Code des communes

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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      • Article R*211-1

        Version en vigueur du 10/11/1998 au 09/04/2000Version en vigueur du 10 novembre 1998 au 09 avril 2000

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
        Modifié par Décret n°98-1013 du 9 novembre 1998 - art. 1 ()

        Pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal délibère, dans les communes de 10 000 habitants et plus, sur le vote du budget par nature ou par fonction.

        Par la suite, cette délibération ne peut être modifiée qu'un e seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal.

        Toutefois, pour les exercices 1998 à 2000 le conseil municipal peut revenir sur la modalité de vote retenue sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent.

      • Article R*211-2

        Version en vigueur du 27/02/1997 au 09/04/2000Version en vigueur du 27 février 1997 au 09 avril 2000

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
        Création Décret n°97-175 du 20 février 1997 - art. 1 () JORF 27 février 1997

        Pour les communes de 3 500 habitants et plus, pour leurs établissements publics administratifs ainsi que, quand ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, pour les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes à caractère administratif mentionnés à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement relatifs aux acquisitions de biens meubles et immeubles et aux travaux en cours à caractère pluriannuel.

        Constitue un programme à caractère pluriannuel une opération prévisionnelle ou un ensemble d'opérations de dépenses d'équipement se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune.

        Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.

        Après la clôture de l'exercice et jusqu'à l'adoption du budget suivant ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire ou le président peut, sur autorisation du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante, liquider et mandater les dépenses d'investissement faisant l'objet de crédits de paiement, dans la limite prévue par l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales. Les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits de paiement.

        Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont proposées par le maire ou le président. Elles sont individualisées par le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.

        Les propositions du maire ou du président sont présentées aux membres du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante lors du débat d'orientation prévu à l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales.

        Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement afférents. Le compte administratif est accompagné d'une situation, arrêtée au 31 décembre de cet exercice, des autorisations de programme ouvertes ainsi que des crédits de paiement.

      • Article R*211-3

        Version en vigueur du 10/11/1998 au 09/04/2000Version en vigueur du 10 novembre 1998 au 09 avril 2000

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
        Modifié par Décret n°98-1013 du 9 novembre 1998 - art. 2 ()

        I. - Le décret prévu au second alinéa de l'article L. 2311-1 du code général des collectivités territoriales qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris sur le rapport du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Il définit les chapitres et articles et fixe la nomenclature fonctionnelle et la nomenclature par nature ainsi que la présentation fonctionnelle ou la présentation par nature du budget, compte tenu des dispositions du II ci-après.

        II. - 1. Dans les communes de plus de 3 500 habitants votant leur budget par nature, la présentation fonctionnelle prévue au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle.

        Pour le budget, la présentation fonctionnelle ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres budgétaires.

        Pour le compte administratif, cette présentation fonctionnelle est croisée avec chacun des articles budgétaires.

        Si le conseil municipal en décide ainsi, les documents budgétaires d'une commune de 3 500 habitants ou moins peuvent comporter une présentation fonctionnelle conforme aux dispositions ci-dessus.

        2. Dans les communes de 10 000 habitants et plus votant leur budget par fonction, la présentation prévue au premier alinéa de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction pour les opérations et les services individualisés.

        Pour le budget, la présentation ainsi définie est croisée avec les comptes par nature à deux chiffres.

        Pour le compte administratif, cette présentation est croisée avec le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.

        Pour le budget, la présentation par nature ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres budgétaires retraçant les opérations et les services individualisés.

        Pour le compte administratif, cette présentation par nature est croisée avec chacun des articles budgétaires retraçant les opérations et les services individualisés.

      • Article R*212-1

        Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
        Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

        Le préfet dans l'arrondissement chef-lieu , le sous-préfet dans les autres arrondissements exercent les attributions dévolues à l'autorité supérieure par les articles L. 212-4 et L. 212-9.

