Article A12
Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Les autorisations d'occuper temporairement, sur les routes, rivières et canaux et toutes autres dépendances du domaine public fluvial et terrestre, des emplacements qui peuvent sans inconvénients être soustraits momentanément à l'usage de tous pour être affectés à un usage privatif ou privilégié, sont accordées par le ministère chargé de l'équipement.
Il en est de même pour les autorisations concernant les rivages de la mer, les ports, havres et rades et toutes autres dépendances du domaine public maritime, lorsque ces autorisations n'ont pas pour objet l'exploitation d'établissements de pêche régis par le décret-loi du 9 janvier 1852 et les décrets des 21 décembre 1915 et 28 mars 1919 modifiés.
Article A13
Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Toute demande d'occupation temporaire doit indiquer l'objet et la durée de cette occupation.
S'il résulte de l'examen de la demande que celle-ci ne peut être prise en considération, la décision de rejet est prise par l'autorité désignée à l'article R. 53.
Si le chef du service de l'équipement compétent estime que la demande peut être accueillie, il formule les conditions à imposer au permissionnaire dans l'intérêt du service qui lui est confié. Il présente en outre des propositions relativement à la redevance. Il joint un plan à son rapport.
Lorsqu'il s'agit de portions du domaine public dont l'occupation temporaire est de nature à intéresser la défense du territoire ou le service de la marine, les avis des administrations intéressées sont pris conformément aux règlements existants.
Le directeur des douanes est également consulté s'il y a lieu.
En cet état de l'instruction, les pièces sont envoyées au directeur des services fiscaux qui fixe, conformément aux dispositions de l'article R. 55, le chiffre de la redevance, les époques des paiements, au besoin, l'obligation de fournir caution et toutes les autres conditions d'intérêt financier. Il formule toutes propositions utiles au sujet des conditions d'ordre domanial à imposer au pétitionnaire.
Article A14
Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970
Les conditions financières de l'autorisation étant réglées, le directeur des services fiscaux se fait remettre par la partie une soumission portant acceptation de ces conditions. Cette soumission est souscrite sur papier timbré par le pétitionnaire et, le cas échéant, par la caution ; si l'un ou l'autre ne sait pas signer, il peut, à son choix, ou faire constater son engagement par le maire de son domicile, ou le faire souscrire en son nom par une personne solvable se portant fort pour lui. Dans tous les cas, une copie de la soumission certifiée par le directeur des services fiscaux est jointe au dossier.
Article A15
Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Si le chef du service de l'équipement estime que, dans un intérêt public, la quotité de la redevance, telle qu'elle a été fixée, doit être diminuée, ou même que l'autorisation demandée doit être accordée gratuitement, il présente à cet égard des propositions motivées.
Article A16
Version en vigueur depuis le 19/05/1973Version en vigueur depuis le 19 mai 1973
Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1973-04-26 art. 1 JORF 19 mai 1973Lorsqu'il y a accord entre les représentants de tous les services intéressés, l'occupation temporaire demandée est permise par un arrêté de l'autorité désignée à l'article R. 53.
Si la redevance exigible est payée par apposition de timbres fiscaux dans les conditions prévues à l'article A. 39, une ampliation de l'arrêté, revêtue des timbres dûment oblitérés nécessaires au paiement tant de la redevance que du droit fixe prévu à l'article L. 29, est remise au pétitionnaire. Une seconde ampliation, émargée d'une mention constatant la date et le montant du paiement ainsi effectué, est adressée au directeur des services fiscaux ; celui-ci transmet cette ampliation au comptable des impôts compétent, lorsqu'il y a lieu de poursuivre le recouvrement d'échéances ultérieures.
Si la redevance exigible n'est pas payée par apposition de timbres fiscaux, une ampliation de l'arrêté, portant la mention de la date de la notification au pétitionnaire, est adressée au directeur des services fiscaux ; celui-ci transmet cette ampliation au comptable des impôts chargé de poursuivre le recouvrement de la créance domaniale.
Article A17
Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Lorsqu'il n'y a pas accord entre les autorités administratives intéressées sur les conditions de l'autorisation, l'affaire est soumise à l'administration supérieure, pour y être statué par le ministre des finances et le ministre chargé de l'équipement, selon leur compétence respective.
En cas de dissentiment entre ces ministres sur la question de savoir si l'autorisation doit être gratuite ou soumise à redevance, l'avis du Conseil d'Etat est préalablement recueilli.
L'autorisation est ensuite accordée dans les formes tracées par l'article précédent.
Article A18
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
La redevance commence à courir à compter soit de la notification de l'arrêté de concession, soit de l'occupation du terrain si elle a eu lieu antérieurement.
Article A19
Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Lorsque le directeur des services fiscaux demande que la concession soit faite aux enchères et que le chef du service de l'équipement n'y voit pas d'inconvénient du point de vue de son service, il est procédé à l'adjudication, devant l'autorité compétente, en présence d'un agent du service des domaines, aux conditions déterminées par un arrêté pris ainsi qu'il est dit à l'article A. 16.
Article A20
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Des arrêtés pris ainsi qu'il est dit à l'article A. 16 déterminent, quand il y a lieu, pour les occupations du domaine public terrestre, fluvial ou maritime, d'une même nature, les conditions spéciales moyennant lesquelles ces occupations peuvent être autorisées, soit dans l'étendue du département, soit seulement dans des localités désignées. Ces arrêtés sont pris après une instruction suivie dans les formes ci-après.
Article A21
Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Lorsque le chef de service de l'équipement estime qu'un arrêté général peut réglementer une catégorie d'occupations temporaires du domaine public, il indique les conditions techniques auxquelles ces occupations doivent être soumises. Il présente, en outre, des propositions relativement aux redevances à appliquer, par unité de longueur ou de surface ou à la pièce, et il fait connaître les occupations qui peuvent être autorisées gratuitement.
L'avis du département des armées ainsi que celui des administrations de la marine marchande et des douanes sont demandés, le cas échéant, conformément aux règlements existants.
Les pièces sont ensuite envoyées au directeur des services fiscaux qui fixe les redevances à appliquer et toutes autres conditions d'intérêt financier, détermine les occupations qui ne donnent lieu à aucune redevance et formule toutes propositions utiles au sujet des conditions d'ordre domanial à imposer aux pétitionnaires.
Quand l'accord s'est établi entre les autorités administratives intéressées, et après que les maires aient été, s'il y a lieu, consultés par application de l'article 98 du code de l'administration communale, l'autorité désignée à l'article R. 53 prend un arrêté et en adresse ampliation au directeur des services fiscaux.
Article A22
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 33 relatives à la revision des redevances afférentes aux occupations temporaires du domaine public, les arrêtés généraux relatifs auxdites occupations peuvent être revisés tous les cinq ans, en tout ou en partie, sur la proposition d'un des services intéressés. La revision a lieu après une instruction faite ainsi qu'il est prévu l'article A. 21.
Elle ne peut être opposable aux concessionnaires que si elle a été faite et notifiée aux intéressés trois mois au moins avant l'échéance de la période quinquennale en cours.
Article A23
Version en vigueur depuis le 19/05/1973Version en vigueur depuis le 19 mai 1973
Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1973-04-26 art. 1 JORF 19 mai 1973I. - Lorsque l'occupation temporaire demandée donne ouverture à une redevance domaniale par application d'un arrêté général pris en vertu de l'article A. 20, l'agent des services de l'équipement localement responsable se fait remettre par le pétitionnaire une soumission timbrée portant acceptation des conditions financières telles qu'elles résultent des dispositions de l'arrêté général. Il rédige un récépissé reproduisant intégralement le texte de cet arrêté et indiquant en outre les dispositions spéciales à l'autorisation, la date à partir de laquelle court la redevance, l'époque du paiement de chaque terme.
