Partie réglementaire (Articles R111-1 à D411-12)
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles R212-1 à R273-32)
Article R262-40
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
I. – Le seuil de 2 000 habitants, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié annuellement à la clôture de l'exercice sur la base des résultats du recensement général de la population effectué par l'INSEE et, le cas échéant, des arrêtés ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans les conditions fixées par les articles R. 2151-2 à R. 2151-7 du code général des collectivités territoriales.
II. – Le seuil de 2 000 habitants prévu à l'article L. 262-4 s'apprécie, pour les groupements de communes, en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ces groupements.
III. – Le seuil financier, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié, pour chaque exercice, sur la base du compte administratif de la commune ou du groupement de communes.
Article D262-41
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Les recettes ordinaires citées aux 1° et 2° de l'article L. 211-2, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale.
Les ressources de fonctionnement citées au 4° du même article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte financier de l'établissement public local d'enseignement augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des budgets annexes des services non dotés de la personnalité morale.
Article D262-42
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics rattachés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les comptes sont eux-mêmes soumis à l'apurement administratif en application des seuils prévus à l'article L. 211-2, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.
Article R262-43
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Les contribuables qui demandent à la chambre la réformation d'un arrêté de décharge dans les conditions prévues à l'article D. 262-98 doivent être dûment autorisés à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 316-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
Article D262-44
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Les comptes faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 262-4 sont produits à l'autorité compétente de l'Etat, au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
Article D262-45
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 262-4 peut enjoindre aux comptables dont elle apure les comptes, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.
Article D262-46
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
L'autorité compétente de l'Etat prend, s'il y a lieu, un arrêté énonçant les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable.
Cet arrêté est transmis à la chambre territoriale des comptes, accompagné de tous les documents de comptabilité et justifications nécessaires, ainsi que des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions de l'autorité compétente de l'Etat.
Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues au sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 7 du chapitre II du présent titre.
Article D262-47
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Lorsque le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire n'a été retenue à sa charge, l'autorité compétente de l'Etat prend un arrêté de décharge, si elle a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné.
Elle procède de même lorsque le ministère public de la chambre territoriale des comptes décide qu'il n'y a pas lieu de requérir la chambre territoriale des comptes de statuer sur les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ou lorsque la somme irrémissible ou le débet mis à la charge du comptable par la chambre a été apuré.
Si le comptable est sorti de fonctions, le même arrêté le déclare quitte.
Article D262-48
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
L'autorité compétente de l'Etat notifie aux comptables par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant, les arrêtés pris sur les comptes des communes et autres organismes dont elle assure l'apurement administratif. L'acte par lequel le procureur financier près la chambre territoriale des comptes décide qu'il n'y a pas lieu d'exercer l'action publique après réception d'un arrêté de l'autorité compétente de l'Etat énonçant des observations tendant à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, est joint à l'arrêté de décharge que prend l'autorité compétente de l'Etat à la suite de cette décision. L'autorité compétente de l'Etat adresse au ministère public près la chambre territoriale des comptes les arrêtés et les justificatifs de notification.
Article D262-49
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
L'autorité compétente de l'Etat adresse les arrêtés mentionnés à l'article précédent, ainsi que les éventuelles décisions du ministère public qui leur sont jointes, au représentant des communes ou de l'organisme concerné par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant.
Article D262-50
Version en vigueur depuis le 31/01/2020Version en vigueur depuis le 31 janvier 2020
Le droit d'évocation de la chambre territoriale des comptes est exercé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 262-3.
Article D262-51
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 165L'autorité compétente de l'Etat communique au ministère public près la chambre territoriale des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait concernant les communes et autres organismes dont les comptes font l'objet d'un apurement administratif.