Code des juridictions financières

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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          • Article R262-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163

            Le président de la chambre territoriale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre.

            Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public.

            Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions.

            Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière.

            Il préside les audiences solennelles et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections.

            Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections.

            Il prononce l'affectation des vérificateurs des juridictions financières au sein de la chambre.

            Il nomme les experts auxquels la chambre territoriale des comptes recourt.

          • Article R262-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163

            Le président de la chambre territoriale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature à un magistrat et au secrétaire général de cette juridiction. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du secrétaire général, il peut déléguer sa signature à un autre fonctionnaire de la chambre.

          • Article R262-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163

            En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre territoriale des comptes est remplacé par le magistrat du siège, le plus ancien dans le grade le plus élevé.

          • Article R262-6

            Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

            Modifié par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 7

            Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section nommé par le Premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre territoriale des comptes concernée, parmi les magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de conseiller président.

          • Article R262-6-1

            Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

            Création Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 7

            Les présidents de section sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme de leur mandat que sur leur demande ou pour motif disciplinaire.

            Nul ne peut exercer la fonction de président de section au sein d'une même chambre territoriale des comptes plus de neuf années consécutives. Toutefois, un président de section peut, pour raisons de service, être maintenu en fonctions au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.

            Si, sans avoir atteint la durée maximale d'exercice mentionnée à l'alinéa ci-dessus, un magistrat cesse d'exercer les fonctions de président de section afin d'occuper, pendant une durée inférieure à deux ans, des fonctions à l'extérieur de la chambre territoriale des comptes ou d'autres fonctions au sein de celle-ci, il peut prétendre à une nouvelle nomination comme président de section au sein de cette même chambre. Toutefois, dans ce cas, il est tenu compte de l'exercice précédent de ces fonctions pour le calcul de la durée maximale d'exercice.

            Au terme de la durée maximale d'exercice, nul ne peut prétendre à une nouvelle nomination comme président de section au sein de la même chambre territoriale avant l'expiration d'un délai de deux ans d'exercice de fonctions en dehors de celle-ci.

          • Article R262-6-2

            Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

            Création Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 7

            A l'expiration de chaque période de trois ans, s'il n'a pas été renouvelé dans ses fonctions, le président de section peut rester affecté à la chambre territoriale des comptes.

          • Article R262-6-3

            Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

            Création Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 7

            Pour une durée qui ne peut excéder six mois, les fonctions de président de section peuvent être exercées par un magistrat de la chambre ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé.

          • Article R262-7

            Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

            Modifié par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 7

            Le président de section organise les travaux de la section qu'il préside.

            Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.

            Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des vérificateurs des juridictions financières affectés à sa section.

          • Article R262-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163

            Le président de section peut signer aux lieu et place du président de la chambre territoriale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations de la chambre.

          • Article R262-9

            Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

            Modifié par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 7

            En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de section est remplacé par un conseiller président de sa section. A défaut, il est remplacé par le magistrat de sa section, le plus ancien dans le grade le plus élevé.

          • Article R262-11

            Version en vigueur du 01/05/2017 au 03/02/2024Version en vigueur du 01 mai 2017 au 03 février 2024

            Abrogé par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 7
            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163

            Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent, en outre, être chargés par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d'investigation, à la formation des personnels, à l'organisation et aux méthodes de travail. Ils peuvent aussi être chargés par le président de la chambre de participer aux travaux d'organismes et de commissions extérieurs.

        • Article R262-12

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163

          Le procureur financier veille à l'application de la loi. Il exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il tient le procureur général près la Cour des comptes informé de l'exécution de ses missions.

        • Article R262-13

          Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

          Modifié par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12

          Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.

          Il saisit par réquisitoire la chambre territoriale des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance.

          Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la chambre territoriale des comptes.

        • Article R262-14

          Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

          Modifié par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12

          Le ministère public présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.

          Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports à fin d'avis concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire, ainsi que les rapports sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la chambre du contentieux de la Cour des comptes ou une transmission au procureur de la République ou en vue d'une contribution à un rapport public de la Cour des comptes visé à l'article L. 143-6.

          Le procureur financier participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat.

