Code des communes

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article R*432-1

    Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

    Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

    Pour préparer la mise en place des services de la communauté urbaine, le président du conseil de communauté peut, dès son élection et en accord avec les maires intéressés, se faire assister par des agents des cadres supérieurs administratifs et techniques des communes membres.

    Les tâches accomplies par ces personnels en dehors des heures de service donnent lieu à une rémunération particulière.

    Cette rémunération est versée à l'agent intéressé par la commune à laquelle il appartient, à titre d'avance à la communauté.

  • Article R*432-2

    Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

    Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

    Les maires des communes et les présidents des syndicats de communes et des districts dont les services sont transférés en entier ou en partie à la communauté urbaine mettent à sa disposition les personnels qui y exercent leurs fonctions aux dates auxquelles prend effet le transfert des compétences.

    Cette mise à la disposition peut être partielle lorsque l'activité d'un agent concerne pour partie une compétence transférée, pour partie une compétence qui demeure communale.

  • Article R*432-3

    Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

    Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

    Le président de la communauté, le maire ou le président de syndicat ou de district intéressés peuvent, le cas échéant, saisir la commission spéciale instituée par l'article L. 432-7, qui donne son avis dans le délai d'un mois.