Code des juridictions financières

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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  • Article R*112-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 6

    Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuelles relatifs aux magistrats, aux personnels et au fonctionnement de la Cour des comptes, ainsi qu'aux procédures qui lui sont applicables.

      • Article R112-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8

        Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.

        Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil ainsi que le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances des chambres mentionnées à l'article R. 112-26, des formations interchambres et des formations communes aux juridictions prévues à l'article L. 141-13.


        Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

      • Article R112-3

        Version en vigueur depuis le 19/11/2017Version en vigueur depuis le 19 novembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1577 du 17 novembre 2017 - art. 2

        Le premier président préside la conférence des présidents qui est composée, du procureur général et des magistrats ayant le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

        Le premier président consulte la conférence des présidents, pour rendre l'avis prévu à l'article L. 122-6 et sur toute question qu'il juge utile d'évoquer.

        Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints assiste à la conférence des présidents.

      • Article R112-4

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 2 (V)

        Le premier président assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction et administre les services de la Cour.

        Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.

        Le premier président est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de la Cour des comptes.

        Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion de la Cour des comptes.

      • Article R112-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le premier président est remplacé par le magistrat le plus ancien dans le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

      • Article R*112-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 8

        Le premier président est assisté par un secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints désignés par décret, sur sa proposition. Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints sont choisis parmi les conseillers maîtres et les conseillers référendaires.

      • Article R112-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8

        Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe de la Cour des comptes et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-2 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature, ainsi qu'à des fonctionnaires et à des agents publics non titulaires affectés à des services relevant du secrétariat général.

        Le secrétaire général ou, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, un des secrétaires généraux adjoints délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature à des fonctionnaires ou des agents publics non titulaires affectés au greffe de la Cour des comptes. Ces fonctionnaires et agents prêtent serment devant le premier président.


        Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.


      • Article R112-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8

        Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis.

        Il veille à l'accessibilité des comptes prévue à l'article R. 131-2.


        Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

      • Article R112-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8

        Le procureur général présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.

        Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'arrêt ou d'ordonnance et de décision sur la compétence, ainsi que les rapports sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la chambre du contentieux ou une transmission au procureur de la République.

        Il participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat.

        Les rapports autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions. Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 112-34 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.


        Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

      • Article R112-11

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 9

        Le procureur général rend un avis sur l'organisation générale des travaux de la Cour, la répartition des attributions de la Cour entre les chambres, le programme annuel des travaux et les actes sur lesquels le présent code le prévoit. Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle. Il requiert également le serment des vérificateurs et des greffiers de la Cour des comptes.

        Il contribue au contrôle de la qualité des travaux de la Cour. Il surveille leur exécution. Il rend compte, au moins une fois par an, des conditions de cette exécution.

        Il est présent aux commissions ou comités constitués au sein de la Cour.

      • Article R112-12

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 9

        Le procureur général communique avec les administrations. Il assure les échanges d'informations entre la Cour des comptes et les juridictions ainsi que les autorités chargées d'un pouvoir de sanction.

      • Article R112-13

        Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 9

        Le procureur général oriente et coordonne l'action des procureurs financiers près les chambres régionales et territoriales des comptes. Il adresse à ces derniers, s'il y a lieu, des recommandations écrites.

      • Article R*112-14

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 9

        Le parquet général de la Cour des comptes est constitué, sous l'autorité du procureur général, de magistrats délégués dans les fonctions de premier avocat général, d'avocat général et de substitut général.

        Les avocats généraux sont désignés par décret parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires, sur proposition conjointe du premier président et du procureur général.

        Le premier avocat général est nommé par décret parmi les avocats généraux, sur proposition conjointe du premier président et du procureur général.

      • Article R112-14-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8

        Les substituts généraux sont désignés parmi les magistrats des juridictions financières et parmi les conseillers référendaires en service extraordinaires en fonction à la Cour ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire, sur proposition du procureur général.

        Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes et un magistrat de l'ordre judiciaire apportent en qualité de substituts généraux leur concours à l'accomplissement des missions du procureur général.

        Le magistrat de l'ordre judiciaire peut être détaché à la Cour des comptes selon les modalités définies à l'article L. 123-1.


        Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

      • Article R112-14-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 9

        En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le procureur général est remplacé par le premier avocat général ou, à défaut, par l'avocat général le plus ancien ou, à défaut, par le substitut général le plus ancien.

  • Absence de dispositions réglementaires.
    • Article R112-15

      Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

      Modifié par Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 - art. 3

      Avant d'entrer en fonctions, les conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire qui n'ont pas déjà prêté serment en application de l'article L. 220-4 prêtent ce serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle.

    • Article R112-16

      Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

      Modifié par Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 - art. 3

      Peuvent être nommés auditeurs :

      - les membres du corps des administrateurs de l'Etat ;

      - les membres des corps et cadres d'emploi mentionnés à l'article 1er du décret n° 2021-1216 du 22 septembre 2021 fixant la liste des corps et cadres d'emplois dont les membres peuvent être nommés auditeurs au Conseil d'Etat et à la Cour des comptes.

      Les auditeurs prêtent serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle.

    • Article R112-18

      Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

      Modifié par Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 - art. 3

      Les anciens magistrats de la Cour des comptes, ainsi que les anciens conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés aux articles L. 112-4 et L. 112-5, peuvent exercer les fonctions de rapporteur à temps partiel.

      Après avis du procureur général, les rapporteurs à temps partiel sont nommés par le premier président pour une durée maximale de deux ans. Cette durée est renouvelable, sur décision du premier président après avis du procureur général.

    • Article R112-19

      Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 12

      Les agents contractuels concourant à l'exercice de certification participent, sous la responsabilité des rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1, aux missions de certification de la Cour des comptes. Ils peuvent participer, dans les mêmes conditions, à d'autres travaux de la Cour, mais ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

    • Article R112-21

      Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 13

      Les vérificateurs des juridictions financières collaborent, sous la direction et la responsabilité des rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1, aux travaux relevant de la compétence des chambres auxquelles ils sont affectés.

    • Article R112-23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 1

      La Cour des comptes comprend sept chambres, dont une chambre du contentieux.

      Chaque chambre est présidée par un président de chambre.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

      • Article R112-24

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 1

        La chambre du contentieux comprend, à parité, des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes affectés par le premier président.

        Le premier président peut également y affecter, pour y exercer les missions prévues à l'article R. 142-2-8, des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des auditeurs, des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, des conseillers experts et des vérificateurs.

        Les membres de la chambre du contentieux mentionnés au premier alinéa ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein de la chambre. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.


        Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

      • Article R112-25

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 1

        I.-Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre du contentieux, et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de celle-ci.

        Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président.

        Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section plus de six années consécutives. La durée passée dans les fonctions de président de section n'est pas prise en compte au titre du dernier alinéa de l'article R. 112-24.

        II.-Le président de la chambre répartit les affaires entre les magistrats. Il préside les séances de la chambre et peut présider celles des sections.


        Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

      • Article R112-26

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 1

        Les six autres chambres de la Cour des comptes sont composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres et de conseillers référendaires.

        Le premier président affecte aux chambres les magistrats, conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, auditeurs, conseillers experts, agents contractuels contribuant à la certification et vérificateurs.

        Les magistrats ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein d'une même chambre. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.


        Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

      • Article R112-26-1

        Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

        Modifié par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 3

        Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de chaque chambre.

        Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres. Chaque section compte au moins trois conseillers maîtres.

        Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section plus de six années consécutives. La limitation prévue au troisième alinéa de l'article R. 112-26 ne leur est pas applicable.

        Le président de la chambre fixe les attributions des sections. Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.

      • Article R112-26-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Création Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 1

        Le président de la chambre, au vu du programme annuel visé au premier alinéa de l'article R. 112-2, répartit les travaux entre les rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1.


        Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

      • Article R112-26-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Création Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 1

        Le président de la chambre détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il préside les séances de la chambre et peut présider celles des sections.


        Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R112-27-1

      Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
      Création Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 12

      Les experts mentionnés à l'article L. 141-4 remplissent leur mission en liaison avec un magistrat, un conseiller maître en service extraordinaire ou un rapporteur extérieur, délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes, qui précise leur mission et leurs pouvoirs d'investigation.

      • Article R112-29

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Le greffier des formations interchambres et des formations communes aux juridictions est désigné par l'arrêté du premier président créant ces formations.

      • Article R112-31

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Le greffe de la chambre du conseil est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes ou, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, par un des secrétaires généraux adjoints.

      • Article R112-32

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Les greffiers prêtent serment devant le premier président.

      • Article R112-33

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Le premier président désigne un ou plusieurs fonctionnaires pour suppléer le greffier en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement. Ils prêtent serment devant le premier président.