Si la redevance exigible est payée par apposition de timbres fiscaux dans les conditions prévues à l'article A. 39, l'agent des services de l'équipement localement responsable remet directement au pétitionnaire le récépissé revêtu des timbres dûment oblitérés nécessaires au paiement tant de la redevance que du droit fixe prévu à l'article L. 29, et adresse au directeur des services fiscaux la soumission et une ampliation du récépissé émargée d'une mention constatant la date et le montant du paiement ainsi effectué ; le directeur des services fiscaux transmet ces pièces au comptable des impôts compétent, lorsqu'il y a lieu de poursuivre le recouvrement d'échéances ultérieures.
Si la redevance exigible n'est pas payée par apposition de timbres fiscaux, l'agent des services de l'équipement localement responsable adresse la soumission, le récépissé et son ampliation au directeur des services fiscaux ; celui-ci transmet ces pièces au comptable des impôts compétent qui remet le récépissé au pétitionnaire après paiement par ce dernier, de la redevance ou du premier terme de celle-ci.
II. - Lorsque l'occupation demandée ne donne lieu, en vertu de l'arrêté général, à aucune redevance, l'agent des services de l'équipement localement responsable délivre directement au pétitionnaire le récépissé reproduisant intégralement le texte de cet arrêté et contenant les dispositions spéciales à l'autorisation.
Article A24
Version en vigueur depuis le 19/05/1973Version en vigueur depuis le 19 mai 1973
Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1973-04-26 art. 2 JORF 19 mai 1973Lorsqu'une demande a pour objet l'autorisation d'installer dans les dépendances du domaine public, situées dans une ou plusieurs localités, un réseau de canalisation d'eau et d'établir à l'avenir toutes les conduites utiles à l'extension de ce réseau, les conditions spéciales moyennant lesquelles l'occupation du domaine public est autorisée sont fixées après une instruction faite conformément aux règles édictées dans l'article A. 21.
Quand l'arrêté général d'autorisation a été pris l'agent des services de l'équipement localement responsable fait souscrire par le pétitionnaire une soumission timbrée portant engagement d'acquitter au début de chaque année, pour toutes les canalisations existant à la fin de l'année précédente, une redevance calculée d'après le tarif fixé par l'arrêté. Il remet directement au pétitionnaire un récépissé portant autorisation de commencer les travaux. Ce récépissé reproduit intégralement le texte de l'arrêté. L'agent des services de l'équipement localement responsable adresse la soumission et une ampliation du récépissé au directeur des services fiscaux qui les transmet au comptable des impôts compétent.
A la fin de chaque année, le chef du service de l'équipement adresse au directeur des services fiscaux un relevé des canalisations existant à cette époque. La redevance est calculée, pour l'année entière, sur ces canalisations et encaissée par le comptable des impots au vu du relevé qui doit indiquer dans une colonne spéciale les canalisations ne donnant pas lieu à redevance.
Toutes les fois que le permissionnaire veut obtenir la gratuité pour une canalisation, en dehors des cas prévus par l'arrêté d'autorisation, sa demande est adressée à l'agent des services de de l'équipement localement responsable avant l'exécution des travaux, et elle fait l'objet d'une autorisation spéciale.
Article A25
Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Les demandes d'occupation temporaire peuvent être adressées directement à l'agent des services de l'équipement localement responsable.
Lorsque l'occupation ne rentre dans aucune des catégories prévues par un arrêté général d'autorisation l'agent des services de l'équipement localement responsable transmet la demande, avec ses propositions, au chef du service de l'équipement, pour être statué après l'instruction réglementaire dans les formes prévues aux articles A. 12 à A. 19.
Article A26
Version en vigueur depuis le 23/08/1970Version en vigueur depuis le 23 août 1970
L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public est toujours accordée à titre précaire et révocable, sans indemnité, à la première réquisition de l'administration ; elle est retirée ou révoquée dans les conditions prévues aux articles A. 27 et A. 28.
Toutefois, lorsque l'édification de constructions ou d'installations par le bénéficiaire de l'autorisation est, eu égard à la destination d'intérêt général de celles-ci, expressément agréée par l'Etat ou la collectivité gestionnaire ou concessionnaire du domaine public, le retrait de l'autorisation pour un motif d'intérêt général avant l'expiration du terme fixé peut donner lieu à indemnisation du bénéficiaire évincé, à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le titre d'autorisation.
L'indemnité visée à l'alinéa précédent est à la charge de la collectivité au profit de laquelle est opéré le retrait ; elle est égale, sous déduction de l'amortissement calculé dans les conditions fixées par le titre d'autorisation, au montant des dépenses prévues dans le même titre et que les bénéficiaires ont effectivement exposées pour la réalisation des constructions et installations expressément autorisées, dans la mesure où celles-ci subsistent toujours à la date du retrait.
Article A27
Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Le retrait des autorisations est prononcé par l'autorité désignée à l'article R. 53.
Lorsque, en application des dispositions dudit article, le préfet a compétence pour prononcer le retrait, sa décision est prise sur proposition du chef du service de l'équipement.
Toutefois, en cas de désaccord entre autorités administratives intéressées, la décision de retrait est prise par le ministre chargé de l'équipement.
Article A28
Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
L'autorisation peut être révoquée, soit à la demande du directeur des services fiscaux, en cas d'inexécution des conditions financières, soit à l'initiative du chef du service de l'équipement, en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudice, s'il y a lieu, des poursuites pour contravention de grande voirie.
A partir du jour où la révocation a été notifiée à la partie, la redevance cesse de courir, mais la portion de cette redevance afférente au temps écoulé devient immédiatement exigible.
Article A29
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Le concessionnaire ne peut renoncer au bénéfice de la concession avant l'époque fixée pour la revision des conditions financières.
Article A30
Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Le paiement du droit fixe établi par l'article L. 29 pour la délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public national est constaté, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 54, au moyen de l'apposition de timbres fiscaux de la série unique.
Les timbres mobiles sont fournis par les titulaires des autorisations et apposés sous la responsabilité des autorités chargées de la délivrance des titres.
Ils sont immédiatement oblitérés dans les conditions fixées par l'article 405 F de l'annexe III du code général des impôts.
Article A31
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 1 JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
les acomptes mensuels dont le versement est prévu à l'article L. 31 (1er alinéa) sont dus pour toute redevance dont le montant exéde 37000 euros et ne peut être déterminé exactement qu'en fin d'année, au vu de relevés, d'états ou de tous autres renseignements fournis par un service de l'Etat ou par le titulaire de l'autorisation ou de la concession.
Article A32
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Pour toute autorisation ou concession donnant lieu à la délivrance d'un titre nouveau, celui-ci indique le montant des acomptes mensuels qui devront être versés au cours de la première année. Ce montant est calculé sur la base d'une liquidation évaluative de la redevance afférente à la première période de paiement, faite, suivant le cas, par le service chargé de l'instruction de la demande d'autorisation ou de concession ou par le pétitionnaire ; chaque acompte mensuel est égal à 7 % de la somme résultant, pour une année entière, de ladite déclaration ; il est arrondi à l'unité de francs inférieure.
Article A33
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Pour les autorisations ou concessions dont le titre est en cours au 1er janvier de l'année du versement des acomptes et nonobstant toute clause de ce titre, le montant de ces acomptes est déterminé d'après les résultats de la liquidation définitive de la redevance afférente à l'année précédente, lorsque cette redevance excède le chiffre limite fixé par l'article A. 31 ci-dessus ; chaque acompte mensuel est égal à 7 % du montant de la même redevance ; il est arrondi à l'unité de franc inférieure.
