Article R*444-1
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Les personnes qui sont nommées dans un emploi permanent et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des cadres de la commune de Paris et de ses établissements publics sont soumises aux dispositions du présent statut.
Ces personnes sont dans une situation statutaire et réglementaire.
Article R*444-2
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent statut :
1° Les personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;
2° Les personnels de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris ;
3° Les personnels des établissements publics communaux qui présentent un caractère industriel et commercial.
Article R*444-3
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Le conseil de Paris fixe par délibération les statuts particuliers des personnels soumis aux dispositions du présent statut.
Article R*444-4
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Lorsque les statuts particuliers diffèrent des dispositions qui ont été fixées par le ministre de l'intérieur et qui sont applicables aux emplois homologues des communes, ils sont soumis à l'approbation préfectorale.
Ils peuvent, en ce qui concerne certains personnels des caisses des écoles, prévoir des dispositions particulières aux emplois à temps non complet.
Article R*444-5
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions de nomination aux emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, sous-directeur et d'ingénieur général.
Voir les décrets :
N° 77-185 du 1er mars 1977 relatif aux règles de nomination aux emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général et directeur de la commune de Paris ;
N° 77-186 du 1er mars 1977 relatif aux règles de nomination aux emplois d'ingénieur général de la commune de Paris ;
N° 77-187 du 1er mars 1977 relatif aux conditions d'accès dans les emplois de sous-directeur de la commune de Paris.Article R*444-6
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts particuliers :
- des corps d'administrateurs et d'attachés;
- des corps d'enseignants.
Article R*444-7
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre de l'économie et des finances et sans consultation du conseil administratif supérieur prévu à la présente section, fixe la rémunération correspondant aux corps, grades et emplois mentionnés aux deux articles précédents.
Article R*444-8
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Les attributions dévolues par le présent chapitre au conseil de Paris et au maire sont exercées :
En ce qui concerne le personnel des établissements publics communaux soumis au présent statut, par la commission administrative, le conseil d'administration ou le comité chargé de l'établissement public et leur président ;
En ce qui concerne les services et les corps de fonctionnaires placés sous l'autorité du préfet de police, par le conseil de Paris et le préfet de police.
Article R*444-9
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Toute nomination ou toute promotion de grade qui n'a pas pour objet exclusif de pourvoir régulièrement à une vacance est interdite.
Article R*444-10
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires soumis au présent statut ; leurs syndicats professionnels sont régis par le livre IV du code du travail.
L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut.
Toute organisation syndicale de fonctionnaires est tenue de déposer, dans les deux mois de sa création, ses statuts et la liste de ses administrateurs auprès de la direction ou du service du personnel de l'administration dont dépendent ces fonctionnaires.
Article R*444-11
Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Pour application du présent statut, aucune distinction n'est faite entre les hommes et les femmes.
Cependant, lorsque la nature des fonctions ou les conditions de leur exercice le justifient, il peut être prévu, pour certains corps dont la liste est établie par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du conseil administratif supérieur et des comités techniques de la commune de Paris, un recrutement exclusif d'hommes ou de femmes, ou, à titre exceptionnel, selon les modalités prévues dans le même arrêté, des recrutements et conditions d'accès distincts pour les hommes et les femmes.
Article R*444-12
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont celles qui s'appliquent aux fonctionnaires de l'Etat.
Article R*444-13
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position, d'avoir par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec ceux-ci, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
Article R*444-14
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à la direction ou au service du personnel de l'administration dont relève le fonctionnaire.
L'autorité compétente prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de la commission administrative paritaire prévue à la présente section.
Article R*444-15
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
En cas d'empêchement du fonctionnaire chargé d'un travail déterminé, et en cas d'urgence, aucun autre fonctionnaire qui a reçu d'une autorité responsable l'ordre d'exécuter ce travail ne peut s'y soustraire pour le motif qu'il n'entre pas dans sa spécialité ou n'est pas en rapport avec ses attributions ou son grade.
Article R*444-16
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Le fonctionnaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
Article R*444-17
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Indépendamment des règles instituées dans le code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.
En dehors des cas prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du maire de Paris.
Article R*444-18
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Dans le cas où un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour une faute de service et où le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la commune de Paris doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure.
Article R*444-19
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Les fonctionnaires ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les violences, menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.
La commune de Paris est tenue de protéger les fonctionnaires contre les violences, menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
En outre, les frais résultant des poursuites judiciaires engagées par eux contre les auteurs de ces agissements sont à la charge de la commune de Paris sauf le cas où ils ont été déboutés de leur action.
La commune de Paris, tenue dans les conditions définies par le deuxième alinéa du présent article, est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées à son agent.
Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Article R*444-20
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Le dossier individuel du fonctionnaire contient toutes les pièces intéressant sa situation administrative.
Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé ne peut figurer au dossier.
Les décisions de sanction disciplinaire sont versées au dossier. Il en est de même, le cas échéant, des avis de recommandations émis par le conseil de discipline ou le conseil administratif supérieur et de tous documents ou pièces annexes.
Article R*444-24
Version en vigueur du 05/04/1977 au 02/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 02 juin 1985
Abrogé par Decret 85-565 1985-05-30 art. 34 jorf 2 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977Des commissions administratives paritaires et des comités techniques paritaires sont institués pour les fonctionnaires de la commune de Paris.
Article R*444-25
Version en vigueur du 05/04/1977 au 02/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 02 juin 1985
Abrogé par Décret 85-565 1985-05-30 art. 34 jorf 2 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977Les commissions administratives paritaires sont compétentes, dans les limites fixées par le présent statut et par les arrêtés d'application, en matière de recrutement, de notation, d'avancement, d'affectation, de discipline et, plus généralement, pour toutes questions concernant le personnel.
Ces commissions comprennent :
D'une part, le maire de Paris ou son représentant, président, et des délégués choisis par lui parmi les chefs de service de la commune ;
D'autre part, en nombre égal, des représentants du personnel élus au bulletin secret à la proportionnelle par les fonctionnaires en activité ou détachés auprès de la commune.
Article R*444-27
Version en vigueur du 05/04/1977 au 02/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 02 juin 1985
Abrogé par Décret 85-565 1985-05-30 art. 34 jorf 2 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977Le conseil de Paris fixe par délibération les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires et des comités techniques paritaires.