      • Article R*212-2

        Version en vigueur du 13/01/1978 au 09/04/2000Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 09 avril 2000

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

        La commission spéciale, prévue à l'article L. 212-5, est présidée par le préfet ou son délégué et comprend, outre les trois représentants de la commune mentionnés à cet article, un fonctionnaire spécialement désigné par le ministre de l'économie et des finances, un représentant de la trésorerie générale et un représentant de la direction des services fiscaux.

        Lorsqu'il s'agit d'une ville de 20.000 habitants ou plus, la commission est complétée par un fonctionnaire désigné par le ministre de l'intérieur.

      • Article R*212-3

        Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
        Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

        La mise en demeure prévue à l'article L. 212-6 est effectuée par l'envoi d'une lettre recommandée invitant le maire ou le conseil municipal soit à désigner les délégués dans un délai de quinze jours, soit à répondre à une deuxième convocation du préfet dans un délai de huit jours.

      • Article R*212-4

        Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
        Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

        Dans le cas prévu à l'article L. 212-8, lorsque le budget est réglé par l'autorité supérieure, ce règlement donne lieu à un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances lorsqu'il s'agit d'une ville de 20.000 habitants ou plus, du préfet dans le cas contraire.

      • Article R*212-5

        Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
        Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

        Lorsque l'exécution du budget du dernier exercice connu a fait apparaître un déficit, l'équilibre du budget n'est réputé assuré que s'il prévoit les mesures nécessaires pour assurer la résorption de ce déficit .

      • Article R*212-7

        Version en vigueur du 28/03/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 mars 1993 au 09 avril 2000

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
        Création Décret n°93-570 du 27 mars 1993 - art. 1 ()

        Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1° du troisième alinéa de l'article L. 212-14, comprennent les ratios suivants :

        1. Dépenses réelles de fonctionnement/population ;

        2. Produit des impositions directes/population ;

        3. Recettes réelles de fonctionnement/population ;

        4. Dépenses d'équipement brut/population ;

        5. Encours de la dette/population ;

        6. Dotation globale de fonctionnement/population.

        Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :

        7. Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;

        8. Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;

        9. Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;

        10. Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;

        11. Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.

        Dans les communes touristiques bénéficiant des concours particuliers prévus par l'article L. 234-13 du code des communes, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.

      • Article R*212-8

        Version en vigueur du 28/03/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 mars 1993 au 09 avril 2000

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
        Création Décret n°93-570 du 27 mars 1993 - art. 2 ()

        I. - Pour l'application de l'article R. 212-7, la population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires.

        Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent du total des dépenses de fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux provisions, du déficit de fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses d'investissement, des travaux d'investissement en régie et des charges des services communs réparties entre services utilisateurs.

        Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts directs locaux. Sont exclus les attributions des fonds national et départementaux de la taxe professionnelle et les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts.

        Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent du total des recettes de fonctionnement, après déduction des réductions de charges, de l'excédent ordinaire reporté, et de la contribution des services utilisateurs aux charges des services communs.

        Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours.

        Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 234-6 du code des communes.

        L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes.

        II. - Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.

      • Article R*212-9

        Version en vigueur du 28/03/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 mars 1993 au 09 avril 2000

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
        Création Décret n°93-570 du 27 mars 1993 - art. 3 ()

        Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, et qui sont dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques relatives à la situation financière à produire sont celles de l'article R. 212-7 ci-dessus. Lorsque la population des collectivités qui font partie de ces établissements publics est égale ou supérieure à 10 000 habitants, le deuxième alinéa de l'article R. 212-7 est applicable.

        Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et qui ne sont pas dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques à produire sont les suivantes :

        1° Dépenses d'exploitation/dépenses réelles de fonctionnement ;

        2° Produits de l'exploitation et du domaine/recettes réelles de fonctionnement ;

        3° Transferts reçus/recettes réelles de fonctionnement ;

        4° Emprunts réalisés/dépenses d'équipement brut ;

        5° Encours de la dette.

        Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 212-8 sont applicables.

        Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.

        Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.

        Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.

        En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.