          Dans les procédures non juridictionnelles, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section.

          Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 262-22 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.

          Il peut assister aux auditions prévues aux articles L. 143-0-1 et L. 143-0-2.

        • Article R262-15

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163

          Le procureur financier rend les avis prévus par le présent code sur les projets de décisions concernant l'organisation et la programmation des travaux de la chambre territoriale des comptes.

          Le procureur financier requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.

          Il requiert le serment des vérificateurs et des greffiers de la chambre territoriale des comptes.

          Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.

        • Article R262-16

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163

          Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes.

          Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 262-49 du présent code, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.

        • Article R262-17

          Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

          Modifié par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 7

          Le ministère public est exercé sous l'autorité d'un procureur financier dirigeant le ministère public ayant au moins le grade de premier conseiller.

          Lorsque plusieurs procureurs financiers sont affectés auprès de la chambre, le procureur financier dirigeant le ministère public est, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.

          Lorsqu'un seul procureur financier est affecté auprès de la chambre, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de celui-ci, l'intérim du ministère public peut être exercé auprès de la chambre par un procureur financier d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes.

        • Article R262-18

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163

          Lorsque la vacance d'un poste de procureur financier auprès de la chambre territoriale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 220-12.

        • Article R262-19

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Le ministère public donne son avis sur le programme des travaux de la chambre territoriale des comptes et s'informe de leur exécution.

          Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui.

          Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application des articles LO 263-5 et L. 263-21, les décisions sur la compétence, les évocations, les amendes, les quitus, les débets, les comptabilités de fait, les révisions et les réformations.

          Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit par décision du président de la chambre ou du président de la section.

      • Article R262-19

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163

        Les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 peuvent être mis à disposition pour exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel.

        Les rapporteurs à temps plein participent dans les mêmes conditions que les magistrats à l'exercice des missions non juridictionnelles de la chambre. A cette fin, ils disposent de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux magistrats.

        Les rapporteurs à temps partiel ne participent qu'aux séances de délibéré portant sur les affaires qu'ils rapportent.

      • Article R262-20

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163

        Les vérificateurs des juridictions financières collaborent, sous la direction et la responsabilité des magistrats et des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, aux contrôles relevant de la compétence de la chambre à laquelle ils sont affectés.

      • Article R262-21

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163

        La chambre territoriale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du procureur financier.

        Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent tous les magistrats, en robe de cérémonie noire.

      • Article R262-23

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163

        La formation restreinte de chambre est composée du président de la chambre, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, selon le cas, des trois ou quatre magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé.

      • Article R262-24

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163

        Le nombre de sections de la chambre territoriale des comptes est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

        Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.

      • Article R262-26

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163

        Les formations de délibéré sont constituées d'un nombre impair de membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues à l'article R. 262-113.

        Elles réunissent au moins trois membres.

      • Article R*262-27

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163

        Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuelles relatifs aux procédures applicables à la chambre territoriale des comptes, aux magistrats et aux personnels ainsi qu'au fonctionnement de cette juridiction.

        • Article R262-28

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163

          Le premier président détermine pour la chambre territoriale des comptes, après avis du procureur général et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des procureurs financiers.

        • Article R262-29

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Modifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 2 (V)

          Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels de la chambre territoriale des comptes ainsi que celle de ses moyens matériels. Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.

          Le premier président est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes de la chambre territoriale des comptes. Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à sa gestion.

          Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires et aux agents publics non titulaires, affectés à des services du secrétariat général.

        • Article R262-30

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163

          Le président de la chambre territoriale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre.

          Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre.

        • Article R262-31

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163

          Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances dans les conditions prévues aux D. 262-102 à D. 262-109. Il délivre et certifie les extraits des copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.

        • Article R262-33

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163

          Le président de la chambre territoriale des comptes et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.

          Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers. Il procède aux notifications sous réserve des dispositions de l'article R. 262-31.

          Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 262-110, des rapports d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

          Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des actes, documents et requêtes dont elle est saisie.

        • Article R262-34

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163

          Le président de la chambre territoriale des comptes nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre.

          Il peut confier la fonction de greffier au secrétaire général de la chambre.

          Le greffier prête serment devant la chambre.

