Code des juridictions financières

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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  • Article R250-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 139

    Pour l'application des dispositions des articles de la première partie du présent livre et du code général des collectivités territoriales auxquels il est fait renvoi dans le présent titre :

    1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;

    2° Les références au représentant de l'Etat dans le département et au conseil départemental ou au conseil régional sont respectivement remplacées par des références au représentant de l'Etat et au conseil territorial ;

    3° Les références au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques sont remplacées par des références au représentant de la direction générale des finances publiques.

      • Article R252-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 143

        Les dispositions réglementaires du titre II de la première partie du livre II sont applicables aux magistrats des chambres territoriales de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article R253-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

          Modifié par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 11

          Les dispositions réglementaires de la section 1 du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre II sont applicables dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.

        • Article R253-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

          Modifié par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 11

          L'article R. 231-16 est applicable dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.

      • Article R253-13

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 153

        Les dispositions de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales sont applicables au contrôle des conventions relatives à des délégations de service public prévu par les articles R. 252-13 et R. 252-14. Pour l'application de ces dispositions dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les références aux articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 du code général des collectivités territoriales sont remplacées, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, par des références aux articles D. 6262-2, D. 6262-6 et D. 6262-7 et, pour la collectivité de Saint-Martin, par des références aux articles D. 6362-2, D. 6362-6 et D. 6362-7 du même code.

      • Article R253-14

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 153

        L'article R. 234-2 est applicable dans les conditions suivantes :

        1° La référence à l'article L. 211-13 est remplacée, pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et leurs établissements publics, par une référence à l'article L. 252-14 et, pour les communes et leurs établissements publics, par une référence à l'article L. 252-13 ;

        2° Les références aux articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612 13 du code général des collectivités territoriales sont remplacées, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, par des références aux articles D. 6262-2, D. 6262-6 et D. 6262-7 et, pour la collectivité de Saint-Martin, par des références aux articles D. 6362-2, D. 6362-6 et D. 6362-7 du même code.

      • Article R254-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Modifié par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 11

        Les dispositions réglementaires du chapitre II du titre IV de la première partie du livre II, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières sont applicables à l'exception de la sous-section 3 de la section 3.

        Au second alinéa de l'article D. 242-40, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières, la référence au premier alinéa de l'article L. 111-15 est remplacée par la référence au second alinéa de l'article L. 111-15.

        L'article R. 131-28 ainsi que les règles mentionnées aux articles R. 142-5 à R. 142-16 sont applicables aux appels des jugements de la chambre territoriale formés devant la Cour des comptes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.

        • Article D254-6

          Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 157
          Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 65

          Les articles D. 242-32 à D. 242-39 sont applicables dans les conditions suivantes :

          1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;

          2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

          3° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est remplacée par la référence au représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.


        • Article R254-7

          Version en vigueur du 13/02/2015 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 février 2015 au 01 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 157
          Création DÉCRET n°2015-146 du 10 février 2015 - art. 26

          Les articles R. 241-32 et R. 241-33 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes.

  • Ce chapitre ne comprend pas de disposition réglementaire.