Article R236-1
Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes avances mentionnées à l'article L. 236-2 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient :- que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ;
- que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire .
Article R236-2
Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesPar exception aux dispositions de l'article précédent,des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors de l'établissement des prévisions de recettes.
Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement des avances.
Article R236-3
Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :- pour les communes : 25 p. 100 du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;
- pour les établissements publics communaux : 35 p. 100 du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.
Article R236-4
Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes avances accordées en application des articles précédents sont remboursées dans le délai maximum de deux ans.Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le ministre des financescompétence.
Article R236-5
Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes demandes d'avances sont appuyées de toutes pièces propres à justifier les besoins des communes ou établissements emprunteurs, à décrire leur situation financière et à établir les possibilités de remboursement.
Article R236-6
Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes pièces mentionnées à l'article précédent comprennent notamment :
1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;
2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;
3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;
4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;
5° La situation de caisse ;
6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;
7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du contrôleur financier.
Article R236-7
Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs aux préfets pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux.Les décisions du préfet sont prises sur la proposition du trésorier-payeur général.
Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre des finances.
Article R236-8
Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesL'autorisation prévue à l'article L. 236-7 est donnée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.Article R236-9
Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesSont applicables aux emprunts contractés à l'étranger par les communes et leurs groupements les dispositions de l'article 6 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, modifié par l'article 1er du décret n° 69-264 du 21 mars 1969 (1).9ZZ :
(1) L'article 6 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 modifié dispose : "sont soumis à l'autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances les emprunts contractés soit par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ayant leur résidence habituelle ou leur siège en France, soit par les établissements en France de personnes morales ayant leur siège à l'étranger, auprès soit d'institutions internationales, soit de personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ayant leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger, soit d'établissements à l'étranger de personnes morales ayant leur siège en France. Sont toutefois dispensés d'autorisation : 1. Les emprunts constituant un investissement direct tel que défini au 3. de l'article 2, qui sont régis par les dispositions du 1. de l'article 4 ; 2. Les emprunts contractés par les banques inscrites et les établissements de crédit à statut légal spécial, lorsque ces banques ou ces établissements ont été habilités à ce titre par le ministre de l'économie et des finances ; 3. Les emprunts autres que ceux qui sont visés aux 1. et 2. ci-dessus, lorsqu'ils satisfont aux conditions fixées par le ministre de l'économie et des finances, par voie de circulaires publiées au Journal Officiel de la République Française.
Article R236-10
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977L'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 236-10 est pris par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intérieur.
Article R236-11
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLa caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales est un établissement national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article R236-12
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLa caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales est administrée par un conseil comprenant :1° Un des représentants du Parlement à la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations désigné par décret, sur proposition de cette commission, président ;
2° Huit représentants des collectivités locales ;
Deux représentants de conseils généraux et cinq maires dont l'un représente les collectivités exploitant des services à caractère industriel ou commercial, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ;
Un représentant des collectivités locales des départements d'outre-mer désigné par le ministre chargé des départements d'outre-mer ;
3° Un président de chambre de commerce et d'industrie désigné par le ministre compétent ;
4° Neuf membres de droit :
- le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
- le gouverneur du Crédit foncier de France ou son représentant ;
- le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole ou son représentant ;
- le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité ou son représentant ;
- le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;
- le directeur du budget du ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
- un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- un représentant du ministre chargé de la santé.
En outre, le préfet de la région d'Ile-de-France siège au conseil pour le financement des opérations à réaliser dans la région.
Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances siègent au conseil en qualité de commissaire du Gouvernement.
Article R236-13
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe président du conseil d'administration et les administrateurs mentionnés au 1° et au 2° du premier alinéa de l'article R. 236-12 ci-dessus sont nommés pour trois ansdurée. Leur mandat, qui est renouvelable une fois, prend fin de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer les fonctions électives à raison desquelles ils ont été désignés.En cas de vacance, il est pourvu à leur remplacement pour le temps qui reste à courir sur la durée de leur mandat.