        • Article R262-35

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163

          Le président de la chambre territoriale des comptes peut, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre. Celui-ci prête serment devant la chambre.

      • Article R262-36

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163

        En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre territoriale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort.

        Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

        Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre territoriale des comptes par ordonnance du premier président de la cour d'appel pris sur requête du président de la chambre territoriale des comptes.

    • Article R262-37

      Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 164

      Les dispositions réglementaires du titre II de la première partie du livre II sont applicables aux magistrats de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.

        • Article R262-38

          Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

          Modifié par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12

          Sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif des collectivités et établissements publics locaux, la chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des organismes relevant de sa compétence.

          Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur ou d'omission matérielle de ses propres jugements et ordonnances ainsi que sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du directeur local des finances publiques.

        • Article R262-39

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 165

          Les comptes sont produits annuellement à la chambre territoriale des comptes appuyés des pièces requises, soit par leur mise à disposition sur une plate-forme d'archivage électronique, soit par leur envoi par voie électronique ou, à défaut, sur support papier dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables.

          Le greffe constate la production des comptes.

          • Article R262-40

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 165

            I. – Le seuil de 2 000 habitants, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié annuellement à la clôture de l'exercice sur la base des résultats du recensement général de la population effectué par l'INSEE et, le cas échéant, des arrêtés ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans les conditions fixées par les articles R. 2151-2 à R. 2151-7 du code général des collectivités territoriales.

            II. – Le seuil de 2 000 habitants prévu à l'article L. 262-4 s'apprécie, pour les groupements de communes, en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ces groupements.

            III. – Le seuil financier, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié, pour chaque exercice, sur la base du compte administratif de la commune ou du groupement de communes.

          • Article D262-41

            Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

            Modifié par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12

            Les recettes ordinaires citées aux 1° et 2° de l'article L. 211-2, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale.

            Les ressources de fonctionnement citées au 4° du même article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte financier de l'établissement public local d'enseignement augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des budgets annexes des services non dotés de la personnalité morale.

          • Article D262-42

            Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

            Modifié par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12

            L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics rattachés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les comptes sont eux-mêmes soumis à l'apurement administratif en application des seuils prévus à l'article L. 211-2, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.

          • Article R262-43

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 165

            Les contribuables qui demandent à la chambre la réformation d'un arrêté de décharge dans les conditions prévues à l'article D. 262-98 doivent être dûment autorisés à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 316-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

          • Article D262-44

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 165

            Les comptes faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 262-4 sont produits à l'autorité compétente de l'Etat, au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

          • Article D262-45

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 165

            L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 262-4 peut enjoindre aux comptables dont elle apure les comptes, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.

          • Article D262-46

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 165

            L'autorité compétente de l'Etat prend, s'il y a lieu, un arrêté énonçant les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable.

            Cet arrêté est transmis à la chambre territoriale des comptes, accompagné de tous les documents de comptabilité et justifications nécessaires, ainsi que des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions de l'autorité compétente de l'Etat.

            Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues au sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 7 du chapitre II du présent titre.

          • Article D262-47

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 165

            Lorsque le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire n'a été retenue à sa charge, l'autorité compétente de l'Etat prend un arrêté de décharge, si elle a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné.

            Elle procède de même lorsque le ministère public de la chambre territoriale des comptes décide qu'il n'y a pas lieu de requérir la chambre territoriale des comptes de statuer sur les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ou lorsque la somme irrémissible ou le débet mis à la charge du comptable par la chambre a été apuré.

            Si le comptable est sorti de fonctions, le même arrêté le déclare quitte.

          • Article D262-48

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 165

            L'autorité compétente de l'Etat notifie aux comptables par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant, les arrêtés pris sur les comptes des communes et autres organismes dont elle assure l'apurement administratif. L'acte par lequel le procureur financier près la chambre territoriale des comptes décide qu'il n'y a pas lieu d'exercer l'action publique après réception d'un arrêté de l'autorité compétente de l'Etat énonçant des observations tendant à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, est joint à l'arrêté de décharge que prend l'autorité compétente de l'Etat à la suite de cette décision. L'autorité compétente de l'Etat adresse au ministère public près la chambre territoriale des comptes les arrêtés et les justificatifs de notification.