      • Article R*212-10

        Version en vigueur du 28/03/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 mars 1993 au 09 avril 2000

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
        Création Décret n°93-570 du 27 mars 1993 - art. 5 (Ab)

        La liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.

        Ces dispositions s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

      • Article R*212-11

        Version en vigueur du 28/03/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 mars 1993 au 09 avril 2000

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
        Création Décret n°93-570 du 27 mars 1993 - art. 6 (Ab)

        Les tableaux de synthèse mentionnés au 4° du troisième alinéa de l'article L. 212-14 du code des communes sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes :

        1. La liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;

        2. Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;

        3. La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;

        4. Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 212-9 du code des communes.

      • Article R*212-12

        Version en vigueur du 28/03/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 mars 1993 au 09 avril 2000

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
        Création Décret n°93-570 du 27 mars 1993 - art. 7 (Ab)

        Pour l'application du 5° du troisième alinéa de l'article L. 212-14 du code des communes, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de la commune.

    • Article R221-1

      Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
      Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

      La part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des collèges d'enseignement général, des collèges d'enseignement secondaire et de leurs annexes d'enseignement sportif est, en l'absence d'une communauté urbaine et à défaut de prise en charge par un district ou par un syndicat de communes, ou à défaut d'accord amiable, répartie entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées dans les conditions fixées ci-après.

    • Article R221-2

      Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
      Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

      Les annexes d'enseignement sportif mentionnées à l'article R. 212-1 sont soit des installations sportives intégrées à l'établissement et gérées directement par celui-ci, soit des installations extérieures, contiguës ou non, utilisées par l'établissement pour dispenser cet enseignement.

      Dans le premier cas, il est tenu compte, le cas échéant,

      des recettes éventuelles encaissées au titre du plein emploi des installations sportives.

      Dans le second cas, les dépenses à prendre en compte sont les dépenses de location immobilière prévues à l'article R. 221-6.

    • Article R221-3

      Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
      Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

      Les dépenses

      prévues à l'article R. 221-1, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre des investissements :

      1° Pour les établissements existant au 19 septembre 1971 ou ceux en cours de construction qui ont fait l'objet à cette date soit d'une convention confiant à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux, soit d'un marché, les charges afférentes aux acquisitions immobilières, aux travaux d'extension ou d'aménagement et aux grosses réparations effectués après cette date ;

      2° Pour les autres établissements, les charges afférentes aux acquisitions immobilières, aux travaux neufs, aux travaux d'extension ou d'aménagement et aux grosses réparations. Toutefois, les dépenses d'acquisitions immobilières effectuées avant le 19 septembre 1971 ne sont pas soumises à répartition.

    • Article R221-4

      Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
      Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

      La part des dépenses d'investissement financée par des ressources propres, est répartie sur une période de quinze ans par tranches annuelles égales.

      Pour les dépenses antérieures à la mise en service de l'établissement, le point de départ de cette période est l'année de cette mise en service.

      Pour les dépenses postérieures à la mise en service, le point de départ est l'année de l'engagement de la dépense.

    • Article R221-5

      Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
      Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

      Les annuités des emprunts sont réparties l'année de la mise en service de l'établissement pour les annuités échues avant l'année de cette mise en service et au fur et à mesure de leur échéance pour les annuités échéant à partir de l'année de mise en service.

    • Article R221-6

      Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
      Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

      Les dépenses

      prévues à l'article R. 221-1, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre du fonctionnement :

      1° Dans les établissements municipaux :

      -les dépenses de renouvellement de mobilier et du matériel ;

      -les dépenses de fonctionnement courant et, s'il y a lieu, de locations immobilières ;

      -les dépenses de personnel d'administration, de service et d'infirmerie, à l'exception du personnel de direction et d'éducation ;

      -d'une manière générale, toutes les dépenses prévues par le traité constitutif établi en application de la loi du 13 juillet 1925.

      2° Dans les établissements nationalisés :

      -la participation aux dépenses de fonctionnement de l'externat, déterminée selon le taux prévu par la convention de nationalisation.