Les acomptes continuent d'être versés dans les mêmes conditions qu'au cours de l'année précédente jusqu'à ce que la liquidation définitive, lorsqu'elle est effectuée par un service technique, ou les renseignements nécessaires pour procéder à cette liquidation aient été notifiés au service des domaines.
Si la liquidation concerne exceptionnellement une période inférieure à une année, l'acompte mensuel est égal à 7 % de la somme qui résulterait pour une année entière de cette liquidation.
Article A34
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Les acomptes sont payables sans avertissement préalable, à la caisse du domaine désignée dans le titre de l'autorisation ou de la concession, au plus tard le 10 de chaque mois.
Dans le cas visé à l'article A. 32, le titulaire doit verser, le 10 du mois qui suit celui au cours duquel le titre lui a été délivré, le montant du ou des acomptes exigibles depuis la date à laquelle l'autorisation ou la concession a pris effet.
Dans le cas visé à l'article A. 33, le titulaire de l'autorisation ou de la concession doit verser, dans les quinze jours de la notification faite par le service des domaines :
1° Le montant de la redevance afférente à l'année précédente, après déduction, s'il y a lieu, du montant global des acomptes versés au cours de la même année ;
2° Le montant du ou des acomptes afférents à chacun des mois écoulés de l'année en cours, après déduction, s'il y a lieu, du montant total des acomptes déjà versés depuis le 1er janvier dans les conditions indiquées au deuxième alinéa de l'article A. 33 et, éventuellement, de l'excédent des acomptes versés au cours de l'année antérieure sur le montant de la redevance afférente à cette même année.
Article A35
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Le montant de chaque acompte non payé aux époques indiquées à l'article précédent est majoré de l'intérêt moratoire prévu à l'article L. 32, lorsque le retard est au moins d'un mois entier.
Article A36
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Les titulaires d'autorisation ou de concession peuvent, sur leur demande, être autorisés à se libérer des acomptes au moyen de versements trimestriels ou semestriels. Chaque versement est égal au montant cumulé des acomptes mensuels se rapportant à la période trimestrielle ou semestrielle considérée ; il est effectué d'avance au début de cette période, à l'époque indiquée à l'article A. 34.
Article A37
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Les titulaires d'autorisation ou de concession, tenus au versement d'acomptes, peuvent, sur avis favorable du service technique compétent, être autorisés à cesser ce versement en cours d'année s'ils justifient de circonstances permettant de prévoir que la redevance afférente à l'année entière n'excédera pas le montant des acomptes déjà versés ou n'atteindra pas le chiffre limite visé à l'article A. 31.
Article A38
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
En cas de cessation de l'autorisation ou de la concession, l'excédent des acomptes versés sur la redevance afférente à la dernière époque de paiement, s'il y a lieu, est restitué au titulaire après que la redevance a été régulièrement liquidée, que l'occupation du domaine public a effectivement pris fin et que l'occupant a satisfait à toutes les charges et obligations résultant du titre de l'autorisation ou de la concession.
Article A39
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 1 JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
I. - Les redevances domaniales fixes dont le montant annuel, déterminé préalablement à l'octroi d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public, n'excède pas 76 euros sont acquittées d'avance soit pour toute la durée de la concession lorsque cette durée n'excède pas cinq ans, soit par périodes triennales dans le cas contraire.
II. - Le paiement de la redevance, s'il intervient en une seule fois, ou celui du premier terme triennal peut être effectué au moyen de timbres fiscaux fournis par le titulaire de l'autorisation et apposés, sous la responsabilité de l'autorité chargée de sa délivrance, sur le titre qui lui est remis.
Ces timbres sont immédiatement oblitérés dans les conditions fixées par l'article 405 F de l'annexe III du code général des impôts.
Mention de la date et du montant de ce paiement est faite par l'autorité chargée de la délivrance du titre sur l'ampliation destinée au directeur des services fiscaux.
La procédure du paiement par timbres fiscaux n'est applicable qu'aux redevances dont le recouvrement incomberait aux comptables des impôts chargés des recettes domaniales si ce mode de paiement n'était pas utilisé.
- Néant
Article A40
Version en vigueur depuis le 03/02/1977Version en vigueur depuis le 03 février 1977
Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1977-01-18 art. 1 JORF 3 février 1977Les demandes pour extractions sur le domaine public maritime de sables, terres, pierres, galets ou de tous matériaux et produits autres que les amendements marins sont soumises à une première instruction de la part du chef du service maritime.
Les demandes pour extractions dans le lit des cours d'eau domaniaux de sables, graviers, pierres ou de tous autres matériaux sont soumises à une première instruction de la part du chef du service chargé de la police des eaux de ces cours d'eau.
Ces chefs de service examinent si les permissions sollicitées peuvent être accordées sans inconvénient. Dans la négative, la décision de rejet est prise par l'autorité définie à l'article R. 53.
Dans l'affirmative, et pour les extractions dans le lit des cours d'eau domaniaux, les chefs de service recueillent :
L'avis du directeur départemental de l'agriculture s'il s'agit d'un cours d'eau non canalisé et si le chef de service chargé de la police des eaux est un chef de service de la navigation ou un directeur départemental de l'équipement ;
L'avis du directeur départemental de l'équipement ou du chef du service de la navigation si le chef de service chargé de la police des eaux est le directeur départemental de l'agriculture ;
Les chefs de service chargés de la première instruction formulent les conditions à prescrire au point de vue de la conservation et de la police du domaine public maritime ou fluvial comme à celui de toute autre convenance du service qui leur est confié.
Ils présentent en outre des propositions relativement aux prix qu'il conviendrait de fixer.
Lorsqu'ils estiment que les extractions doivent être favorables soit à la conservation du rivage ou au maintien des passes d'entrée aux ports, soit au maintien du chenal, ou à tout autre intérêt public dont la sauvegarde leur est confiée, ils examinent si ces extractions ne doivent pas être autorisées moyennant un prix réduit ou à titre gratuit. Ils présentent des propositions motivées à cet égard.
Dans les cas prévus par les règlements sur les travaux mixtes, les chefs de service se conforment aux prescriptions de ces règlements.
Article A41
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Modifié par Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 rectificatif JOCE 21 novembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Le dossier est alors communiqué au directeur des services fiscaux pour décision en ce qui concerne l'exigibilité d'un prix de vente et la détermination de sa quotité. Toutefois, lorsque le prix fixé par le directeur excède 152 449 euros, l'opération doit être soumise à l'approbation du ministre chargé du domaine.
Le dossier est ensuite transmis, s'il y a lieu, pour avis au préfet maritime.
Article A42
Version en vigueur depuis le 03/02/1977Version en vigueur depuis le 03 février 1977
Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1977-01-18 art. 2 JORF 3 février 1977Lorsqu'il y a accord entre les représentants de tous les services intéressés, l'autorisation d'opérer les extractions est accordée par l'autorité définie à l'article R. 53.
Lorsque cet accord n'existe pas, l'affaire est soumise à l'administration supérieure pour y être statuée par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'équipement ouet le ministre de l'agriculture, selon leur compétence respective.
Article A43
Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
En cas de dissentiment entre ces ministres sur la question de savoir si des extractions doivent ou non être autorisées à titre gratuit, l'avis du Conseil d'Etat est recueilli.
Article A44
Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Le prix fixé, augmenté de la taxe forfaitaire prévue par l'article A. 113, est payable avant tout commencement des extractions.
Article A45
Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Création Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Pour faciliter l'instruction des demandes d'extractions, l'autorité définie à l'article R. 53 peut, sur proposition et avis des chefs de service intéressés, fixer, par un règlement de police, les conditions auxquelles ces extractions doivent être soumises sur les différentes parties du domaine public maritime ou des cours d'eau domaniaux, soit au point de vue de leur conservation, soit à l'égard des intérêts de la navigation ou de la pêche, soit enfin sous le rapport des prix à exiger.
