Article R262-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes prêtent le serment prévu à l'article L. 262-24 au cours d'une audience solennelle.
Article R262-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Le président de la chambre territoriale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre.
Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public.
Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions.
Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière.
Il préside les audiences solennelles et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections.
Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections.
Il prononce l'affectation des vérificateurs des juridictions financières au sein de la chambre.
Il nomme les experts auxquels la chambre territoriale des comptes recourt.
Article R262-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Le président de la chambre territoriale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature à un magistrat et au secrétaire général de cette juridiction. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du secrétaire général, il peut déléguer sa signature à un autre fonctionnaire de la chambre.
Article R262-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre territoriale des comptes est remplacé par le magistrat du siège, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Article R262-6
Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024
Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section nommé par le Premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre territoriale des comptes concernée, parmi les magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de conseiller président.
Article R262-6-1
Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024
Les présidents de section sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme de leur mandat que sur leur demande ou pour motif disciplinaire.
Nul ne peut exercer la fonction de président de section au sein d'une même chambre territoriale des comptes plus de neuf années consécutives. Toutefois, un président de section peut, pour raisons de service, être maintenu en fonctions au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.
Si, sans avoir atteint la durée maximale d'exercice mentionnée à l'alinéa ci-dessus, un magistrat cesse d'exercer les fonctions de président de section afin d'occuper, pendant une durée inférieure à deux ans, des fonctions à l'extérieur de la chambre territoriale des comptes ou d'autres fonctions au sein de celle-ci, il peut prétendre à une nouvelle nomination comme président de section au sein de cette même chambre. Toutefois, dans ce cas, il est tenu compte de l'exercice précédent de ces fonctions pour le calcul de la durée maximale d'exercice.
Au terme de la durée maximale d'exercice, nul ne peut prétendre à une nouvelle nomination comme président de section au sein de la même chambre territoriale avant l'expiration d'un délai de deux ans d'exercice de fonctions en dehors de celle-ci.
Article R262-6-2
Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024
A l'expiration de chaque période de trois ans, s'il n'a pas été renouvelé dans ses fonctions, le président de section peut rester affecté à la chambre territoriale des comptes.
Article R262-6-3
Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024
Pour une durée qui ne peut excéder six mois, les fonctions de président de section peuvent être exercées par un magistrat de la chambre ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé.
Article R262-7
Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024
Le président de section organise les travaux de la section qu'il préside.
Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.
Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des vérificateurs des juridictions financières affectés à sa section.
Article R262-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Le président de section peut signer aux lieu et place du président de la chambre territoriale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations de la chambre.
Article R262-9
Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de section est remplacé par un conseiller président de sa section. A défaut, il est remplacé par le magistrat de sa section, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Article R262-11
Version en vigueur du 01/05/2017 au 03/02/2024Version en vigueur du 01 mai 2017 au 03 février 2024
Abrogé par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 7
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent, en outre, être chargés par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d'investigation, à la formation des personnels, à l'organisation et aux méthodes de travail. Ils peuvent aussi être chargés par le président de la chambre de participer aux travaux d'organismes et de commissions extérieurs.
Article R262-10
Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024
Les magistrats ayant le grade de conseiller président peuvent exercer les fonctions de rapporteur ou de contre-rapporteur.
Article R262-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Le procureur financier veille à l'application de la loi. Il exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il tient le procureur général près la Cour des comptes informé de l'exécution de ses missions.
Article R262-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
Il saisit par réquisitoire la chambre territoriale des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance.
Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la chambre territoriale des comptes.
Article R262-14
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Le ministère public présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.
Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports à fin d'avis concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire, ainsi que les rapports sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la chambre du contentieux de la Cour des comptes ou une transmission au procureur de la République ou en vue d'une contribution à un rapport public de la Cour des comptes visé à l'article L. 143-6.
Le procureur financier participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat.
Dans les procédures non juridictionnelles, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section.
Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 262-22 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
Il peut assister aux auditions prévues aux articles L. 143-0-1 et L. 143-0-2.
Article R262-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Le procureur financier rend les avis prévus par le présent code sur les projets de décisions concernant l'organisation et la programmation des travaux de la chambre territoriale des comptes.
Le procureur financier requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
Il requiert le serment des vérificateurs et des greffiers de la chambre territoriale des comptes.
Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.
Article R262-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes.
Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 262-49 du présent code, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.
Article R262-17
Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024
Le ministère public est exercé sous l'autorité d'un procureur financier dirigeant le ministère public ayant au moins le grade de premier conseiller.
Lorsque plusieurs procureurs financiers sont affectés auprès de la chambre, le procureur financier dirigeant le ministère public est, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.
Lorsqu'un seul procureur financier est affecté auprès de la chambre, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de celui-ci, l'intérim du ministère public peut être exercé auprès de la chambre par un procureur financier d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes.
Article R262-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Lorsque la vacance d'un poste de procureur financier auprès de la chambre territoriale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 220-12.
Article R262-19
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Le ministère public donne son avis sur le programme des travaux de la chambre territoriale des comptes et s'informe de leur exécution.
Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui.
Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application des articles LO 263-5 et L. 263-21, les décisions sur la compétence, les évocations, les amendes, les quitus, les débets, les comptabilités de fait, les révisions et les réformations.
Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit par décision du président de la chambre ou du président de la section.
Article D262-22-1
Version en vigueur du 27/12/2008 au 01/05/2017Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 01 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163
Création Décret n°2008-1398 du 19 décembre 2008 - art. 35Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 262-82-1, R. 262-82-3, R. 262-82-5, R. 262-82-7 et R. 262-95.