    • Article R221-7

      Version en vigueur du 27/09/1985 au 09/04/2000Version en vigueur du 27 septembre 1985 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      A défaut d'accord intervenu entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées avant le 1er novembre, les charges de l'année suivante sont réparties dans les conditions ci-après :

      Pour 80 p. 100 des dépenses, au prorata du nombre d'élèves domiciliés sur le territoire de chacun d'eux ;

      Pour 20 p. 100 des dépenses, au prorata du potentiel fiscal. Lorsque les élèves d'une commune sont répartis entre

      plusieurs établissements, il est tenu compte d'une valeur pondérée du potentiel fiscal obtenue en multipliant la valeur du potentiel fiscal par le rapport entre le nombre des élèves fréquentant l'établissement en cause et le nombre total des élèves de cette commune scolarisés dans les établissements prévus à l'article L. 221-4.

      La valeur du potentiel fiscal et le nombre d'élèves scolarisés retenu pour cette répartition sont ceux connus à la date précitée du 1er novembre.

    • Article R221-8

      Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
      Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

      Les produits de l'utilisation des établissements mentionnés aux articles L. 221-4 et R. 221-1 en dehors des fonctions d'enseignement qui leur incombent viennent en déduction des dépenses à répartir.

    • Article R221-9

      Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
      Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

      Dans le cas où un collège d'enseignement général ou un collège d'enseignement secondaire fait partie d'un ensemble scolaire comportant un ou plusieurs autres établissements, les dépenses à répartir sont arrêtées pour chaque établissement d'un commun accord entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées ou, à défaut d'accord, par le préfet ou le sous-préfet.

    • Article R221-10

      Version en vigueur du 10/11/1998 au 09/04/2000Version en vigueur du 10 novembre 1998 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
      Modifié par Décret n°98-1012 du 9 novembre 1998 - art. 1 ()

      Constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes :

      1° Les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art ;

      2° Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ;

      3° Les immobilisations incorporelles correspondant aux frais d'études non suivis de réalisation, aux frais de recherche et de développement et aux logiciels.

      Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, une commune peut, par délibération, adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable, ou réel.

      La durée d'amortissement est fixée par l'assemblée délibérante par bien ou par catégorie de biens. L'assemblée délibérante peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Toutefois, pour les immobilisations incorporelles, les frais d'études non suivis de réalisation ainsi que les frais de recherche et de développement sont obligatoirement amortis sur une durée qui ne peut excéder cinq ans. La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise au receveur municipal.

      Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. La commune ou le groupement bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.

      Une assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au receveur municipal et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.

      L'état des biens meubles et immeubles annexé aux documents budgétaires indique pour les biens amortis, ainsi que pour les biens acquis, cédés, affectés, mis à disposition, réformés ou détruits, la durée d'amortissement, le coût historique, la valeur nette comptable, les amortissements antérieurs et l'amortissement de l'exercice.

      L'état joint au compte administratif doit correspondre aux données figurant dans le compte de gestion du comptable.

    • Article R221-11

      Version en vigueur du 15/06/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 15 juin 1996 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
      Création Décret n°96-523 du 13 juin 1996 - art. 2 ()

      Outre les dotations à la provision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2252-3 du code général des collectivités territoriales, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics les dotations aux provisions pour risques afférents aux litiges et contentieux.

      La provision est constituée lorsqu'une première décision de justice rend probable le risque de mise à la charge de la commune ou de l'établissement d'une dépense.

      La provision est constituée dès que la condition ci-dessus est remplie et à hauteur du risque estimé.

      La provision donne lieu à reprise à hauteur de son montant lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.

      L'assemblée délibérante détermine le montant de la provision, dont le suivi et l'emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget primitif et au compte administratif. Il délibère sur la reprise des provisions constituées.