Le directeur des services fiscaux est obligatoirement consulté, ainsi que, s'il y a lieu, le directeur départemental de l'équipement, le directeur départemental de l'agriculture, le préfet maritime et le directeur du génie.
Cet arrêté indique :
1° Les parties du domaine public où les extractions sont interdites ;
2° Celles où elles ne sont autorisées qu'à charge de payer un prix dont les éléments sont fixés réglementairement ;
3° Celles où elles sont gratuites, mais soumises à des autorisations spéciales ;
4° Celles où les extractions sont gratuites et libres aux conditions déterminées par les circonstances locales ;
5° Les quantités maximales de matériaux au-delà desquelles toute demande doit faire l'objet d'un arrêté particulier d'autorisation ;
Si le volume des matériaux à extraire doit être limité dans l'intérêt de la conservation du domaine public, de la navigation ou de la pêche, le règlement fixe soit les volumes des matériaux de chaque nature pouvant être extraits annuellement, soit les niveaux au-dessous desquels le relief de la plage ou le fond des fouilles ne doit jamais être abaissé.
A défaut d'accord entre les autorités administratives intéressées pour la préparation du règlement de police prévu au présent article, il est procédé comme il est dit aux articles A. 42 (2è alinéa) et A. 43 pour les autorisations particulières. Le règlement est toujours susceptible d'être revisé sur demande faite par l'un des chefs de service intéressés.
Article A46
Version en vigueur depuis le 03/02/1977Version en vigueur depuis le 03 février 1977
Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1977-01-18 art. 3 JORF 3 février 1977Lorsque les demandes en autorisation d'extraction entrent dans les prévisions du règlement de police pris en exécution de l'article précédent, le service chargé de la première instruction visé à l'article A. 40 le constate, sans consultation préalable des autres services, par la délivrance d'un récépissé où sont reproduits in extenso les prix et conditions générales fixés par ledit règlement et les conditions particulières applicables dans l'espèce.
Ce récépissé est rédigé en double exemplaire : le premier est adressé immédiatement au directeur des services fiscaux, l'autre au comptable des impôts chargé de le remettre, après paiement du prix stipulé et de la taxe forfaitaire, à l'intéressé qui peut alors seulement commencer les extractions.
Le service chargé de la première instruction informe l'intéressé de la transmission du récépissé au comptable des impôts auprès duquel il l'invite à retirer cette pièce.
Avis de la délivrance du récépissé est donné à l'administration des affaires maritimes en cas d'extraction sur le domaine public maritime, et dans les autres cas, s'il y a lieu, à ce même fonctionnaire, au directeur départemental de l'équipement, au directeur départemental de l'agriculture et au directeur du génie.
Article A47
Version en vigueur depuis le 03/02/1977Version en vigueur depuis le 03 février 1977
Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1977-01-18 art. 4 JORF 3 février 1977Les autorisations d'extraire des matériaux du domaine public maritime ou fluvial sont accordées après appel à la concurrence chaque fois que le directeur des services fiscaux estime, sur avis technique conforme du chef du service chargé de la première instruction, que cette procédure est favorable à une meilleure exploitation du lot considéré. L'opération a lieu selon les règles tracées par les articles A. 107 et A. 116.
Les conditions d'exploitation imposées à l'acquéreur sont énoncées dans un cahier des charges particulières.
Article A48
Version en vigueur depuis le 03/02/1977Version en vigueur depuis le 03 février 1977
Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Les autorisations auxquelles s'appliquent les articles A. 40 à A. 47 sont accordées à titre précaire et elles sont révocables, sans indemnité, à la première réquisition de l'administration.
Le retrait des permissions est prononcé par l'autorité définie à l'article R. 53. Dans le cas où cette décision est de la compétence du préfet, elle est prise sur proposition du chef de service chargé de la première instruction visée à l'article A. 40. Toutefois, en cas de désaccord entre les services intéressés, la décision est prise par le ministre de l'équipement ou le ministre de l'agriculture.
La révocation des permissions peut être prononcée soit à la demande du directeur des services fiscaux pour inexécution des conditions financières, soit à la demande du chef du service chargé de la première instruction visée à l'article A. 40 en cas d'inexécution de toutes autres conditions, sans préjudice, s'il y a lieu, des poursuites pour contravention de grande voirie.
Article A49
Version en vigueur depuis le 02/06/1967Version en vigueur depuis le 02 juin 1967
Les demandes tendant à obtenir l'autorisation d'extraire, sur le rivage de la mer, des sables coquilliers et autres matériaux considérés comme amendements marins, sont adressées au directeur des affaires maritimes, qui fait examiner par les fonctionnaires du service des affaires maritimes si l'autorisation sollicitée peut être accordée sans inconvénient.
Article A50
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Si ces fonctionnaires se prononcent pour l'affirmative, ils formulent les conditions à imposer au pétitionnaire, au point de vue de leur service, et, dans les cas où ils estiment que les extractions doivent être favorisées comme étant utiles à la conservation du rivage, au maintien des passes d'entrée aux ports, ou à tout autre intérêt public dont la sauvegarde est confiée à l'administration des affaires maritimes, ils fournissent des explications motivées sur le point de savoir s'il ne conviendrait pas que la concession fût faite à prix réduit ou même à titre absolument gratuit.
Article A51
Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970
Le service compétent de l'équipement, le préfet maritime et le préfet sont appelés, à leur tour, à donner leur avis.
Le directeur du génie et le directeur des douanes sont également consultés, quand il y a lieu.
Article A52
Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970
En cet état de l'instruction, les pièces sont transmises au directeur des services fiscaux, qui fixe ou fait fixer par qui de droit, suivant les directions établies dans l'article A. 53, le prix à exiger, les époques des paiements, au besoin l'obligation de fournir caution, et toutes les autres conditions financières de la concession.
Article A53
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Modifié par Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 rectificatif JOCE 21 novembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Les prix des matières à extraire, quand ils ne sont pas établis d'après un tarif réglementaire, sont fixés par le directeur des services fiscaux.
Toutefois, lorsque le prix fixé par le directeur excède 152 449 euros, l'opération doit être soumise à l'approbation du ministre chargé du domaine.
Article A54
Version en vigueur depuis le 02/06/1967Version en vigueur depuis le 02 juin 1967
Si le directeur des affaires maritimes n'a pas d'objection à faire contre le prix qui a été fixé, il statue, sur la demande de concession, par un arrêté qui règle, conformément aux propositions des services intéressés, les diverses conditions de cette concession.
Si, au contraire, il estime que les intérêts du service des affaires maritimes exigent impérieusement que le prix fixé soit diminué, ou même que la concession soit entièrement gratuite, il en réfère au ministre chargé des transports (secrétariat général de la marine marchande). S'il partage cet avis, celui-ci se concerte avec le ministre des finances pour la solution de la difficulté.
Article A55
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Dans le cas où l'accord ne peut s'établir entre les deux ministres, l'avis du Conseil d'Etat est préalablement recueilli.
Article A56
Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970
Les autorisations ne sont accordées qu'à titre précaire ; elles sont toujours révocables sans indemnité.
Le retrait des autorisations est prononcé par le directeur des affaires maritimes, lorsqu'elles ont été accordées par ce fonctionnaire, dans le cas prévu par l'alinéa premier de l'article A. 54, et par le ministre chargé des transports (secrétariat général de la marine marchande) dans les autres cas.
Article A57
Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970
L'autorisation peut être révoquée soit à la demande du directeur des services fiscaux, en cas d'inexécution des conditions financières de la concession, soit à la demande ou des fonctionnaires du service des affaires maritimes ou du service compétent de l'équipement, pour toute autre cause, sans préjudice, s'il y a lieu, des poursuites pour contraventions de grande voirie.
