Article R112-27
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Le chef du greffe de la Cour des comptes est nommé par arrêté du premier président.
Article R112-28
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Le greffier de la chambre est désigné par arrêté du premier président.
Article R112-29
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Le greffier des formations interchambres et des formations communes aux juridictions est désigné par l'arrêté du premier président créant ces formations.
Article R112-31
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Le greffe de la chambre du conseil est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes ou, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, par un des secrétaires généraux adjoints.
Article R112-32
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Les greffiers prêtent serment devant le premier président.
Article R112-33
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Le premier président désigne un ou plusieurs fonctionnaires pour suppléer le greffier en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement. Ils prêtent serment devant le premier président.
Article R112-33-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Le greffe prépare l'ordre du jour des séances des formations délibérantes, note les décisions prises et tient les rôles, registres et dossiers. Il procède aux notifications.
Article R112-33-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Le greffe de chambre assiste le président de chambre dans l'administration de celle-ci.
Il veille au bon déroulement des procédures.
Le greffe de la chambre du contentieux assiste le magistrat chargé de l'instruction dans la conduite de celle-ci. Il notifie les arrêts et procède à leur publication conformément aux lois et règlements.Article R112-33-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Le greffe de chaque chambre comprend un greffier et, le cas échéant, un greffier adjoint ainsi que d'autres agents du greffe.
Sous l'autorité du président de la chambre, le greffier dirige le service du greffe.
Article R112-30
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 5
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 16Le greffier des chambres réunies est désigné par arrêté du premier président.