    • Article R221-12

      Version en vigueur du 01/01/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
      Création Décret n°96-1249 du 26 décembre 1996 - art. 1 ()

      I. - Les dotations aux provisions spéciales pour dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement mentionnées au 29° de l'article L2321-2 du code général des collectivités territoriales sont inscrites au budget primitif et calculées selon les modalités suivantes.

      Le montant de la dotation aux provisions est au minimum égal à la moitié de la différence entre la moyenne des annuités de dette afférentes aux cinq exercices suivants, telles que celles-ci résultent du tableau prévisionnel d'amortissement mentionné au II ci-dessous, et l'annuité de dette afférente à l'exercice. Il est déterminé par l'assemblée délibérante. Pour les communes de 3 500 habitants et plus, le montant de l'annuité de dette afférente au budget de l'exercice comprend la totalité des intérêts courus non échus.

      Toutefois, il n'est pas obligatoirement constitué de provision lorsque l'annuité de dette afférente à l'exercice est inférieure à la moyenne des annuités de dette afférentes aux cinq exercices suivants et que la différence entre ces deux valeurs est inférieure à 5 p. 100 du total des ressources propres de la section d'investissement à l'exclusion des provisions constituées en application des dispositions du présent article.

      Les ressources propres mentionnées ci-dessus sont constituées des recettes de la section d'investissement, diminuées du produit des emprunts, des recettes affectées à des équipements spécifiques et du montant des reprises, reversements et autres dépenses en atténuation de recettes. Elles comprennent, le cas échéant, le virement de la section de fonctionnement et les amortissements et provisions.

      II. - Un état de la dette, un tableau d'amortissement prévisionnel de la dette et un état des provisions constituées annuellement en application des dispositions du présent article sont joints au budget primitif et au compte administratif. Les annexes jointes au budget primitif expriment les situations au 1er janvier de l'exercice. Les annexes jointes au compte administratif expriment les situations au 31 décembre de l'exercice.

      L'état de la dette présente les caractéristiques de chaque emprunt ou dette assimilée contracté, notamment les modalités de remboursement du capital et des intérêts. Le tableau d'amortissement prévisionnel est établi pour au moins les cinq exercices suivants et fait apparaître la somme des annuités, en intérêts et en capital, de la totalité de ces emprunts ou dettes.

      III. - Les provisions constituées annuellement peuvent être reprises au budget primitif lorsque l'annuité de dette afférente à l'exercice est supérieure à la moyenne des annuités afférentes aux cinq exercices suivants.

      L'assemblée délibérante se prononce sur la reprise des provisions constituées au vu des annuités prévisionnelles des exercices suivants telles que celles-ci résultent du tableau d'amortissement prévisionnel annexé au budget.

        • Article R233-1

          Version en vigueur du 01/02/1986 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 février 1986 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

          Le taux de La taxe est unique sur le territoire d'une même commune

        • Article R233-2

          Version en vigueur du 01/02/1986 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 février 1986 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

          La taxe est recouvrée par le distributeur pour le compte de la commune ou du groupement de communes dans les conditions prévues aux articles ci-après, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article l. 233-4 du présent code.

          Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre la commune ou le groupement de communes et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article l. 233-4 du présent code pourra continuer à être assuré par le distributeur en application d'une nouvelle convention.

        • Article R233-3

          Version en vigueur du 01/02/1986 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 février 1986 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

          Le distributeur perçoit la taxe en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'énergie électrique. le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.
        • Article R233-4

          Version en vigueur du 01/02/1986 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 février 1986 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

          Le distributeur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les abonnés.

          A défaut de convention entre la commune ou le groupement de communes et le distributeur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du ditributeur est égal à 2 p. 100 du produit de la taxe reversée.

