Article R*444-89
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
L'activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titulaire du grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.
Article R444-90
Version en vigueur depuis le 08/07/1983Version en vigueur depuis le 08 juillet 1983
Le fonctionnaire titulaire en activité ou en service détaché, qui occupe un emploi conduisant à pension du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales peut, sur sa demande, et sous réserve des nécessités de fonctionnement du service, notamment de la nécessité d'assurer sa continuité compte tenu du nombre d'agents exerçant à temps partiel, être autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat.
Article R444-91
Version en vigueur depuis le 08/07/1983Version en vigueur depuis le 08 juillet 1983
Le conseil de Paris détermine les modalités d'exercice du travail à temps partiel dans les limites prévues par les dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
Article R444-92
Version en vigueur depuis le 08/07/1983Version en vigueur depuis le 08 juillet 1983
Les modalités de rémunération et d'indemnisation retenues pour les fonctionnaires de l'Etat autorisés à travailler à temps partiel sont applicables aux fonctionnaires de la ville de Paris.
Article R444-93
Version en vigueur depuis le 08/07/1983Version en vigueur depuis le 08 juillet 1983
En cas de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel, le fonctionnaire peut saisir la commission paritaire dont il relève.
A l'issue de la période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à son statut.
Article R*444-102
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Tout fonctionnaire de la commune de Paris en activité a droit, pour une année de services accomplis, à un congé de même durée que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat.
L'administration communale conserve toute liberté pour échelonner les congés.
Le maire de Paris fixe les règles suivant lesquelles le congé peut être fractionné. Il peut s'opposer à tout fractionnement si l'intérêt du service l'exige.
Article R*444-103
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Le fonctionnaire chargé de famille bénéficie, autant que possible, d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.
Article R*444-104
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Le congé dû pour une année de services accomplis ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire de Paris.
Article R*444-105
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Les fonctionnaires originaires des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur département d'origine.
Article R*444-106
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Les fonctionnaires originaires des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent cumuler leurs congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat originaires de ces départements.
Ils peuvent bénéficier, en matière de congés, des mêmes avantages que ceux accordés par décret aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve que la charge financière nouvelle en résultant n'excède pas les ressources propres de la commune de Paris ou de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1.
Article R*444-107
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Les fonctionnaires originaires des territoires d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur territoire d'origine.
Article R*444-108
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Un congé d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé dans des conditions analogues à celles prévues pour les travailleurs du secteur privé en vue de favoriser l'éducation ouvrière, au fonctionnaire qui en fait la demande.
Pendant la durée de ce congé, les émoluments du fonctionnaire sont réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
Le conseil de Paris détermine par une délibération les conditions d'application du présent article.
Article R*444-109
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Des autorisations spéciales d'absence, n'entrant pas en compte dans le calcul des congés payés annuels, peuvent être accordées :
1° Aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque la condition à laquelle le 5° de l'article R. 444-127 subordonne le détachement n'est pas réalisée ;
2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux ainsi que des organismes directeurs dont ils sont membres élus ;
3° A l'occasion de certains événements de famille ;
4° Aux fonctionnaires participant aux congrès nationaux ou internationaux de leur spécialité ;
5° Aux fonctionnaires fréquentant les cours de formation professionnelle et de perfectionnement qui leur sont destinés.
En outre, des avantages spéciaux peuvent être accordés aux personnels des services de radiologie et de radiothérapie.
Le conseil de Paris fixe par des délibérations les modalités d'application du présent article.
Article R*444-120
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Le fonctionnaire atteint, soit à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit à la suite d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, d'une invalidité partielle permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi peut, sur avis de la commission de réforme, être pourvu d'un emploi correspondant à ses aptitudes physiques ou affecté à un service moins pénible.
Dans ce cas, il conserve à titre personnel le bénéfice de son grade et de son échelon.
Article R*444-122
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
La femme fonctionnaire bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption.
La durée de ce congé est égale à celle prévue pour les fonctionnaires de l'Etat.
Article R*444-123
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
La commune de Paris est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supportera du fait de cet accident.
Article R*444-124
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Sont maintenus les avantages accordés en matière de soins à certaines catégories de personnels de la commune de Paris.