Article A58
Version en vigueur depuis le 02/06/1967Version en vigueur depuis le 02 juin 1967
Afin de faciliter l'instruction des demandes d'extractions les directeurs des affaires maritimes peuvent arrêter, par un règlement de police, les conditions auxquelles les extractions doivent être soumises sur les différentes parties du rivage, soit au point de vue de sa conservation, soit dans l'intérêt de la navigation ou de la pêche côtière, soit enfin sous le rapport des prix à exiger.
Cet arrêté réglementaire, pris sur les propositions des chefs des services intéressés, détermine :
1° Les parties du rivage où les extractions sont interdites ;
2° Celles où elles ne sont autorisées qu'à charge de payer un prix ;
3° Celles où elles sont gratuites, mais soumises à des autorisations spéciales ;
4° Enfin, celles où elles sont gratuites et libres, aux conditions nécessitées par les circonstances locales.
A défaut d'accord entre les chefs des services intéressés pour la préparation de ce règlement de police, il est procédé comme il est dit aux articles A. 54, deuxième alinéa, et A. 55, pour les autorisations particulières.
Article A59
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Les dispositions des articles A. 49 à A. 58 ne sont pas applicables à la récolte des herbes marines, quel que soit le mode employé, non plus qu'aux extractions d'amendements marins opérées au moyen de bateaux.
Ces opérations sont régies par la réglementation qui leur est propre et qui ne comporte pas l'intervention du service des domaines.
Article A66
Version en vigueur du 15/12/1970 au 02/09/1987Version en vigueur du 15 décembre 1970 au 02 septembre 1987
Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Abrogé par Arrêté 1987-08-28 art. 1 JORF 2 septembre 1987En cas d'adjudication sur soumissions cachetées, les offres, distinctes pour chaque lot et rédigées conformément au modèle arrêté par l'administration, sont remises, sous enveloppe cachetée portant les références du lot de pêche, au président du bureau d'adjudication avant l'ouverture de la séance. Elles peuvent être adressées par pli recommandé au président et au lieu de l'adjudication sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant la seule souscription "Soumission pour l'adjudication du ..., lot de pêche n° ...".
Les enveloppes contenant les soumissions sont ouvertes à la date et à l'heure indiquées dans l'avis, aussitôt après l'énoncé par le représentant du service des domaines du chiffre limite au-dessous duquel les offres ne seront pas retenues.
Les soumissions ne peuvent être ni retirées ni modifiées après l'ouverture de la séance d'adjudication.
L'adjudication est prononcée au profit du soumissionnaire dont l'offre, régulière en la forme et au moins égale au prix limite, est la plus élevée. En cas d'égalité entre les offres, le lot est tiré au sort entre les concurrents, selon le mode fixé par le président du bureau d'adjudication, à moins que, tous étant présents, l'un ne réclame la mise aux enchères verbales ; le concours est alors ouvert entre eux seuls, dans les conditions prévues à l'article A. 65.
Article A66-1
Version en vigueur du 15/12/1970 au 02/09/1987Version en vigueur du 15 décembre 1970 au 02 septembre 1987
Création Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Abrogé par Arrêté 1987-08-28 art. 1 JORF 2 septembre 1987En cas d'adjudication par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, ces dernières doivent être rédigées et remises ou adressées au président du bureau d'adjudication dans les conditions prévues à l'article A. 66 (premier alinéa). Elles doivent lui parvenir avant l'ouverture de la séance et ne peuvent être retirées ou modifiées après que celle-ci ait été déclarée ouverte.
Il est procédé en premier lieu aux enchères verbales sur la mise à prix annoncée par le président du bureau. Après que deux bougies se soient éteintes successivement ou que deux appels se soient succédé sans qu'une enchère ait été portée soit sur la mise à prix, soit sur la dernière enchère, les enveloppes contenant les soumissions sont ouvertes.
L'adjudication est prononcée au profit de l'enchérisseur ou du soumissionnaire le plus offrant, cette offre devant être supérieure à la mise à prix, majorée du montant de l'enchère minimum prévue au cahier des charges. En cas d'égalité d'offres, l'adjudication est tranchée conformément aux dispositions de l'article A. 66 (dernier alinéa).
Article A67
Version en vigueur du 18/03/1962 au 02/09/1987Version en vigueur du 18 mars 1962 au 02 septembre 1987
Abrogé par Arrêté 1987-08-28 art. 1 JORF 2 septembre 1987
Quel que soit le mode d'adjudication, le président du bureau d'adjudication, sur avis conforme de ses assesseurs, peut, sans avoir à motiver sa décision, refuser d'accepter comme adjudicataire :
D'une part, tout enchérisseur ou soumissionnaire qui paraîtrait ne pas présenter les garanties de solvabilité suffisantes ou qui, depuis le 1er janvier de l'année de l'adjudication ou au cours des trois années précédentes, aurait subi une condamnation pour infraction à la police de la pêche ;
D'autre part, toute association qui, dans les lots dont elle est déjà détentrice, serait considérée comme n'apportant pas une contribution suffisante à la répression du braconnage et au repeuplement.
Article A68
Version en vigueur du 15/12/1970 au 02/09/1987Version en vigueur du 15 décembre 1970 au 02 septembre 1987
Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Abrogé par Arrêté 1987-08-28 art. 1 JORF 2 septembre 1987Lorsque, faute d'offres suffisantes, certains lots n'ont pu être adjugés, leur adjudication peut être remise, sans publication d'un nouvel avis, au jour, à l'heure et au lieu fixés par le président du bureau d'adjudication.
Article A69
Version en vigueur du 18/03/1962 au 02/09/1987Version en vigueur du 18 mars 1962 au 02 septembre 1987
Abrogé par Arrêté 1987-08-28 art. 1 JORF 2 septembre 1987
L'adjudication restreinte prévue par l'article R. 63, premier alinéa, a lieu sur soumissions cachetées, dans les conditions déterminées à l'article A. 66, sous réserve des dispositions de l'article A. 70.
Les associations de pêche et de pisciculture, admises à participer à l'adjudication restreinte, sont informées par le service des domaines, quinze jours au moins avant la date de l'adjudication, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article A70
Version en vigueur du 18/03/1962 au 02/09/1987Version en vigueur du 18 mars 1962 au 02 septembre 1987
Abrogé par Arrêté 1987-08-28 art. 1 JORF 2 septembre 1987
Le droit de préférence prévu par l'article R. 63, deuxième alinéa, doit, le cas échéant, être exercé dès le prononcé de l'adjudication, par une déclaration insérée au procès-verbal avant la clôture de celui-ci.
Dans ce cas, l'adjudication est tranchée définitivement au profit de l'association intéressée, pour un prix correspondant à l'offre la plus élevée, si elle est au moins égale au prix limite.
Article A71
Version en vigueur du 18/03/1962 au 02/09/1987Version en vigueur du 18 mars 1962 au 02 septembre 1987
Abrogé par Arrêté 1987-08-28 art. 1 JORF 2 septembre 1987
Les lots non adjugés lors de l'adjudication restreinte sont mis ultérieurement en adjudication publique.
Article A72
Version en vigueur du 18/03/1962 au 02/09/1987Version en vigueur du 18 mars 1962 au 02 septembre 1987
Abrogé par Arrêté 1987-08-28 art. 1 JORF 2 septembre 1987
La minute du procès-verbal d'adjudication est signée, sur le champ, par le président et par les membres du bureau, ainsi que par les adjudicataires ou leurs fondés de pouvoir, s'ils se présentent. Dans le cas contraire, mention est faite de leur absence et notification est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux soumissionnaires dont les offres ont été acceptées.