Si leur mandat arrive à son terme avant la date d'expiration des fonctions électives à raison desquelles ils ont été désignés soit au cours de la même année, soit dans l'année qui précède,
il est prorogé de droit jusqu'au renouvellement de l'assemblée à laquelle ils appartiennent.
Dans ce cas et si la proportion des membres du conseil dont le mandat est prorogé atteint le tiers du nombre des administrateurs représentant le Parlement et les collectivités locales, le mandat des autres administrateurs nommés à ce titre est également prorogé pour le temps qui reste à courir sur la durée du premier mandat venant à renouvellement.
Article R236-14
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe conseil d'administration de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales règle les affaires de la caisse.Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.
Article R236-15
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe conseil d'administration de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales se réunit au moins deux fois par anfréquence sur convocation de son président.Article R236-16
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe conseil d'administration de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales peut désigner en son sein une commission permanente.Il peut lui déléguer une partie de ses pouvoirs.
Article R236-17
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe fonctionnement financier et comptable de la caisse est assuré conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 selon les modalités ci-après :Sous le contrôle du conseil d'administration, la caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative des opérations de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations est l'ordonnateur de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales .
Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Article R236-18
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesL'agent comptable de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales est nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article R236-19
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLa comptabilité de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales est distincte de celle de la caisse des dépôts et consignations.
Article R236-20
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesAucune création d'emploi ne peut résulter de la mise en place de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
Article R236-21
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesUn rapport sur le fonctionnement de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales est établi chaque annéefréquence et présenté au Parlement.
Article R236-22
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLa caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales apporte son concours aux départements, aux communes et à leurs groupements, aux territoires d'outre-mer, aux régions, aux chambres de commerce et d'industrie, aux ports autonomes, aux établissements publics gestionnaires d'aéroports et aux organismes bénéficiant de la garantie de ces collectivités dans les conditions prévues par les articles L. 236-10 à L. 236-12, l'article R. 236-23, les articles R. 236-27 à R. 236-45 et l'article 1er du décret n° 55-632 du 20 mai 1955.
Article R236-23
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLa caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales intervient pour faciliter aux départements, communes, syndicats de communes, chambres de commerce et d'industrie et organismes bénéficiant de leur garantie le placement de tous emprunts soit dans le public, soit auprès de prêteurs autres que la caisse des dépôts et consignations, le crédit foncier de France et les caisses de crédit agricole.Article R236-24
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLa caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales gère les emprunts émis antérieurement à sa création en application des textes mentionnés à l'article R. 236-22.Article R236-25
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLa caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales peut faciliter, à l'aide des ressources que lui procure notamment l'émission d'emprunts, l'équipement des collectivités locales et organismes mentionnés à l'article R. 236-22.Article R236-26
Version en vigueur du 29/11/1996 au 07/12/2000Version en vigueur du 29 novembre 1996 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°96-1022 du 27 novembre 1996 - art. 8 ()La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales :- est consultée par le comité des investissements à caractère économique et social sur les programmes d'équipement des collectivités locales qui sont soumis aux délibérations de ce conseil;
- peut être chargée de toutes études et missions relatives au financement de ces équipements soit par les collectivités elles-mêmes, soit par les administrations chargées de leur contrôle, soit par les institutions financières.
Article R236-26 bis
Version en vigueur du 07/10/1987 au 07/12/2000Version en vigueur du 07 octobre 1987 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret n°87-814 du 6 octobre 1987 - art. 1 ()Pour l'exécution de sa mission, la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales peut constituer avec d'autres organismes une société commerciale réalisant des opérations de crédit en faveur du développement local. Cette société recueille notamment les dépôts de trésorerie des collectivités locales et des établissements publics locaux conformément à la réglementation qui leur est applicable.
Article R*236-27
Version en vigueur depuis le 20/03/1977Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales assume l'émission et la gestion des emprunts réalisés en application de l'article L. 236-10.