          • Article D262-49

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 165

            L'autorité compétente de l'Etat adresse les arrêtés mentionnés à l'article précédent, ainsi que les éventuelles décisions du ministère public qui leur sont jointes, au représentant des communes ou de l'organisme concerné par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant.

          • Article D262-51

            Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 juillet 2023

            Abrogé par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12
            Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 165

            L'autorité compétente de l'Etat communique au ministère public près la chambre territoriale des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait concernant les communes et autres organismes dont les comptes font l'objet d'un apurement administratif.

      • Article R262-52

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Modifié par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12

        Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 262-39, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 262-72 à R. 262-83. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 131-27, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.

      • Article R262-54

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 262-38 et L. 262-40, statue sur une amende pour retard dans la production des explications ou justifications requises par le jugement provisoire d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, les dispositions des articles R. 262-37 à R. 262-45 sont applicables. Le taux maximum de l'amende est celui prévu à l'article D. 131-40.

    • Article R262-53

      Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 166

      Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à une délégation de service public, en application de l'article LO 262-40-1, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.

      La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.

      Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.

    • Article R262-54

      Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 166

      Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à un marché en application de l'article LO 262-40-1, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.

      La chambre rend, dans les conditions fixées par l'article LO 262-40-1, un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.

      Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.

    • Article R262-56

      Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 167

      Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article L. 262-41, joint à cette saisine, outre la délibération, les statuts et les comptes des deux derniers exercices.

      La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation des collectivités concernées.

      Cet avis est notifié au haut-commissaire, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le haut-commissaire transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre.

        • Article R262-57

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

          Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre territoriale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article R. 262-19 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.

        • Article R262-58

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

          Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.

          Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 262-52. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la direction des rapporteurs.

        • Article R262-59

          Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 juillet 2023

          Abrogé par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12
          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

          Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.

        • Article D262-61

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

          La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par la chambre territoriale des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur chargé des Archives de France.

          La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par l'autorité compétente de l'Etat à l'appui des comptes dont elle assure l'apurement administratif et des documents produits par elle à l'occasion de cet apurement sont définies conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes.

        • Article D262-62

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

          La communication des pièces justificatives détenues par la chambre peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'organisme ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.

          Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé, soit, à défaut, par envoi sur support papier.

          Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat peuvent être communiquées par ces autorités aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.

        • Article R262-63

          Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

          Modifié par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12

          Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander :

          – la communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ;

          – leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences de la chambre territoriale des comptes ;

          – la mise à disposition d'un accès direct au système d'information de la collectivité ou de de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation.

          La chambre territoriale des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les collectivités et organismes entrant dans son champ de compétence en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'information ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions.

        • Article R262-64

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

          Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les collectivités et organismes contrôlés. Ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.

        • Article R262-66

          Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

          Modifié par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12

          Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, la chambre territoriale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Ces applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.

        • Article R262-67

          Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 juillet 2023

          Abrogé par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12
          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

          Les transmissions prévues aux articles R. 262-66, R. 262-76, R. 262-90, R. 262-97, R. 262-100, R. 262-103, R. 262-108 et R. 262-110 qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article R262-69-1

        Version en vigueur du 15/12/2016 au 01/05/2017Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 01 mai 2017

        Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
        Création Décret n°2016-1696 du 12 décembre 2016 - art. 7

        Les dispositions des articles R. 262-56 à R. 262-68 ainsi que celles des articles R. 262-71 et R. 262-82 sont applicables aux organismes contrôlés en application de l'article L. 211-10. Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ ordonnateur de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ représentant légal de l'organisme ”, le mot : “ collectivité ” est remplacé par le mot : “ organisme ” et le mot : “ ordonnateur ” est remplacé par les mots : “ représentant légal ”

          • Article R262-69

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

            Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.

            La notification précise l'exercice contrôlé ainsi que le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs.

          • Article R262-70

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

            Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.

            Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 262-14.

          • Article R262-71

            Version en vigueur depuis le 31/01/2020Version en vigueur depuis le 31 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 28

            Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet.

            A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire tel que prévu à l'article L. 262-56, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion.

            Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est déclaré, en outre, quitte par ordonnance.

            L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés.

            L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.

          • Article R262-72

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

            Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 262-57, le réquisitoire du ministère public, ainsi que le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs, sont notifiés à chacun des comptables patents ou de fait, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.

          • Article R262-73

            Version en vigueur depuis le 31/01/2020Version en vigueur depuis le 31 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 29

            Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au greffe de la chambre leurs observations écrites ou des documents, qui sont communiqués à chacune des autres parties. Ces pièces sont versées au dossier.

            Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux.

            Les parties à l'instance ont, dès l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.

          • Article R262-74

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

            Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l'instance et ses propositions de suites à donner dans un rapport à fin de jugement, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 262-14.

            Les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction, de celui des conclusions du ministère public, ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.

          • Article R262-76

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

            Les parties à l'instance sont informées du jour de l'audience publique au moins sept jours avant l'audience, dont l'ordre du jour est affiché à l'entrée de la chambre territoriale des comptes.

            Un réviseur est désigné parmi les magistrats de la formation de jugement par le président.

            Si des observations nouvelles ou d'autres documents que ceux figurant déjà au dossier sont produits par une partie entre la clôture de l'instruction et le jour de l'audience, ils sont communiqués aux membres de la formation de jugement. Les autres parties à l'instance sont informées de la production de ces pièces ainsi que de la possibilité de les consulter.

          • Article R262-77

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

            A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, les parties à l'instance peuvent formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant celles fournies par écrit.

            A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils.

          • Article R262-78

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

            La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations sur les points qu'elle détermine.

            L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.

            La personne concernée ne prend pas part au délibéré.

          • Article R262-79

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

            Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.

            Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

          • Article R262-80

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

            Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors de la présence du rapporteur et du ministère public. Elle entend le réviseur.

            S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des magistrats dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans leur grade. Il opine le dernier.

            Seuls prennent part à la décision pour un rapport donné les magistrats ayant assisté à l'audience publique et à toutes les séances de délibéré.

          • Article R262-81

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

            La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.

            Le jugement, motivé, statue sur chacun des griefs du réquisitoire et sur les observations des parties auxquelles il a été notifié.

            Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les parties à l'instance ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.

            Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application.

            La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier.

            Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire.

            La chambre territoriale des comptes statue dans les mêmes formes en matière de gestion de fait, de réformation ou de révision de jugement.

          • Article R262-82

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

            Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions, au ministère public ainsi que, lorsque la décision concerne leur département, aux ministres intéressés.

          • Article R262-83

            Version en vigueur depuis le 31/01/2020Version en vigueur depuis le 31 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 30

            Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un jugement ou une ordonnance est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public.

            La notification de la décision rouvre, le cas échéant, le délai du recours en appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigée.

            Une partie peut demander la rectification d'un jugement ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance.

          • Article R262-87

            Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

            Modifié par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12

            Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.

            L'article R. 131-28 ainsi que les règles mentionnées aux articles R. 142-5 à R. 142-16 sont applicables dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.

          • Article R262-88

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

            La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou organismes publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 316-5 à L. 316-8 du code des communes, au ministère public près la chambre territoriale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.

          • Article R262-89

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

            Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 262-88 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.

          • Article R262-90

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

            La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes.

            La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée.

          • Article R262-91

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

            L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.

            Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.

            Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 262-88, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.

          • Article R262-93

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

            Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté de former appel.

            Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.

          • Article R262-94

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

            Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 262-93, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre territoriale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.

            Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.

            Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.

          • Article R262-95

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

            Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre territoriale des comptes.

          • Article R262-96

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

            Le dossier du recours est transmis au greffe de la Cour des comptes par le greffe de la chambre territoriale qui en avise le requérant et les autres parties.

            Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.

            Pour la transmission, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 262-105 et D. 262-106.

          • Article R262-97

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

            I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.

            La requête en révision est déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde.

            II. - La chambre territoriale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du haut-commissaire.

            III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.

            Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.

            La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.

