Code des communes

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article R444-90

      Version en vigueur depuis le 08/07/1983Version en vigueur depuis le 08 juillet 1983

      Le fonctionnaire titulaire en activité ou en service détaché, qui occupe un emploi conduisant à pension du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales peut, sur sa demande, et sous réserve des nécessités de fonctionnement du service, notamment de la nécessité d'assurer sa continuité compte tenu du nombre d'agents exerçant à temps partiel, être autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat.

    • Article R444-91

      Version en vigueur depuis le 08/07/1983Version en vigueur depuis le 08 juillet 1983

      Le conseil de Paris détermine les modalités d'exercice du travail à temps partiel dans les limites prévues par les dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.

    • Article R444-92

      Version en vigueur depuis le 08/07/1983Version en vigueur depuis le 08 juillet 1983

      Les modalités de rémunération et d'indemnisation retenues pour les fonctionnaires de l'Etat autorisés à travailler à temps partiel sont applicables aux fonctionnaires de la ville de Paris.

    • Article R444-93

      Version en vigueur depuis le 08/07/1983Version en vigueur depuis le 08 juillet 1983

      En cas de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel, le fonctionnaire peut saisir la commission paritaire dont il relève.

      A l'issue de la période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à son statut.

    • Article R*444-102

      Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

      Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

      Tout fonctionnaire de la commune de Paris en activité a droit, pour une année de services accomplis, à un congé de même durée que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat.

      L'administration communale conserve toute liberté pour échelonner les congés.

      Le maire de Paris fixe les règles suivant lesquelles le congé peut être fractionné. Il peut s'opposer à tout fractionnement si l'intérêt du service l'exige.

    • Article R*444-105

      Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

      Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

      Les fonctionnaires originaires des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur département d'origine.

    • Article R*444-106

      Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

      Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

      Les fonctionnaires originaires des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent cumuler leurs congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat originaires de ces départements.

      Ils peuvent bénéficier, en matière de congés, des mêmes avantages que ceux accordés par décret aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve que la charge financière nouvelle en résultant n'excède pas les ressources propres de la commune de Paris ou de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1.

    • Article R*444-107

      Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

      Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

      Les fonctionnaires originaires des territoires d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur territoire d'origine.

    • Article R*444-108

      Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

      Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

      Un congé d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé dans des conditions analogues à celles prévues pour les travailleurs du secteur privé en vue de favoriser l'éducation ouvrière, au fonctionnaire qui en fait la demande.

      Pendant la durée de ce congé, les émoluments du fonctionnaire sont réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

      Le conseil de Paris détermine par une délibération les conditions d'application du présent article.

    • Article R*444-109

      Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

      Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

      Des autorisations spéciales d'absence, n'entrant pas en compte dans le calcul des congés payés annuels, peuvent être accordées :

      1° Aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque la condition à laquelle le 5° de l'article R. 444-127 subordonne le détachement n'est pas réalisée ;

      2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux ainsi que des organismes directeurs dont ils sont membres élus ;

      3° A l'occasion de certains événements de famille ;

      4° Aux fonctionnaires participant aux congrès nationaux ou internationaux de leur spécialité ;

      5° Aux fonctionnaires fréquentant les cours de formation professionnelle et de perfectionnement qui leur sont destinés.

      En outre, des avantages spéciaux peuvent être accordés aux personnels des services de radiologie et de radiothérapie.

      Le conseil de Paris fixe par des délibérations les modalités d'application du présent article.

    • Article R*444-120

      Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

      Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

      Le fonctionnaire atteint, soit à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit à la suite d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, d'une invalidité partielle permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi peut, sur avis de la commission de réforme, être pourvu d'un emploi correspondant à ses aptitudes physiques ou affecté à un service moins pénible.

      Dans ce cas, il conserve à titre personnel le bénéfice de son grade et de son échelon.

    • Article R*444-122

      Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

      Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

      La femme fonctionnaire bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption.

      La durée de ce congé est égale à celle prévue pour les fonctionnaires de l'Etat.