Article R250-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Pour l'application des dispositions des articles de la première partie du présent livre et du code général des collectivités territoriales auxquels il est fait renvoi dans le présent titre :
1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département et au conseil départemental ou au conseil régional sont respectivement remplacées par des références au représentant de l'Etat et au conseil territorial ;
3° Les références au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques sont remplacées par des références au représentant de la direction générale des finances publiques.
Article R251-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
L'article R. 243-19 est applicable.
Article R252-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Les dispositions réglementaires du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre II sont applicables, à l'exception des articles R. 212-1 et R. 212-2.
Pour l'application de l'article R. 212-39, le président de chambre peut confier la fonction de greffier au secrétaire général de la chambre.
Article R252-3
Version en vigueur du 30/06/2011 au 01/05/2017Version en vigueur du 30 juin 2011 au 01 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 142
Création Décret n°2011-736 du 27 juin 2011 - art. 3Les articles R. 212-34 à R. 212-54 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes.
Article R252-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Les dispositions réglementaires du titre II de la première partie du livre II sont applicables aux magistrats des chambres territoriales de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R253-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Les dispositions réglementaires de la section 1 du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre II sont applicables dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.
Article R253-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
L'article R. 231-16 est applicable dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.
Article R253-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Le contrôle des actes budgétaires de la collectivité de Saint-Barthélemy et de ses établissements publics, prévu par les articles LO 6262-1 à LO 6262-19 du code général des collectivités territoriales, s'effectue selon les modalités fixées par les articles D. 6262-9 à D. 6262-29 du même code.
Article R253-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Le contrôle des actes budgétaires de la collectivité de Saint-Martin et de ses établissements publics, prévu par les articles LO 6362-1 à LO 6362-29 du code général des collectivités territoriales, s'effectue selon les modalités fixées par les articles D. 6362-1 à D. 6362-29 du même code.
Article R253-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Le contrôle des actes budgétaires de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses établissements publics, prévu par les articles LO 6471-4 à LO 6471-22 du code général des collectivités territoriales, s'effectue selon les modalités fixées par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 du même code.
Article R253-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires de la collectivité de Saint-Barthélemy et de ses établissements publics sont fixées par les articles D. 6262-1 à D. 6262-29 du code général des collectivités territoriales.
Article R253-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires de la collectivité de Saint-Martin et de ses établissements publics sont fixées par les articles D. 6362-1 à D. 6362-29 du code général des collectivités territoriales.
Article R253-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses établissements publics sont fixées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12, R. 1612-14 et R. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.
Article R253-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Le contrôle des actes budgétaires des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics, prévu par l'article L. 253-13, est régi par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 du code général des collectivités territoriales.
Article R253-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics sont fixées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12, R. 1612-14 et R. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.
Article R253-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
La chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon, saisie par le représentant de l'Etat en application de l'article L. 253-16, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre réglementaire défini à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales.
Article R253-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement, prévu par l'article L. 253-17, s'exerce dans les conditions prévues aux articles R. 421-59 à R. 421-61 du code de l'éducation.
Article R253-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Les dispositions de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales sont applicables au contrôle des conventions relatives à des délégations de service public prévu par les articles R. 252-13 et R. 252-14. Pour l'application de ces dispositions dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les références aux articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 du code général des collectivités territoriales sont remplacées, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, par des références aux articles D. 6262-2, D. 6262-6 et D. 6262-7 et, pour la collectivité de Saint-Martin, par des références aux articles D. 6362-2, D. 6362-6 et D. 6362-7 du même code.
Article R253-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
L'article R. 234-2 est applicable dans les conditions suivantes :
1° La référence à l'article L. 211-13 est remplacée, pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et leurs établissements publics, par une référence à l'article L. 252-14 et, pour les communes et leurs établissements publics, par une référence à l'article L. 252-13 ;
2° Les références aux articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612 13 du code général des collectivités territoriales sont remplacées, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, par des références aux articles D. 6262-2, D. 6262-6 et D. 6262-7 et, pour la collectivité de Saint-Martin, par des références aux articles D. 6362-2, D. 6362-6 et D. 6362-7 du même code.
Article R253-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Les conditions définies à l'article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables au contrôle des sociétés d'économie mixte prévu à l'article R. 253-8.
Article R253-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Les dispositions de l'article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables au contrôle des actes des sociétés d'économie mixte prévu à l'article R. 253-8.
Article R254-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Les dispositions réglementaires du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre II sont applicables.
Article R254-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Les dispositions réglementaires du chapitre II du titre IV de la première partie du livre II, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières sont applicables à l'exception de la sous-section 3 de la section 3.
Au second alinéa de l'article D. 242-40, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières, la référence au premier alinéa de l'article L. 111-15 est remplacée par la référence au second alinéa de l'article L. 111-15.
L'article R. 131-28 ainsi que les règles mentionnées aux articles R. 142-5 à R. 142-16 sont applicables aux appels des jugements de la chambre territoriale formés devant la Cour des comptes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.
Article R254-4
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 157
Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 65Les articles R. 242-14 à R. 242-26 sont applicables dans les conditions suivantes :
1° Les références aux chambres régionales ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
2° Pour l'application de l'article R. 243-13, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par une référence au représentant de l'Etat.
Article D254-5
Version en vigueur du 22/05/2014 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 mai 2014 au 01 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 157
Modifié par Décret n°2014-504 du 19 mai 2014 - art. 14Les articles D. 242-27 à D. 242-31 sont applicables. Pour leur application :
1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes.
2° (Supprimé)
Article D254-6
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 157
Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 65Les articles D. 242-32 à D. 242-39 sont applicables dans les conditions suivantes :
1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est remplacée par la référence au représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.
Article R254-7
Version en vigueur du 13/02/2015 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 février 2015 au 01 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 157
Création DÉCRET n°2015-146 du 10 février 2015 - art. 26Les articles R. 241-32 et R. 241-33 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes.
Article R254-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Les dispositions réglementaires du chapitre III du titre IV de la première partie du livre II sont applicables.
Article R254-8
Version en vigueur du 15/12/2016 au 01/05/2017Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 01 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
Création Décret n°2016-1696 du 12 décembre 2016 - art. 6Les articles R. 243-1 et R. 243-2 sont applicables aux contrôles réalisés par la chambre territoriale des comptes en application de l'article L. 211-10. Pour leur application, la référence à la “ chambre régionale des comptes ” est remplacée par la référence à la “ chambre territoriale des comptes ”.
- Ce chapitre ne comprend pas de disposition réglementaire.
Article D256-1
Version en vigueur du 22/05/2014 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 mai 2014 au 01 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 159
Modifié par Décret n°2014-504 du 19 mai 2014 - art. 15Les articles D. 245-1 et D. 245-2 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes.