Code des juridictions financières

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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    • Article R112-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8

      Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.

      Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil ainsi que le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances des chambres mentionnées à l'article R. 112-26, des formations interchambres et des formations communes aux juridictions prévues à l'article L. 141-13.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R112-3

      Version en vigueur depuis le 19/11/2017Version en vigueur depuis le 19 novembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1577 du 17 novembre 2017 - art. 2

      Le premier président préside la conférence des présidents qui est composée, du procureur général et des magistrats ayant le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

      Le premier président consulte la conférence des présidents, pour rendre l'avis prévu à l'article L. 122-6 et sur toute question qu'il juge utile d'évoquer.

      Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints assiste à la conférence des présidents.

    • Article R112-4

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 2 (V)

      Le premier président assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction et administre les services de la Cour.

      Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.

      Le premier président est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de la Cour des comptes.

      Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion de la Cour des comptes.

    • Article R112-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

      En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le premier président est remplacé par le magistrat le plus ancien dans le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

    • Article R*112-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 8

      Le premier président est assisté par un secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints désignés par décret, sur sa proposition. Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints sont choisis parmi les conseillers maîtres et les conseillers référendaires.

    • Article R112-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8

      Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe de la Cour des comptes et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-2 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature, ainsi qu'à des fonctionnaires et à des agents publics non titulaires affectés à des services relevant du secrétariat général.

      Le secrétaire général ou, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, un des secrétaires généraux adjoints délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature à des fonctionnaires ou des agents publics non titulaires affectés au greffe de la Cour des comptes. Ces fonctionnaires et agents prêtent serment devant le premier président.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.


    • Article R112-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8

      Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis.

      Il veille à l'accessibilité des comptes prévue à l'article R. 131-2.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R112-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8

      Le procureur général présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.

      Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'arrêt ou d'ordonnance et de décision sur la compétence, ainsi que les rapports sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la chambre du contentieux ou une transmission au procureur de la République.

      Il participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat.

      Les rapports autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions. Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 112-34 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R112-11

      Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 9

      Le procureur général rend un avis sur l'organisation générale des travaux de la Cour, la répartition des attributions de la Cour entre les chambres, le programme annuel des travaux et les actes sur lesquels le présent code le prévoit. Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle. Il requiert également le serment des vérificateurs et des greffiers de la Cour des comptes.

      Il contribue au contrôle de la qualité des travaux de la Cour. Il surveille leur exécution. Il rend compte, au moins une fois par an, des conditions de cette exécution.

      Il est présent aux commissions ou comités constitués au sein de la Cour.

    • Article R112-12

      Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 9

      Le procureur général communique avec les administrations. Il assure les échanges d'informations entre la Cour des comptes et les juridictions ainsi que les autorités chargées d'un pouvoir de sanction.

    • Article R112-13

      Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
      Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 9

      Le procureur général oriente et coordonne l'action des procureurs financiers près les chambres régionales et territoriales des comptes. Il adresse à ces derniers, s'il y a lieu, des recommandations écrites.

    • Article R*112-14

      Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 9

      Le parquet général de la Cour des comptes est constitué, sous l'autorité du procureur général, de magistrats délégués dans les fonctions de premier avocat général, d'avocat général et de substitut général.

      Les avocats généraux sont désignés par décret parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires, sur proposition conjointe du premier président et du procureur général.

      Le premier avocat général est nommé par décret parmi les avocats généraux, sur proposition conjointe du premier président et du procureur général.

    • Article R112-14-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8

      Les substituts généraux sont désignés parmi les magistrats des juridictions financières et parmi les conseillers référendaires en service extraordinaires en fonction à la Cour ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire, sur proposition du procureur général.

      Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes et un magistrat de l'ordre judiciaire apportent en qualité de substituts généraux leur concours à l'accomplissement des missions du procureur général.

      Le magistrat de l'ordre judiciaire peut être détaché à la Cour des comptes selon les modalités définies à l'article L. 123-1.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R112-14-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 9

      En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le procureur général est remplacé par le premier avocat général ou, à défaut, par l'avocat général le plus ancien ou, à défaut, par le substitut général le plus ancien.