Article R*236-28
Version en vigueur depuis le 20/03/1977Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales a pour mission :
1° D'une manière générale, d'effectuer toutes les opérations qui, en dehors du placement et de la domiciliation, doivent être réalisées pour assurer la vie et le remboursement normal ou anticipé des emprunts ;
2° De passer avec les collectivités émettrices les conventions et avenants prévus aux articles R. 236-30 et R. 236-31 ;
3° De recevoir et de répartir les souscriptions prévues à l'article R. 236-32 ;
4° De faire imprimer les titres à remettre aux souscripteurs et d'en assurer la transmission soit directement, soit par l'intermédiaire du comptable de la collectivité émettrice ;
5° D'établir et de publier les tableaux d'amortissement ;
6° D'accomplir les formalités nécessaires pour obtenir l'admission des titres à la cote officielle de la bourse de Paris ;
7° D'assurer les tirages d'amortissement et la publication des listes de tirages.
8° De recevoir les annuités dues par les collectivités émettrices pour assurer le service de leur dette, ainsi que, le cas échéant, toute somme destinée au remboursement anticipé,
partiel ou total de l'emprunt ;
9° D'assurer le service financier des titres ; paiement des coupons, remboursement des titres amortis, règlement des commissions dues aux guichets domiciliataires ;
10° D'effectuer les opérations de rachats en bourse ;
11° D'assurer le service des transferts des titres de l'emprunt :
établissement des certificats nominatifs, conservation des titres au porteur échangés contre les certificats nominatifs, exécution des transferts de toute nature, règlement d'office des produits ;
12° De recevoir les significations d'oppositions et de mainlevées, ainsi que de tous actes concernant toutes opérations sur titres et coupons, et de suivre les procédures engagées ;
13° D'effectuer les opérations d'échange, recouponnement, substitution, validation de titres et coupons, réfection de titres détériorés.
Article R*236-29
Version en vigueur depuis le 20/03/1977Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
A titre de participation forfaitaire aux frais de fonctionnement, les collectivités émettrices versent une rémunération calculée dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.Les intérêts moratoires prévus à l'article R. 236-45 sont versés au même titre.
Article R236-30
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesChaque emprunt fait l'objet, préalablement à son émission, d'une convention avec la collectivité emprunteuse.Cette convention :
- détermine les conditions financières de l'emprunt ;
- fixe la période d'émission et les conditions dans lesquelles les titres sont remis aux souscripteurs ;
- définit le rôle de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ;
- précise les obligations qui incombent à la collectivité à l'égard de la caisse pour le service de l'emprunt.
Les conditions financières de l'emprunt sont conformes à l'une des formules définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur en application de l'article L. 236-10.
Article R236-31
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesAprès clôture de l'émission, et compte tenu de son montant effectif, la convention mentionnée à l'article précédent est, s'il y a lieu, rectifiée et complétée par un avenant.Article R236-32
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes souscriptions ne peuvent être faites au profit d'un émetteur déterminé.Leur produit est attribué aux collectivités locales émettrices par décision du conseil d'administration de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
Article R236-33
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes commissions réglées, le cas échéant, aux intermédiaires ayant transmis les souscriptions sont remboursées à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales par les collectivités bénéficiaires.Article R236-34
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes souscriptions des organismes d'assurances,d'épargne, de capitalisation, de retraite et autres organismes de prévoyance ainsi que des banques et établissements de crédit, ayant un caractère national, sont reçues directement et exclusivement par la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
Article R236-35
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes souscripteurs mentionnés à l'article R. 236-30 reçoivent des titres du ou des emprunts auxquels correspondent leurs souscriptions.
Article R236-36
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe groupement en une série unique, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 236-11, des emprunts présentant les mêmes caractéristiques est prononcé par décision du conseil d'administration de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.Les emprunts ainsi groupés sont gérés
comme un emprunt unique.