        • Article R233-5

          Version en vigueur du 01/02/1986 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 février 1986 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

          Lorsque les communes ou groupements de communes recouvrent eux-même la taxe, celle-ci est recouvrée comme en matière de contributions indirectes.
          • Article R233-12

            Version en vigueur du 13/01/1978 au 09/04/2000Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

            Les règles d'assiette et de perception de la taxe de protection sanitaire et d'organisation du marché des viandes sont fixées par le décret n° 77-899 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi n° 77-646 du 24 juin 1977 portant création d'une taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes et suppression de la taxe sanitaire et de la taxe de visite et de poinçonnage des viandes.
          • Article R233-21

            Version en vigueur du 20/12/1981 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 décembre 1981 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

            Sont assujettis à la taxe :

            1° Les affiches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 233-17 et apposées avant que cette taxe ne devienne applicable ;

            2° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 233-17 existant au moment de l'entrée en vigueur de ladite taxe ;

            La situation de ces deux catégories d'affiches est régularisée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section et dans le délai de deux mois à compter de la mise en application de la délibération du conseil municipal instituant la taxe.

            L'affranchissement de la taxe peut toutefois être accordé s'il est procédé à la suppression des affiches dans ce délai de deux mois ; les mêmes dispositions sont applicables en cas de retrait ou de désaffectation des supports publicitaires dans le même délai.

          • Article R233-23

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
            Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

            L'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 233-20 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.

          • Article R233-24

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
            Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 233-29,

            la taxe sur la publicité est acquittée en ce qui concerne les affiches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 233-17, au moyen de timbres mobiles délivrés par la commune sur le territoire de laquelle ces affiches sont apposées.

          • Article R233-25

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
            Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Les timbres sont fournis aux municipalités par l'imprimerie des timbres-poste, sur demande signée du maire et adressée au trésorier-payeur général. Ils sont remis par l'intermédiaire de celui-ci au receveur municipal qui les prend en charge.

            Les frais d'impression sont à la charge des communes intéressées.

            Les timbres mobiles portent en surcharge le nom de la commune au profit de laquelle la taxe est instituée. Pour les communes d'une population au moins égale à 100.000 habitants cette surcharge peut, à la demande des collectivités intéressées, être imprimée par l'imprimerie des timbres-poste.

          • Article R233-27

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
            Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Le timbre est collé avant l'affichage aux risques et périls des personnes responsables de l'affiche.

            Le timbre est oblitéré :

            - soit par l'inscription, en travers du timbre, de la date de l'oblitération et de la signature du responsable de l'affiche ;

            - soit par l'apposition, en travers du timbre, d'une griffe à encre grasse indiquant le nom de l'auteur de l'affiche ou la raison sociale de sa maison de commerce ainsi que la date de l'oblitération.

            La signature ou la griffe apposée sur le timbre déborde sur le papier de l'affiche.

          • Article R233-28

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
            Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Sont considérées comme non timbrées les affiches qui portent :

            1° Un timbre n'émanant pas de la commune sur le territoire de laquelle l'affichage est fait ;

            2° Un timbre ayant déjà servi ;

            3° Un timbre de valeur insuffisante mais à concurrence seulement de l'insuffisance de perception.

          • Article R*233-29

            Version en vigueur du 20/12/1981 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 décembre 1981 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

            La taxe est acquittée préalablement à l'apposition ou à la modification des affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 233-17 sur déclaration établie dans les conditions prévues à l'article R. 233-30 ci-après.

            Le même mode de paiement est employé pour les affiches mentionnées à l'article R. 233-24 lorsque leur nature ne permet pas l'emploi de timbres mobiles.

          • Article R233-30

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
            Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            La déclaration est souscrite par le bénéficiaire de la publicité ou par l'entrepreneur d'affichage et déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle la publicité est envisagée.

            Cette déclaration, datée et signée, contient les énonciations suivantes :

            1° La nature et le texte de l'affiche ;

            2° Les noms, prénoms, profession ou raison sociale, le domicile ou le siège social des personnes ou collectivités dans l'intérêt desquelles la publicité est faite, ainsi qu'éventuellement de l'entrepreneur de publicité et de l'imprimeur ;

            3° La surface imposable de l'affichage, laquelle s'entend, pour les affiches et enseignes lumineuses, du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes ;

            4° Le nombre des exemplaires de l'affiche et la désignation précise de l'emplacement de chacun d'eux.

