes relatives au contrôle des comptes et de la gestion du territoire, des autres collectivités territoriales, des établissements publics et des autres organismes relevant de sa compétence, sont précédées d'un entretien du magistrat rapporteur et, s'il y a lieu, du président de la chambre avec l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'établissement public ou de l'organisme concerné ainsi que l'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.

              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-62

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-9, les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien du magistrat rapporteur et, s'il y a lieu, du président de la chambre avec un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandatée à cet effet par celle-ci.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-63

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 28 (V)

              Lorsque des observations provisoires sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné, dispose d'un délai d'un mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations provisoires ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, qu'à l'expiration du délai précité.


              Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

            • Article L272-64

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              Les observations définitives et les recommandations sur la gestion prévues à l'article L. 272-65 sont arrêtées par la chambre territoriale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-65

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 4

              La chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives et recommandations sous la forme d'un rapport communiqué :

              1° Soit à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public ou du groupement d'intérêt public doté d'un comptable public concerné et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ;

              2° Soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou qui exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société soumise au titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales dont la filiale est contrôlée en application de l'article L. 272-6 du présent code.


              Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

            • Article L272-66

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              Les destinataires du rapport d'observations définitives disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-67

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 4

              Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat. Il est publié, accompagné le cas échéant des réponses écrites mentionnées à l'article L. 262-66, à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre territoriale des comptes à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.

              Le rapport d'observations définitives relevant du dernier alinéa de l'article L. 272-65 est communiqué, pour information, par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou du groupement à l'organe délibérant, dès sa plus proche réunion.

              Le rapport d'observations définitives ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.


              Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

            • Article L272-68

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-68-1

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Création Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 4

              Le rapport d'observations définitives sur la gestion d'une société relevant du titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales ou sur la gestion de la filiale d'une telle société est communiqué par le représentant de la société contrôlée à son conseil d'administration ou à son conseil de surveillance dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.

              Selon les mêmes modalités, le représentant d'une société relevant du même titre VI communique et inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration ou du conseil de surveillance le rapport d'observations définitives sur la gestion de la filiale de cette société.


              Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

            • Article L272-69

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-9.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-69-1

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Création Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 4

              Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société relevant du titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de la société présente à ce conseil d'administration ou de surveillance un rapport sur les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes.

              Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes.

              Il est également communiqué à l'ordonnateur de toute collectivité territoriale ou de tout groupement qui détient une participation dans le capital de la société. S'agissant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, il est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'organe délibérant, pour que celui-ci délibère sur ce rapport. Cette délibération est communiquée à la chambre territoriale des comptes.


              Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

            • Article L272-70

              Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

              Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

              La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 272-44 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne explicitement mise en cause.


              Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

              Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

            • Article L272-71

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Création Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 28 (V)

              La chambre territoriale des comptes peut publier dans un rapport thématique des observations relatives à la gestion de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis à son contrôle.

              Les règles de procédure prévues au présent chapitre sont applicables.

              Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.


              Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

          • Article LO273-1

            Version en vigueur du 06/10/2007 au 10/02/2008Version en vigueur du 06 octobre 2007 au 10 février 2008

            Abrogé par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 34
            Modifié par Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 4 () JORF 6 octobre 2007

            Le président du gouvernement du territoire dépose le projet de budget du territoire sur le bureau de l'assemblée territoriale, au plus tard le 15 novembre.

            Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du territoire peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

            Dans les mêmes conditions, il peut mandater les dépenses de remboursement de la dette publique en capital venant à échéance avant que le budget ne devienne exécutoire. "

            Si l'assemblée territoriale n'a pas voté le budget avant le 31 mars, et sous réserve des dispositions de l'article L.O. 273-2, le conseil des ministres du territoire établit, sur la base des recettes de l'exercice précédent et après avoir recueilli les avis du haut-commissaire et de la chambre territoriale des comptes, un budget pour l'année en cours. La décision doit être motivée si elle s'écarte de l'un au moins de ces avis.

          • Article LO273-2

            Version en vigueur du 06/10/2007 au 10/02/2008Version en vigueur du 06 octobre 2007 au 10 février 2008

            Abrogé par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 34
            Modifié par Ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 4

            Lorsque le budget du territoire n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la délibération de l'assemblée territoriale, le constate et propose à l'assemblée territoriale, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire. La chambre territoriale des comptes demande à l'assemblée territoriale une nouvelle délibération.

            La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

            Si l'assemblée territoriale n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à compter de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

          • Article LO273-3

            Version en vigueur du 06/10/2007 au 10/02/2008Version en vigueur du 06 octobre 2007 au 10 février 2008

            Abrogé par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 34
            Modifié par Ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 4

            Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée du territoire. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, l'assemblée territoriale n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.

            Si la chambre territoriale des comptes constate, dans le mois de sa saisine, que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget territorial ou l'a été pour une somme insuffisante, elle adresse une mise en demeure au président de l'assemblée territoriale.

            Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d'inscrire cette dépense au budget du territoire et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

            A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du gouvernement du territoire, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.

          • Article LO273-4

            Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008

            Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 34

            Lorsqu'elle est saisie en application des articles 185-1,185-3 et 185-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. O. 272-40, L. O. 272-41, L. 272-44 et L. 272-50.

            La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.


            Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er,5,6,18,24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

            Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

          • Article L273-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 3

            Le contrôle des actes budgétaires des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales tel que rendu applicable en Polynésie française.


            Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.


          • Article L273-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 43

            Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 273-5, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ses affaires, des pouvoirs prévus aux articles L. 272-42-1, L. 272-43, L. 272-49 et L. 272-50.






            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.


            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • La présente section entrera en vigueur dans les conditions prévues au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics pour les communes et leurs établissements publics et à compter de l'exercice 2012 pour les groupements de communes.


            Ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 art. 7 II :


            Les dispositions de l'article 4 de la présente ordonnance, entrent en vigueur à compter de l'exercice 2012.


            Toutefois, elles peuvent être rendues applicables avant l'exercice 2012 aux communes qui en font la demande par une délibération de leur conseil municipal. Cette délibération peut être adoptée à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008. L'entrée en vigueur intervient pour l'exercice de l'année qui suit l'adoption de la délibération lorsque la délibération a été transmise au haut-commissaire, au plus tard le 30 septembre de l'année de son adoption ou pour l'exercice de la deuxième année qui suit son adoption lorsqu'elle lui est transmise après cette date. Un arrêté du haut-commissaire constate la date d'entrée en vigueur.


          • Article L274-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 44

            Le ministre chargé du budget nomme, après que le président de la Polynésie française en a été informé, le directeur local des finances publiques. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article L274-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 44

            Les fonctions de comptable de l'Etat dans le territoire et celles de comptable de la Polynésie française ne peuvent être exercées par une même personne.


            Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

            Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

          • Article LO274-4

            Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

            Modifié par Loi 2004-193 2004-02-27 art. 21 12° JORF 2 mars 2004

            Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

          • Article LO274-5

            Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

            Modifié par Loi 2004-193 2004-02-27 art. 21 12° JORF 2 mars 2004

            Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié au haut-commissaire qui en informe la chambre territoriale des comptes.

            En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.