Partie législative (Articles L111-1 à L411-14)
Article LO272-40
Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019
La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents le cas échéant par voie électronique, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la Polynésie française, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.
Les modalités de communication des documents prévus au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article LO272-41
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard du territoire, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.
Article L272-41-1
Version en vigueur du 15/12/2011 au 01/05/2017Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 mai 2017
Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 43La notification mentionnée à l'article L. 141-6 est établie par le président de la chambre territoriale des comptes.
Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou la gestion de la Polynésie française ou de ses établissements publics.
Article LO272-41-2
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Création Loi n°2004-192 du 27 février 2004 - art. 186 () JORF 2 mars 2004
Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la Polynésie française, elle peut demander à son président d'adresser une communication au président de la Polynésie française ou au président de l'assemblée de la Polynésie française.