          • Article D262-98

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

            Les comptables, les représentants légaux des communes et autres organismes dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif ou à leur défaut, les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 316-5 à L. 316-8 du code des communes ainsi que le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et le procureur financier près la chambre territoriale des comptes peuvent demander à la chambre territoriale des comptes la réformation des arrêtés de décharge pris par l'autorité compétente de l'Etat dans un délai de six mois à dater de leur notification.

            Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de saisir le ministère public n'est pas comprise dans ce délai.

          • Article D262-99

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

            Le recours en réformation contre un arrêté de décharge pris par l'autorité compétente de l'Etat doit être déposé ou adressé au greffe de la chambre territoriale des comptes.

            Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, le délai de six mois prévu à l'article L. 262-38.

            Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions. Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué.

            Le greffe près la chambre territoriale des comptes communique le recours à l'autorité compétente de l'Etat et aux autres intéressés visés à l'article D. 262-102. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.

          • Article D262-100

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

            L'autorité compétente de l'Etat établit dans le délai d'un mois un rapport sur les faits et les motifs invoqués dans le recours qu'elle adresse au greffe près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés.

            Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre territoriale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le greffe au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés.

            Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le greffe près la chambre territoriale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre territoriale des comptes.

          • Article D262-101

            Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

            Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

            Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre territoriale des comptes qui statue, après une audience publique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige.

        • Article D262-102

          Version en vigueur depuis le 31/01/2020Version en vigueur depuis le 31 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 31

          Le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 262-71 et R. 262-82. Sous réserve des dispositions des articles D. 262-103, D. 262-104 et D. 262-105, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs locaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant.

          Les directeurs locaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre territoriale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents.

        • Article D262-103

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

          Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre.

          Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes.

        • Article D262-104

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

          Les jugements rendus par la chambre territoriale des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 262-103, le directeur local des finances publiques étant avisé.

        • Article D262-105

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

          En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification est faite dans les mêmes conditions à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers.

        • Article D262-106

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

          Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur local des finances publiques compétent au lieu du dernier domicile connu ou déclaré.

          Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le directeur local des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier des finances publiques qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.

          Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, le jugement ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l'ordonnance.

          Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :

          M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement ou une ordonnance le concernant a été rendu par la chambre territoriale de... à la date du... Une expédition de ce jugement ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte.

          Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier des finances publiques et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre territoriale des comptes.

        • Article D262-107

          Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 juillet 2023

          Abrogé par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12
          Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

          Les jugements de la chambre territoriale des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes.

          Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 262-104 et D. 262-105 du présent code.

          Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au représentant et au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. Le procureur financier et le directeur local des finances publiques reçoivent communication desdits jugements.

        • Article D262-108

          Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

          Modifié par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12

          Les jugements et ordonnances de la chambre territoriale des comptes sur les comptes produits par les comptables patents sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de l'établissement public.

          Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes.

        • Article D262-109

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

          Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au directeur local des finances publiques qui assure l'exécution du recouvrement.

        • Article D262-110

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

          Les jugements de la chambre territoriale des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.

          Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.

        • Article R262-112

          Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

          Modifié par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12

          Le président de la chambre territoriale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme concerné de l'engagement de la procédure de contrôle des comptes et de la gestion, ainsi que, le cas échéant, les ordonnateurs ou dirigeants précédemment en fonction pour tout ou partie de la période examinée.

          Le contrôle coordonné mentionné à l'article R. 262-117-1 est notifié conjointement aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs prédécesseurs en fonction pour toute ou partie de la période examinée.

        • Article R262-114-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

          Lorsque le concours financier apporté au représentant légal des organismes visés aux articles L. 262-8 à L. 262-10 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

        • Article R262-115

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

          La séance de la formation délibérante compétente au cours de laquelle le rapport examiné n'est pas publique.

          La formation délibère sur les propositions du rapporteur et, le cas échéant, l'avis du contre-rapporteur et les conclusions du ministère public.

          S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président de la formation recueille successivement l'opinion du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. Seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l'intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises.

          Le rapporteur a voix délibérative. En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative.

          Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat mais pas au délibéré.

        • Article R262-116

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

          Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation délibérante peut être invitée par le président de la formation de délibéré à produire des observations écrites ou orales.

