Code des juridictions financières

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article LO272-40

    Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

    Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 32

    La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents le cas échéant par voie électronique, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la Polynésie française, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.

    Les modalités de communication des documents prévus au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article LO272-41

    Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

    Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

    Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard du territoire, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.

  • Article L272-41-1

    Version en vigueur du 15/12/2011 au 01/05/2017Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 mai 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
    Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
    Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 43

    La notification mentionnée à l'article L. 141-6 est établie par le président de la chambre territoriale des comptes.

    Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou la gestion de la Polynésie française ou de ses établissements publics.

  • Article LO272-41-2

    Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

    Création Loi n°2004-192 du 27 février 2004 - art. 186 () JORF 2 mars 2004

    Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la Polynésie française, elle peut demander à son président d'adresser une communication au président de la Polynésie française ou au président de l'assemblée de la Polynésie française.