Article A60
Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Lorsque le droit de pêche de l'Etat mentionné à l'article R. 63 est loué par voie d'adjudication, le préfet choisit, après avis du directeur des services fiscaux, un des modes d'adjudication prévus aux articles A. 61 à A. 63 ci-après.
Article A61
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 1 JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
L'adjudication aux enchères, avec ou sans extinction de feux, a lieu sur la mise à prix annoncée par le président du bureau d'adjudication, les enchères devant être exprimées à haute voix.
Les enchères ne peuvent être moindres de 3 euros pour les mises à prix de 76 euros et au-dessous, de 8 euros pour celles de 77 euros à 150 euros, de 15 euros pour celles de 151 euros à 1500 euros, de 30 euros pour celles au-dessus de 1500 euros.
L'adjudication n'est prononcée qu'autant qu'une enchère au moins a été portée sur le montant de la mise à prix. Elle est tranchée au profit de l'enchérisseur le plus offrant, après que deux bougies se sont éteintes successivement sur la dernière enchère ou que deux appels se sont succédés sans qu'une nouvelle enchère ait été portée.
Article A62
Version en vigueur depuis le 02/09/1987Version en vigueur depuis le 02 septembre 1987
Modifié par Arrêté 1987-08-28 art. 1 JORF 2 septembre 1987
En cas d'adjudication sur soumissions cachetées , les offres, distinctes pour chaque lot et rédigées conformément au modèle arrêté par l'administration, sont remises, sous enveloppe cachetée portant les références du lot de pêche, au président du bureau d'adjudication avant l'ouverture de la séance. Elles peuvent être adressées par pli recommandé au président et au lieu de l'adjudication, sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant la seule inscription "Soumission pour l'adjudication du ..., lot de pêche n° ...".
Les enveloppes contenant les soumissions sont ouvertes aussitôt après l'énoncé, par le représentant du domaine, du chiffre limite au-dessous duquel les offres ne sont pas retenues.
Les soumissions ne peuvent être retirées, ni modifiées, après l'ouverture de la séance d'adjudication.
L'adjudication est prononcée au profit du soumissionnaire dont l'offre, régulière en la forme et au moins égale au prix limite, est la plus élevée. En cas d'égalité entre les offres, le lot est tiré au sort entre les concurrents, selon le mode fixé par le président du bureau d'adjudication, à moins que, tous étant présents ou représentés, l'un ne réclame la mise aux enchères ; le concours est alors ouvert entre eux seuls, dans les conditions prévues à l'article A. 61.
Article A63
Version en vigueur depuis le 02/09/1987Version en vigueur depuis le 02 septembre 1987
Modifié par Arrêté 1987-08-28 art. 1 JORF 2 septembre 1987
En cas d'adjudication par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, ces dernières doivent être rédigées et remises ou adressées au président du bureau d'adjudication dans les conditions prévues à l'article A. 62. Elles ne peuvent être ni retirées ni modifiées après l'ouverture de la séance d'adjudication.
Il est procédé en premier lieu aux enchères verbales puis à l'ouverture des enveloppes contenant les soumissions cachetées.
L'adjudication est prononcée au profit de l'enchérisseur ou du soumissionnaire le plus offrant sous réserve, s'il s'agit du soumissionnaire, que son offre soit supérieure à la mise à prix. En cas d'égalité d'offres, il est procédé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article A. 62.
Article A64
Version en vigueur depuis le 02/09/1987Version en vigueur depuis le 02 septembre 1987
Modifié par Arrêté 1987-08-28 art. 1 JORF 2 septembre 1987
Le droit de préférence prévu au troisième alinéa de l'article 19 du décret mentionné à l'article R. 83 doit être exercé dès le prononcé de l'adjudication.
Article A65
Version en vigueur depuis le 02/09/1987Version en vigueur depuis le 02 septembre 1987
Modifié par Arrêté 1987-08-28 art. 1 JORF 2 septembre 1987
La minute du procès-verbal d'adjudication est signée sur-le-champ par le président et par les membres du bureau. Elle est également signée par les adjudicataires ou leurs fondés de pouvoirs, s'ils se présentent ; dans le cas contraire, mention est faite de leur absence et notification est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux soumissionnaires dont les offres sont acceptées.
- Néant
Article A73
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Les demandes d'attribution des locaux dans les bâtiments provisoires visés à l'article R. 71 sont adressées au maire (service du logement s'il y a lieu) de la commune où sont implantés ces bâtiments. Elles doivent faire état de la situation de famille du postulant et être appuyées des justifications utiles.
Article A74
Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970
L'attribution des locaux est décidée par le préfet sur la proposition du directeur départemental de l'équipement et, dans les communes dotées d'un service du logement, sur avis de ce service.
Dans le cas où la gérance des bâtiments provisoires est confiée à un office public d'habitations à loyer modéré, l'attribution des locaux dans ces bâtiments est décidée par le préfet sur proposition de l'office gérant.
La décision d'attribution est portée à la connaissance du bénéficiaire par les soins du maire de la situation du bâtiment provisoire, qui l'invite à souscrire un engagement d'occupation par lequel l'intéressé déclare accepter les modalités financières de l'opération et se soumettre, pour le surplus, aux conditions générales prévues par un cahier des charges.
L'engagement d'occupation et le cahier des charges sont conformes à un modèle type.
Faute par l'attributaire de souscrire l'engagement prévu au premier alinéa du présent article dans un délai de dix jours à compter de la notification, la décision d'attribution devient caduque.
Article A78
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Dans les communes classées dans une zone comportant un abattement du salaire fixé par la réglementation en vigueur, les maxima visés à l'article A. 75 sont diminués d'un pourcentage égal à une fois et demi l'abattement correspondant à cette zone.
Article A79
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
En vue de la détermination des redevances applicables aux bâtiments provisoires, les maxima visés aux articles A. 75 et A. 78 sont affectés, le cas échéant, des coefficients de réduction suivants :
- coefficient de vétusté (révisable pour tenir compte de l'état d'entretien de la construction) ; 0 à 20 %.
- logement ne comportant pas de W-C individuel ; 5 %.
- logement ne comportant pas de poste d'eau ; 5 %.
- logement ne comportant pas d'installation d'électricité ; 5 %.
Article A80
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Les occupants ayant la qualité de réfugié ou de sinistré bénéficient d'une réduction de 30 % sur le montant de la redevance déterminée dans les conditions prévues par les articles ci-dessus.
Cette réduction cesse d'être applicable aux occupants qui ne se sont pas réinstallés dans le local reconstruit en remplacement de l'immeuble détruit dont ils étaient propriétaires ainsi que, à partir du moment où leur renonciation est devenue effective, à ceux qui n'ont pas usé de la possibilité de report du bail prévue en leur faveur par l'article 70 de la loi du 1er septembre 1948 ou par l'article 1er de la loi du 2 août 1949.
Article A81
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Les taux de redevances résultant des dispositions de l'arrêté interministériel du 30 mai 1948 demeurent applicables aux personnes titulaires de la carte instituée par l'article 162 du code de la famille et de l'aide sociale.
Article A82
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Les constructions provisoires qui, en raison de leur qualité insuffisante et de leur état de vétusté, ne présentent pas les conditions d'habitabilité jugées satisfaisantes par le représentant départemental du ministre chargé de la construction demeurent également, jusqu'à exécution des travaux nécessaires à leur amélioration, soumises, en ce qui concerne le taux des redevances, au régime institué par le même arrêté interministériel du 30 mai 1948.
Article A83
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Si la redevance pratiquée au 30 juin 1952 est supérieure au maximum de redevances qui résulterait de l'application des dispositions ci-dessus, elle est maintenue au taux pratiqué.
