Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 : - article 3 et 19 : Le livre II (troisième partie : Décrets) du code du domaine de l'Etat est abrogé à l'exception des articles D. 14 et D. 15 en tant qu'ils s'appliquent en dehors du territoire métropolitain. Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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        • Conformément à l'article R. 104, les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont applicables aux personnels militaires des armées de terre, de mer et de l'air et des services communs relevant du ministère de la défense.

          Un arrêté fixe les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne le mode de calcul de l'abattement prévu à l'article R. 100.


          Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

        • Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics nationaux qui occupent un logement dans les immeubles appartenant auxdits établissements ou détenus par eux à un titre quelconque.

          Un arrêté fixe les conditions d'application du présent article.


          Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

        • Article D14

          Version en vigueur du 18/03/1962 au 23/08/2014Version en vigueur du 18 mars 1962 au 23 août 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 3
          Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

          Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements, tant en métropole que dans les territoires et départements situés en dehors du territoire de la France métropolitaine, bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service.

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      • Article D16

        Version en vigueur du 01/04/1970 au 02/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1970 au 02 juin 1987

        Abrogé par Décret n°87-359 du 26 mai 1987 - art. 8 (V) JORF 2 juin 1987
        Modifié par Décret 70-103 1970-02-03 art. 6, art. 7 JORF 5 février 1970 en vigueur 1er avril 1970

        En ce qui concerne l'entretien et l'utilisation des installations immobilières de la défense nationale présentant un caractère confidentiel, les attributions confiées aux commissions régionales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés et aux commissions départementales des opérations immobilières et de l'architecture sont exercées par la commission restreinte visée à l'article D. 1.

        Dans le cadre de l'exercice de ces attributions, des missions ne peuvent être confiées, à l'initiative du président de la commission restreinte, à qui il en est exclusivement rendu compte, qu'à des agents du service des domaines.

        Ces agents figurent sur une liste dressée par le ministre des finances et à laquelle le ministre chargé des armées a donné son agrément.

        Le droit permanent de contrôle conféré au service des domaines par l'article R. 126 s'exerce dans le cadre des activités de la commission restreinte unique et dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.

        Les agents du service des domaines ne peuvent, à l'occasion des missions qui leur sont confiées en conformité du présent article, formuler des observations ou des propositions relatives à des questions touchant à la défense nationale ou à des attributions d'ordre technique dévolues aux services utilisateurs.

      • Article D17

        Version en vigueur du 18/03/1962 au 02/06/1987Version en vigueur du 18 mars 1962 au 02 juin 1987

        Abrogé par Décret n°87-359 du 26 mai 1987 - art. 8 (V) JORF 2 juin 1987

        Les membres de la commission restreinte et toute personne consultée à l'occasion de l'examen d'une affaire confidentielle, notamment les agents des domaines désignés en application de l'article précédent, sont tenus au secret.

        Toute infraction à la règle édictée par le présent article est, sans préjudice des sanctions disciplinaires justiciable des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la sûreté de l'Etat.