Article R236-37
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes emprunts de la même série sont unifiés et cotés en bourse sous une même rubrique.Article R236-38
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes titres des emprunts d'une même série forment une suite ininterrompue de numéros.Article R236-39
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesSi les emprunts comportent un amortissement par échéances successives, il est établi un tableau d'amortissement unique pour l'ensemble des emprunts de la série.Les tirages au sort et les rachats en bourse sont effectués sans qu'il y ait lieu à aucune distinction entre les titres des différents emprunts de la série.
Lorsque, par suite notamment du rattachement de nouveaux emprunts à la série, il y a lieu à révision du tableau d'amortissement, cette révision est opérée annuellementfréquence ; le tableau révisé est publié au plus tard un mois avant la date prévue pour les tirages .
Article R236-40
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes titres des emprunts d'une même série sont cotés en bourse sous une même rubrique.
Article R236-41
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes sommes versées par les diverses collectivités émettrices d'emprunts groupés dans une même série sont affectées sans distinction au service de l'ensemble des emprunts de cette série.Article R236-42
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes titres remis aux souscripteurs,en application de l'article R. 236-30, portent la mention "Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales, article R. 236-22 du code des communes" et l'indication de la série unifiée à laquelle ils appartiennent.
Les titres sont signés par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, établissement chargé de la gestion administrative de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales, et par l'agent comptable de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ; ces signatures peuvent être imprimées.
Ils comportent, dans un emplacement réservé à cet effet, l'indication du nom de la collectivité emprunteuse ou la mention "diverses collectivités" ; ces mentions peuvent être apposées au timbre humide.
Article R236-43
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes frais d'impression et d'envoi des titres, ainsi que les commissions de placement, et, s'il en existe, les frais de publicité sont à la charge de l'emprunteur.Article R236-44
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes collectivités émettrices versent à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales l'annuité nécessaire au service de leurs emprunts un mois au moins avant chaque échéance.Article R236-45
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes commissions dues aux guichets domiciliataires sont réparties entre les émetteurs des emprunts d'une même série unifiée proportionnellement à l'importance de ces emprunts.Le règlement des sommes ainsi déterminées est effectué à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 236-30 ci-dessus.
En cas de retard apporté à ces règlements, des intérêts moratoires sont dus par les collectivités débitrices au taux fixé par ladite convention.
Article R236-46
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesSi l'amortissement a lieu par rachats en bourse, les bénéfices nets de rachats revenant aux émetteurs sont répartis par la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales en une seule fois, après paiement de la dernière échéance, proportionnellement aux montants et aux durées des divers emprunts unifiés de la même série.Article R236-47
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesL'exécution des obligations stipulées à la convention prévue à l'article R. 236-30 libère les collectivités émettrices de toute autre obligation et les exonère de toute responsabilité du chef du service de leur emprunt.Les comptables des collectivités émettrices n'ont à justifier dans leurs écritures que de la réalisation au profit de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales des versements prévus par ladite convention.
Article R*236-48
Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes entreprises ou organismes qui, en vertu de la réglementation en vigueur, peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunt de la part des communes sont soumis au contrôle prévu par les articles R. 324-2 et suivants.Il n'est pas dérogé aux règles particulières de contrôle concernant les organismes d'habitation à loyer modéré.
Article R236-49
Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesEn application de l'article L. 236-15, les communes peuvent garantir des emprunts dans les conditions déterminées par le décret n° 54-803 du 11 août 1954.Article R*236-50
Version en vigueur du 29/10/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 29 octobre 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 77-1204 1977-10-26 art. 4 jorf 29 octobre 1977
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesConformément aux articles 5 et 13 du décret 66-157 du 19 mars 1966 modifié, les communes peuvent accorder leur garantie aux prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétes sous leur égide et aux sociétes d'économie mixte de construction.La garantie est accordée dans les conditions déterminées par le décret du 1er mars 1939 relatif à la garantie des collectivités locales aux emprunts contractés par les organismes d'habitation à bon marché.