Article A84
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Les circonstances de lieu à retenir, en exécution de l'article R. 72, troisième alinéa, pour le calcul des redevances applicables aux bâtiments provisoires à usage professionnel, industriel, commercial ou agricole sont déterminées par le service des domaines qui recherche notamment, à cet effet, des bases de comparaison parmi les immeubles de la commune, des communes voisines ou de la région affectés à un pareil usage.
Lorsqu'un logement constitue l'accessoire de locaux à usage professionnel, industriel ou commercial, la redevance y afférente est fixée d'après les mêmes règles et non d'après les dispositions des articles A. 75 à A. 83.
Article A85
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Les redevances d'occupation peuvent être acquittées mensuellement.
Article A86
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
La prime d'assurance (incendie) due à l'Etat en application de l'article 3 du cahier des charges prévu à l'article A. 74, troisième et quatrième alinéas, est fixée forfaitairement à 5 % du montant de la redevance d'occupation calculé dans les conditions prévues par les articles A. 75 à A. 84.
Article A87
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Les occupants sont tenus de rembourser à l'Etat le montant des taxes locatives qu'il peut supporter en qualité de propriétaire de ces bâtiments, et notamment la taxe de déversement à l'égout et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Article A88
Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970
Indépendamment des réductions prévues par les articles A. 79 et A. 80, des dégrèvements peuvent, dans des cas exceptionnels, être accordés par une commission spéciale placée sous la présidence du préfet et comprenant le directeur des services fiscaux, le directeur départemental de l'équipement et le représentant local du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Article A89
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Les actions intentées contre les occupants des bâtiments provisoires qui ne remplissent pas leurs obligations d'ordre financier sont suivies dans les formes prévues par la législation domaniale.
Les occupants sans titre qui refusent de signer l'engagement d'occupation qui leur est présenté sont assignés directement devant les tribunaux compétents, suivant la procédure prévue aux articles L. 84 et R. 158 à R. 163, en vue de fournir à l'administration un titre exécutoire.
Cette assignation est précédée de l'établissement, par un fonctionnaire des domaines assermenté, d'un constat précisant la date à laquelle remonte l'occupation irrégulière ; ce constat est versé au dossier de la procédure.
Article A90
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Les conditions dans lesquelles les immeubles ou parties d'immeubles d'habitation à caractère définitif construits par l'Etat en application des dispositions de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 et des textes qui l'ont prorogée et complétée peuvent être donnés en gérance à des offices publics d'habitations à loyer modéré sont précisées aux articles A. 94 à A. 99.
- Néant
- Néant
Article A91
Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Conformément à l'article R. 95 (2ème alinéa), les préfets ont délégation permanente à l'effet de signer, au nom du ministre des finances, tous arrêtés portant concession de logement.
Article A92
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
L'abattement prévu au troisième alinéa de l'article R. 100 est fixé à une quote-part de la valeur locative.
Cette quote-part est égale à la somme de trois pourcentages déterminés, dans chaque cas particulier, par le service des domaines de la manière suivante :
1° Pourcentage tenant compte de l'obligation faite aux fonctionnaires de loger dans les locaux concédés : 5 % de la valeur locative.
Ce chiffre peut être porté à 10 % lorsque l'agent est tenu d'assurer, en dehors des heures normales de service, des fonctions qui ne comportent aucune rémunération supplémentaire.
Une majoration de 3 % est susceptible d'être ajoutée aux pourcentages précédents lorsque l'immeuble dans lequel se trouvent les locaux concédés est particulièrement éloigné du centre de la localité ;
2° Pourcentage tenant compte de la précarité même de l'occupation : 15 % de la valeur locative ;
3° Pourcentage tenant compte des charges anormales que la concession de logement ferait supporter à son bénéficiaire eu égard à sa situation personnelle : 0 à 18 % de la valeur locative.
Ce troisième pourcentage est toujours nul lorsque le nombre de pièces principales du logement concédé est inférieur à quatre.
Au-delà de ce chiffre et pour les locaux comportant un nombre de pièces principales supérieur à celui des personnes qui y ont effectivement leur résidence principale, augmenté d'une unité pour chacune des deux premières personnes, le pourcentage est égal à 5 % par pièce excédentaire sans pouvoir dépasser 18 % au total.
Ne sont pas considérées comme pièces principales, au sens des précédentes dispositions, les pièces effectivement utilisées pour l'exercice de la fonction (cabinet de travail notamment), ainsi que les cuisine, cabinet de toilette, salle de bains, antichambre, etc., et, d'une manière générale, toutes pièces qui ne sont pas regardées comme habitables au sens des dispositions du règlement sanitaire.
Article A93
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Les dispositions de l'article A. 92 sont applicables dans les cas visés à l'article D. 12.
Article A93-1
Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Création Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Les établissements visés à l'article D. 13 sont tous les établissements publics nationaux à caractère administratif et les établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dont les opérations financières et comptables sont effectués par un agent comptable soumis à la juridiction de la Cour des comptes.
Article A93-2
Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Création Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Lorsque l'occupation exercée par les personnels visés à l'article D. 13 est étrangère à toute considération de service, elle doit faire l'objet :
- d'un bail administratif dans les formes prévues à l'article L. 36 s'il s'agit d'un immeuble domanial affecté à un établissement public à caractère administratif, conformément aux règles définies par les articles R. 81 à R. 89 ou d'un immeuble remis en dotation par l'Etat à un établissement public national, quel que soit le caractère de cet établissement ;
- d'un bail établi dans les conditions du droit commun et en conformité des textes organiques, pour les autres immeubles gérés par un établissement public national.
Article A93-3
Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Création Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Lorsque l'occupation répond à une nécessité absolue ou est utile pour le service conformément aux dispositions de l'article R. 94, elle doit faire l'objet d'une concession par voie de décision prise dans les conditions et formes prévues aux articles A. 93-4 à A. 93-8.
Article A93-4
Version en vigueur depuis le 08/03/1980Version en vigueur depuis le 08 mars 1980
Création Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1980-02-28 art. 1 JORF 8 mars 1980Les concessions de logement sont accordées par le directeur de l'établissement après avis conforme du conseil d'administration et avis du directeur des services fiscaux. Les décisions indiquent la situation et la consistance des locaux mis à la disposition des intéressés ainsi que les conditions financières de la concession.
Elles doivent être contresignées :
1° Par le préfet territorialement compétent lorsqu'il s'agit d'un immeuble domanial mis à la disposition de l'établissement public dans les conditions visées au deuxième alinéa de l'article A. 93-2 ;
2° Dans tous les cas, par le représentant local du ministre sous l'autorité duquel se trouve placé le bénéficiaire lorsque celui-ci n'appartient pas au personnel de l'établissement.
Article A93-5
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
I. - Les décisions concédant les logements par utilité de service peuvent être établies à titre individuel ou collectif et concerner impersonnellement les bénéficiaires en visant leurs emplois ou les postes occupés.
II. - Les décisions concédant les logements par nécessité de service sont toujours individuelles. En cas d'avis défavorable du directeur des services fiscaux, elles ne peuvent être prises qu'après avis de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ou, dans les départements d'outre-mer, de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés. Lorsque, s'agissant d'un immeuble visé au dernier alinéa de l'article A. 93-2 l'avis de cette commission n'est pas suivi par le conseil d'administration et le directeur de l'établissement, le membre du corps du contrôle général économique et financier placé auprès de l'établissement peut s'opposer à l'intervention de la décision.
Décret n° 86-455 du 14 mars 1986, art. 1 : La commission nationale, les commissions régionales et départementales des opérations immobilières sont supprimées.Article A93-6
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Création Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970Pour l'octroi des concessions de logement par utilité ou par nécessité de service, les établissements se conforment aux dispositions des articles R. 98 à R. 100.
