Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D5 à D44)
Livre II : Administration des biens domaniaux (Articles D12 à D13)
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 : - article 3 et 19 : Le livre II (troisième partie : Décrets) du code du domaine de l'Etat est abrogé à l'exception des articles D. 14 et D. 15 en tant qu'ils s'appliquent en dehors du territoire métropolitain. Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
- Néant
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Article D7
Version en vigueur du 18/03/1962 au 09/02/1968Version en vigueur du 18 mars 1962 au 09 février 1968
Abrogé par Décret 68-119 1968-02-08 art. 12 JORF 9 février 1968
(texte abrogé).
Article D8
Version en vigueur du 18/03/1962 au 09/02/1968Version en vigueur du 18 mars 1962 au 09 février 1968
Abrogé par Décret 68-119 1968-02-08 art. 12 JORF 9 février 1968
(texte abrogé).
Article D9
Version en vigueur du 18/03/1962 au 09/02/1968Version en vigueur du 18 mars 1962 au 09 février 1968
Abrogé par Décret 68-119 1968-02-08 art. 12 JORF 9 février 1968
(texte abrogé).
Article D10
Version en vigueur du 18/03/1962 au 09/02/1968Version en vigueur du 18 mars 1962 au 09 février 1968
Abrogé par Décret 68-119 1968-02-08 art. 12 JORF 9 février 1968
(texte abrogé).
Article D11
Version en vigueur du 15/12/1970 au 25/11/2011Version en vigueur du 15 décembre 1970 au 25 novembre 2011
Abrogé par Décret 68-119 1968-02-08 art. 12 JORF 9 février 1968
Création Décret 70-1161 1970-11-12 art. 1 JORF 15 décembre 1970L'affermage des lots attribués aux sociétés de chasse fait l'objet d'un acte administratif passé par le préfet et, le cas échéant, par le chef de service intéressé lorsque la compétence de celui-ci excède l'étendue du département.
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Article D12
Version en vigueur depuis le 29/01/2004Version en vigueur depuis le 29 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 29 janvier 2004Conformément à l'article R. 104, les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont applicables aux personnels militaires des armées de terre, de mer et de l'air et des services communs relevant du ministère de la défense.
Un arrêté fixe les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne le mode de calcul de l'abattement prévu à l'article R. 100.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article D13
Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Modifié par Décret 70-1161 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics nationaux qui occupent un logement dans les immeubles appartenant auxdits établissements ou détenus par eux à un titre quelconque.
Un arrêté fixe les conditions d'application du présent article.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article D14
Version en vigueur du 18/03/1962 au 23/08/2014Version en vigueur du 18 mars 1962 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 3
Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements, tant en métropole que dans les territoires et départements situés en dehors du territoire de la France métropolitaine, bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service.
Article D15
Version en vigueur du 18/03/1962 au 23/08/2014Version en vigueur du 18 mars 1962 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 3
Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3La gratuité du logement accordée en application de l'article D. 14 s'étend à la fourniture de l'eau, à l'exclusion de toutes autres fournitures.
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