Article R254-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Les dispositions réglementaires du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre II sont applicables.
Article R254-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Les dispositions réglementaires du chapitre II du titre IV de la première partie du livre II, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières sont applicables à l'exception de la sous-section 3 de la section 3.
Au second alinéa de l'article D. 242-40, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières, la référence au premier alinéa de l'article L. 111-15 est remplacée par la référence au second alinéa de l'article L. 111-15.
L'article R. 131-28 ainsi que les règles mentionnées aux articles R. 142-5 à R. 142-16 sont applicables aux appels des jugements de la chambre territoriale formés devant la Cour des comptes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.
Article R254-4
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 157
Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 65Les articles R. 242-14 à R. 242-26 sont applicables dans les conditions suivantes :
1° Les références aux chambres régionales ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
2° Pour l'application de l'article R. 243-13, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par une référence au représentant de l'Etat.
Article D254-5
Version en vigueur du 22/05/2014 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 mai 2014 au 01 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 157
Modifié par Décret n°2014-504 du 19 mai 2014 - art. 14Les articles D. 242-27 à D. 242-31 sont applicables. Pour leur application :
1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes.
2° (Supprimé)
Article D254-6
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 157
Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 65Les articles D. 242-32 à D. 242-39 sont applicables dans les conditions suivantes :
1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est remplacée par la référence au représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.
Article R254-7
Version en vigueur du 13/02/2015 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 février 2015 au 01 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 157
Création DÉCRET n°2015-146 du 10 février 2015 - art. 26Les articles R. 241-32 et R. 241-33 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes.
Article R254-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Les dispositions réglementaires du chapitre III du titre IV de la première partie du livre II sont applicables.
Article R254-8
Version en vigueur du 15/12/2016 au 01/05/2017Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 01 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
Création Décret n°2016-1696 du 12 décembre 2016 - art. 6Les articles R. 243-1 et R. 243-2 sont applicables aux contrôles réalisés par la chambre territoriale des comptes en application de l'article L. 211-10. Pour leur application, la référence à la “ chambre régionale des comptes ” est remplacée par la référence à la “ chambre territoriale des comptes ”.