Pour le calcul de l'abattement prévu à l'article R. 100, ils appliquent les dispositions de l'article A. 92. Toutefois, les pourcentages d'abattement sont déterminés, dans chaque cas particulier, par le directeur des services fiscaux, pour les concessions soumises au contre-seing du préfet, par le membre du corps du contrôle général économique et financier ou le membre du corps du contrôle général économique et financier pour les autres concessions, dans la limite des pourcentages fixés par l'article A. 92.
Article A93-7
Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Création Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Le directeur des services fiscaux, lorsqu'il s'agit d'un immeuble domanial visé au deuxième alinéa de l'article A. 93-2, ou le directeur de l'établissement pour les autres immeubles, sont chargés de la détermination de la redevance prévue à l'article R. 100 et de sa révision ou de sa modification conformément à la législation sur les loyers des locaux à usage d'habitation.
Les redevances de toute nature dues en vertu d'un bail administratif ou de droit commun ou d'une concession sont prises en charge par le comptable de chaque établissement qui en assure le recouvrement dans les conditions prescrites par les textes applicables à l'établissement intéressé.
Les attestations annuelles de recette, par logement, sont adressées par le comptable de l'établissement au comptable des impôts lorsque l'immeuble occupé a été remis en dotation par l'Etat à un établissement public ou affecté à un établissement public administratif.
Toutefois, le recouvrement est effectué directement par le service des domaines, pour le compte de l'établissement, lorsque le bénéficiaire de la concession est étranger à l'établissement et que l'immeuble a été mis à la disposition de celui-ci dans les conditions visées à l'alinéa précédent.
Article A93-8
Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Création Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Les occupants qui ne peuvent justifier ni d'une décision de concession prise en leur faveur ni d'un acte de location sont susceptibles de faire l'objet de mesures d'expulsion, à la requête du directeur de l'établissement.
En outre, pour toute la période pendant laquelle ils continuent d'occuper les locaux après l'expiration de la concession ou de la location, ils sont astreints au paiement de la redevance fixée dans les conditions prévues à l'article A. 93-7. Cette redevance sera majorée de 50 % pour les trois premiers mois, de 100 % du quatrième au sixième mois, de 200 % du septième au douzième mois, et de 500 % au-delà.
Article A94
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
La location, l'entretien et, le cas échéant, le gardiennage des immeubles ou parties d'immeubles d'habitation à caractère définitif construits par l'Etat en application des dispositions de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 et des textes qui l'ont prorogée et complétée et dont la cession n'a pas encore été réalisée, ainsi que des terrains domaniaux attenant aux constructions, sont confiés par le ministre chargé de la construction, après accord du ministre des finances (service des domaines), aux offices publics d'habitations à loyer modéré. Ils donnent lieu à la conclusion d'un contrat de gérance dans les conditions prévues aux articles A. 95 à A. 99.
La gestion des immeubles ou parties d'immeubles d'habitation à caractère définitif dont la gérance n'est pas confiée aux offices publics d'habitations à loyer modéré fait l'objet d'une décision particulière prise en accord avec le ministre des finances (service des domaines).
Article A95
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Les locaux des immeubles considérés sont attribués à titre précaire par décision de l'office gérant à des personnes choisies parmi celles dont la présence a été reconnue nécessaire par le préfet pour la reconstruction et la reprise de l'activité économique, après avis du maire et, le cas échéant, sur proposition du service municipal ou intercommunal du logement.
En l'absence de candidats présentés dans ces conditions l'office gérant est autorisé à attribuer les logements vacants à des personnes choisies par lui conformément aux règles en vigueur pour l'attribution des habitations à loyer modéré.
Article A96
Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970
Toute occupation donne lieu, avant l'entrée dans les lieux, à l'établissement d'un acte par lequel le bénéficiaire s'engage à verser une redevance dont le montant est fixé, selon le cas, par l'office gérant après accord du directeur départemental de l'équipement ou par le ministre chargé de la construction, en accord avec le ministre des finances (service des domaines).
Le taux de la redevance, des charges et des prestations afférentes aux locaux d'habitation est déterminé par référence aux loyers applicables aux habitations à loyer modéré construites après le 3 septembre 1947. Ces maxima sont affectés, s'il y a lieu, de coefficients pouvant varier de 0,80 à 1,20, le coefficient retenu dans chaque cas particulier étant déterminé par l'office d'habitation à loyer modéré, après accord du directeur départemental de l'équipement ou par le ministre chargé de la construction, en accord avec le ministre des finances (services des domaines).
Le taux des redevances afférentes aux locaux à usage professionnel, industriel, commercial ou agricole, est fixé suivant les circonstances de lieux ; celles-ci sont déterminées, selon les cas, par l'office gérant après accord du directeur départemental de l'équipement ou par le ministre chargé de la construction en accord avec le ministre des finances (service des domaines), qui recherche, notamment à cet effet, des bases de comparaison parmi les immeubles de la commune, des communes voisines ou de la région, affectés à un pareil usage.
Lorsqu'un logement constitue l'accessoire de locaux à usage professionnel, industriel ou commercial, la redevance y afférente est fixée d'après les dispositions de l'alinéa précédent.
Les redevances sont recouvrées par l'office gérant.
Article A97
Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970
L'office gérant ouvre un compte spécial de gestion des immeubles dont la gestion lui est confiée, faisant apparaître les dépenses et les recettes de toute nature résultant de la gestion, de l'entretien et du gardiennage desdits immeubles.
Un contrat de gérance conforme à un contrat type détermine les conditions financières de la gestion, notamment le pourcentage des redevances d'occupation, charges et prestations non comprises, qui sera alloué à l'office en rémunération de sa gestion.
Article A98
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
L'office gérant présente chaque année au directeur départemental de l'équipement le compte spécial de gestion visé à l'article A. 97, premier alinéa.
Article A99
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Le contrat de gérance peut être résilié à la volonté réciproque des parties, moyennant un préavis de trois mois.
Il cesse également de s'appliquer, de plein droit et sans indemnité, aux immeubles ou parties d'immeubles aliénés par l'Etat, dès la notification de l'aliénation à l'office gérant.
Article A100
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Sont désignés pour représenter l'Etat au sein du syndicat des copropriétaires d'un immeuble visé à l'article A. 94 non encore affecté en totalité à des sinistrés :
Le directeur départemental de l'équipement ayant compétence pour la liquidation des dommages de guerre du lieu de situation de l'immeuble, ou son représentant ;
Le trésorier-payeur général du département dans lequel est situé l'immeuble, ou son représentant ;
Le directeur des services fiscaux de ce département, ou son représentant.
- Néant
Article A101
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
Le service des domaines est seul chargé de procéder à la location à des particuliers ou à la mise à la disposition d'un service autre que le service affectataire des objets et matériels momentanément inutilisés par ce dernier.
Article A102
Version en vigueur depuis le 11/02/1986Version en vigueur depuis le 11 février 1986
Modifié par Arrêté 1969-02-06 art. 1 JORF 10 février 1969
La location amiable de biens mobiliers du domaine privé est constatée par une convention préparée par le directeur des services fiscaux qui fixe les conditions financières de l'opération. Cette convention est conclue par le préfet.
Article A103
Version en vigueur depuis le 11/02/1986Version en vigueur depuis le 11 février 1986
Modifié par Arrêté 1969-02-06 art. 1 JORF 10 février 1969
La mise des biens mobiliers du domaine privé à la disposition d'un service autre que le service affectataire est constatée par un procès-verbal dressé par le directeur des services fiscaux qui fixe les conditions financières de l'opération. Ce procès-verbal est approuvé par le préfet.
Article A104
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
La consommation, par le service affectataire lui-même ou par tout autre service, des produits excrus sur un immeuble donne lieu au versement au service des domaines de la valeur desdits produits. Cette valeur est déterminée au moyen d'une estimation contradictoire ou par expertise.
- Néant