Partie législative (Articles L111-1 à L411-14)
Article LO272-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics du territoire et de ses établissements publics.
Les premiers comptes jugés sont ceux de la gestion de 1991.
Article L272-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 28 (V)
La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics.
Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.
Article L272-3-1 A
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Création Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 28 (V)
La chambre territoriale des comptes a qualité pour déférer au ministère public mentionné à l'article L. 112-2 les faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier.
Lorsque la chambre territoriale des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.