        • Article R262-117

          Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

          Modifié par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12

          Le président de la chambre territoriale des comptes adresse aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes contrôlés le rapport contenant les observations provisoires prévues à l'article L. 262-65.

          Il adresse aux ordonnateurs des collectivités territoriales et aux dirigeants des organismes contrôlés ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion.

          Il adresse le rapport ou des extraits de ce rapport à toute personne explicitement mise en cause.

          La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre en application de l'article L. 262-66.

        • Article R262-117-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

          Modifié par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12

          Les observations issues du contrôle coordonné de plusieurs organismes de la compétence de la chambre régionale des comptes et figurant à son programme peuvent donner lieu à un unique rapport d'observations provisoires.

        • Article R262-118

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

          Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre territoriale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant.

        • Article R262-119

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

          Les personnes visées à l'article L. 262-51 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.

          Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition.

        • Article R262-120

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

          Les personnes citées à l'article L. 262-66 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre territoriale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.

          Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.

          Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.

        • Article R262-121

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

          Les auditions prévues à l'article R. 262-119 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 262-22 et R. 262-23. Elles ne sont pas publiques.

          Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. Le greffier peut prendre note, à la diligence du président, du déroulement de l'audience et des déclarations des personnes entendues.

        • Article R262-122

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

          Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires et éventuelles auditions, la chambre territoriale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.

          Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 262-65 du présent code.

          Ce rapport est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes, dans les conditions prévues à l'article L. 262-67, à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.

        • Article R262-123

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

          Le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre territoriale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public est transmis, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.

        • Article R262-124

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

          L'envoi du rapport d'observations définitives mentionné à l'article L. 262-67 du présent code est suspendu à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.

        • Article R262-125

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

          En application de l'article L. 262-68, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse qu'il signe personnellement. A l'expiration du délai d'un mois prévu au même article, le rapport d'observations définitives, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur de la collectivité ou au dirigeant de l'organisme contrôlé en vue de la communication à l'organe délibérant prévu à l'article L. 262-69 du présent code.

        • Article R262-126

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

          A réception du rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues, l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme contrôlé fait connaître à la chambre territoriale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision, et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.

        • Article R262-127

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

          Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article L. 262-67 une lettre indiquant la clôture de la procédure.

        • Article R262-127-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

          Création Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12

          La chambre territoriale des comptes peut établir une synthèse de plusieurs observations définitives. Ce rapport public thématique est transmis à la Nouvelle-Calédonie, aux collectivités territoriales, établissements publics ou organismes concernés dans les conditions prévues aux articles R. 262-122 à R. 262-126.

        • Article R262-128

          Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

          Modifié par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12

          Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être rendu public par la chambre territoriale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'organisme soumis au contrôle de la chambre et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant celle-ci.

        • Article R262-129

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

          Le président de la chambre territoriale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au directeur local des finances publiques les observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues.

        • Article R262-130

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

          Le président de la chambre territoriale des comptes et le représentant du ministère public peuvent, sur décision de la formation délibérante, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au haut-commissaire et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre.

          Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.

        • Article R262-131

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

          Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.

          La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue à l'article R. 262-125.

        • Article R262-132

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

          Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou à l'organe collégial de décision de l'organisme qui a fait l'objet d'un contrôle des comptes et de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 262-73.

          Elle comporte l'exposé des faits et les motifs invoqués et est accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.

        • Article R262-133

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

          Le président de la chambre territoriale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre.

          La chambre territoriale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives.

        • Article R262-134

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

          Le contrôle prévu à l'article L. 262-10 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou de plusieurs de leurs établissements, services ou activités.

        • Article R262-135

          Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

          Modifié par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12

          Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités à caractère sanitaire, social ou médico-social.

      • Article R262-103-1

        Version en vigueur du 15/12/2016 au 01/05/2017Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 01 mai 2017

        Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
        Création Décret n°2016-1696 du 12 décembre 2016 - art. 8

        Les articles R. 243-1 et R. 243-2 sont applicables aux contrôles réalisés par la chambre territoriale des comptes en application de l'article L. 211-10. Pour leur application, la référence à la “ chambre régionale des comptes ” est remplacée par la référence à la “ chambre territoriale des comptes ”.