Article R*444-42
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Le maire de Paris exerce le pouvoir de notation après avis du chef de service compétent. Il peut déléguer son pouvoir aux chefs de services administratifs et techniques de la commune de Paris.
Article R*444-43
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée suivie d'une appréciation générale qui exprime sa valeur professionnelle.
Article R*444-44
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
La note chiffrée prévue à l'article précédent est établie selon une cotation de 0 à 20 par le maire de Paris ou son délégué, après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter.
Les éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale sont déterminés par arrêté du maire de Paris, après avis du conseil administratif supérieur.
Article R*444-45
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant les indications prévues à l'article R. 444-43.
Article R*444-46
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Il peut être procédé à une péréquation générale de la notation dans les services de la commune de Paris et des établissements mentionnés à l'article R. 444-1.
Article R*444-47
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.
L'appréciation générale prévue à l'article R. 444-43 n'est portée à la connaissance de l'intéressé que s'il en fait la demande dans les quinze jours qui suivent la notification de la note chiffrée.
Les commissions administratives paritaires peuvent, d'autre part, à la requête de l'intéressé, demander au maire de Paris la révision de la note attribuée.
Dans ce cas, communication est faite aux commissions de tous éléments utiles d'information.
Article R*444-48
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
La notation du personnel ouvrier peut faire l'objet de dispositions spéciales.