Article A101
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Le service des domaines est seul chargé de procéder à la location à des particuliers ou à la mise à la disposition d'un service autre que le service affectataire des objets et matériels momentanément inutilisés par ce dernier.
Article A102
Version en vigueur depuis le 11/02/1986Version en vigueur depuis le 11 février 1986
Modifié par Arrêté 1969-02-06 art. 1 JORF 10 février 1969
La location amiable de biens mobiliers du domaine privé est constatée par une convention préparée par le directeur des services fiscaux qui fixe les conditions financières de l'opération. Cette convention est conclue par le préfet.
Article A103
Version en vigueur depuis le 11/02/1986Version en vigueur depuis le 11 février 1986
Modifié par Arrêté 1969-02-06 art. 1 JORF 10 février 1969
La mise des biens mobiliers du domaine privé à la disposition d'un service autre que le service affectataire est constatée par un procès-verbal dressé par le directeur des services fiscaux qui fixe les conditions financières de l'opération. Ce procès-verbal est approuvé par le préfet.
Article A104
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
La consommation, par le service affectataire lui-même ou par tout autre service, des produits excrus sur un immeuble donne lieu au versement au service des domaines de la valeur desdits produits. Cette valeur est déterminée au moyen d'une estimation contradictoire ou par expertise.