      • Article R112-33-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Création Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 5

        Le greffe prépare l'ordre du jour des séances des formations délibérantes, note les décisions prises et tient les rôles, registres et dossiers. Il procède aux notifications.

      • Article R112-33-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Création Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 5

        Le greffe de chambre assiste le président de chambre dans l'administration de celle-ci.

        Il veille au bon déroulement des procédures.

        Le greffe de la chambre du contentieux assiste le magistrat chargé de l'instruction dans la conduite de celle-ci. Il notifie les arrêts et procède à leur publication conformément aux lois et règlements.

      • Article R112-33-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Création Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 5

        Le greffe de chaque chambre comprend un greffier et, le cas échéant, un greffier adjoint ainsi que d'autres agents du greffe.

        Sous l'autorité du président de la chambre, le greffier dirige le service du greffe.

    • Article R112-34

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 2

      La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil statuant en formation plénière ou en formation ordinaire, soit en chambre ou en section de chambre, soit en formation interchambres, soit en sections réunies.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

      • Article R112-35

        Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

        Modifié par Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 - art. 3

        Les audiences solennelles de la Cour sont publiques. Les magistrats présents y participent en tenue de cérémonie.

        Le premier président, les présidents de chambre et le procureur général portent la robe de velours noir avec hermine.

        Les conseillers maîtres, le premier avocat général, les avocats généraux, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints portent la robe de satin noir.

        Les conseillers référendaires et les substituts généraux portent la robe de soie noire.

      • Article R112-37

        Version en vigueur depuis le 20/05/2021Version en vigueur depuis le 20 mai 2021

        Modifié par Décret n°2021-604 du 18 mai 2021 - art. 2

        La chambre du conseil en formation plénière est composée du premier président, des présidents de chambre, des conseillers maîtres, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître.

        Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-40, le premier président peut, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout projet de rapport. Elle en arrête le texte.

      • Article R112-38

        Version en vigueur depuis le 20/05/2021Version en vigueur depuis le 20 mai 2021

        Modifié par Décret n°2021-604 du 18 mai 2021 - art. 3

        La chambre du conseil en formation ordinaire est composée du premier président, des présidents de chambre et de quatre conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire par chambre, désignés chaque année par le premier président sur proposition du président de chambre intéressé, et de six présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes désignés chaque année par le premier président.

        Quatre conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire par chambre et six présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes sont désignés dans les mêmes conditions pour suppléer les conseillers maîtres, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes mentionnés ci-dessus.

        Participent également à cette formation les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné.

        Sous réserve du second alinéa de l'article R. 112-37, la chambre du conseil en formation ordinaire est saisie des projets du rapport public annuel prévu à l'article L. 143-6, des rapports prévus aux articles LO 132-2-1 et LO 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport. Elle en arrête le texte.

      • Article R112-39

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 2

        Dans chacune des deux formations prévues aux articles R. 112-37 et R. 112-38 :

        1° La chambre du conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ;

        2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;

        3° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit le rapporteur général du projet soumis à la chambre du conseil ;

        4° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des administrations et des organismes concernés ;

        5° Les magistrats de la Cour des comptes n'appartenant pas à la chambre du conseil ainsi que les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller référendaire, lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné, y ont accès avec voix consultative.


        Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

      • Article R112-40

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 2

        Lorsqu'il y a lieu, pour la Cour des comptes, d'élire un ou plusieurs de ses membres pour la représenter auprès d'une institution, d'un organisme ou d'une commission, sont électeurs tous les membres de la Cour des comptes qui composent la chambre du conseil en formation plénière. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par arrêté du premier président. Le scrutin peut être organisé par voie électronique.


        Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

      • Article R112-41

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 2

        En formation plénière ou en section, la chambre du contentieux est composée des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes qui y sont affectés.


        Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

      • Article R112-42

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 2

        En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de son président, la chambre siégeant en formation plénière est présidée par le président de section le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs présidents de section, la présidence est assurée par le plus âgé.

        En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de son président, la section est présidée par le magistrat le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs magistrats, la présidence est assurée par le plus âgé.


        Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

      • Article R112-43

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 2

        La chambre du contentieux ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six.

        Une section ne peut délibérer si ce nombre est inférieur à trois. Dans le cas où ce nombre n'est pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un magistrat de la chambre appartenant à une autre section, désigné par le président de la chambre.


        Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

      • Article R112-44

        Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 2
        Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 21

        Dans chacune des deux formations des chambres réunies :

        a) Le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des comptes ;

        b) Dans les procédures non juridictionnelles, le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies ;

        c) Dans les procédures juridictionnelles, le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le réviseur, lorsque l'instruction est terminée, parmi les membres des chambres réunies ;

        d) Dans les procédures juridictionnelles, les décisions sont prises à la majorité des voix. Dans les autres cas, la voix du président est prépondérante.

      • Article R112-45

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 2

        En formation délibérante, chaque chambre autre que la chambre du contentieux est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. Les conseillers référendaires et les auditeurs affectés à la chambre y ont accès avec voix consultative.


        Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

      • Article R112-46

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 22

        En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de chambre est remplacé par un président de section dans l'ordre d'ancienneté dans la fonction ou, à défaut, par le conseiller maître le plus ancien.

        En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de section est remplacé par le conseiller maître le plus ancien de la section.

      • Article R112-47

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 22

        Une chambre ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six. Une section ne peut délibérer si ce nombre est inférieur à trois. Dans le cas où ce dernier quorum ne serait pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un autre conseiller maître de la chambre désigné par le président de celle-ci.

      • Article R112-48

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Modifié par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 6

        Lorsqu'un contrôle ressort à la compétence de plusieurs chambres de la Cour, le premier président, après avis du procureur général, constitue par arrêté, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents de chambre intéressés, une formation interchambres comprenant au moins un conseiller maître ou un conseiller maître en service extraordinaire de chacune d'entre elles.

        Cet arrêté définit la compétence de la formation, en fixe la composition et en nomme le président.

        En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président est remplacé par le conseiller maître le plus ancien.

        Sur proposition des présidents de chambre concernés, le président de la formation désigne le rapporteur général, le contre-rapporteur, les rapporteurs et les autres agents auxquels il est fait appel.

      • Article R112-49

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Modifié par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 6

        La formation commune aux juridictions prévue à l'article L. 141-13 est constituée par arrêté du premier président de la Cour des comptes, à son initiative ou sur proposition du procureur général, d'un président d'une chambre de la cour ou d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes.

        Cet arrêté est pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes intéressées. Il définit la compétence de la formation et fixe sa composition parmi les présidents de chambre, les conseillers maîtres, les conseillers maîtres en service extraordinaire, les conseillers référendaires, les auditeurs, ainsi que les présidents et vice-présidents des chambres régionales et territoriales des comptes, les présidents de section, les premiers conseillers et les conseillers de chambre régionale des comptes. Il en nomme le président et son suppléant.

        Sur proposition des présidents de chambre concernés, le président de la formation désigne le rapporteur général, le contre-rapporteur, les rapporteurs et les autres agents auxquels il est fait appel.

        La formation commune peut réaliser elle-même tout ou partie de ses travaux. Dans ce cas, les travaux sont exécutés par les rapporteurs affectés auprès de cette formation.

        La formation commune peut également coordonner des travaux qui sont exécutés, dans leur domaine de compétence, par les juridictions membres de cette formation.

        La procédure applicable aux travaux prévus à l'avant-dernier alinéa du présent article est celle qui régit l'exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes.

      • Article R112-50

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 23

        Une formation interchambres ou une formation commune aux juridictions ne peut délibérer que si au moins les trois cinquièmes de ses membres sont présents.

    • Article R112-51

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-604 du 18 mai 2021 - art. 6

      Le comité du rapport public et des programmes est composé du premier président, du procureur général, des magistrats exerçant les fonctions de président de chambre, du rapporteur général de ce comité et de six présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes désignés chaque année par le premier président.

      Le premier président désigne le rapporteur général parmi les magistrats détenant le grade de président de chambre. Il met fin à ses fonctions.

      Au terme de ses fonctions, le rapporteur général exerce les fonctions de président de chambre ou de conseiller maître.


      Conformément au I de l'article 8 du décret n° 2021-604 du 18 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

    • Article R112-52

      Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

      Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 25

      La composition et l'organisation du comité de liaison entre la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes sont fixées par arrêté du premier président, pris après avis du procureur général et consultation du Conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Le comité de liaison détermine les thèmes des travaux communs à la Cour et aux chambres régionales et territoriales des comptes et les modalités d'élaboration des insertions des chambres régionales et territoriales des comptes au rapport annuel.

      Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux du comité. Il est détaché à la Cour des comptes selon les modalités définies au premier alinéa de l'article L. 112-7.

  • Absence de dispositions réglementaires.