            En cas de modification apportée à l'affiche, une nouvelle déclaration est souscrite dans les formes et délai prévus ci-dessus.

          • Article R233-31

            Version en vigueur du 20/12/1981 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 décembre 1981 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

            La déclaration prévue à l'article R. 233-30 est conservée à la mairie où elle est enregistrée sur un carnet à souche numéroté comportant deux volants détachables.

            Le représentant de la commune liquide les droits à payer et en reporte le montant ainsi que les bases d'imposition sur la souche et les deux volants. Le volant n° 1 est adressé au receveur municipal par la voie administrative normale, pour valoir titre de perception ; le volant n° 2 formant bulletin provisoire de versement est remis au redevable pour lui permettre de s'acquitter sans délai des droits auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes. Une quittance détachée d'un carnet à souche est alors remise au redevable pour justifier son versement.

            Pour assurer le contrôle, le volant n° 2 est ensuite renvoyé à la mairie par le comptable avec mention du paiement, dès que le volant n° 1 lui est parvenu et a pu être rattaché au paiement.

          • Article R233-32

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
            Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Pour les affiches mentionnées au 3° de l'article L. 233-17, la somme versée représente la taxe afférente à une période de cinq années.

            Dans le mois qui suit l'expiration du délai de cinq ans courant à dater du jour du paiement de la taxe, le redevable est tenu de verser suivant les modalités prévues à l'article R. 233-31, la taxe afférente à une nouvelle période quinquennale prenant cours à l'expiration de la précédente période à moins qu'il ne déclare l'affichage supprimé.

            L'affiche porte dans la partie inférieure et à gauche,

            en caractères suffisamment apparents, le numéro d'enregistrement de la déclaration et la date de la quittance de la taxe afférente à la première période d'imposition.

          • Article R233-33

            Version en vigueur du 20/12/1981 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 décembre 1981 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

            Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 233-17, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'une année décomptée à partir de la date du paiement.

            Dans le délai d'un mois suivant l'expiration de cette période d'un an, le redevable est tenu de verser, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 233-31 (alinéa 2), la taxe relative à une nouvelle période d'une année courant de l'expiration de la période précédente. Cependant la taxe n'est pas due si, dans ce délai d'un mois, le redevable déclare l'affichage supprimé.

            Toutefois, si le redevable en fait la demande, la taxe peut, pour les seules affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 233-17, être acquittée mensuellement dans les conditions prévues à l'article R. 233-34 ci-après.

          • Article R233-34

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
            Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 233-17, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'un mois.

            La taxe afférente à chaque mois autre que le premier est acquittée, suivant les modalités prévues à l'article R. 233-31,

            dans les dix jours qui suivent l'expiration du mois précédentdélai et la perception est continuée de mois en moisfréquence dans les mêmes conditions, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré que l'affiche, réclame ou enseigne a été supprimée.

          • Article R233-35

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
            Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            L'action en recouvrement de la taxe sur la publicité prévue à l'article L. 233-24, se prescrit par un délai de cinq ans.

            La taxe indûment versée par suite d'une erreur imputable aux parties ou à l'administration municipale peut être restituée sauf si la taxe est acquittée par apposition de timbres.

            L'action en restitution se prescrit par un délai de deux ans à compter de la perception.

            • Article R*233-39

              Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Modifié par Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 2 jorf 8 mai 1988

              Les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire font figurer, dans un état annexe au compte administratif, les recettes procurées par cette taxe pendant l'exercice considéré et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique notamment par les offices de tourisme.

            • Article R*233-40

              Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Modifié par Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 3 jorf 8 mai 1988

              Les dispositions des articles R. 233-39 à R. 233-69-10 sont applicables en matière de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire lorsque ces taxes sont instituées par un groupement de communes conformément aux dispositions de l'article L. 233-45.

            • Article R*233-43

              Version en vigueur du 13/02/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 13 février 1993 au 09 avril 2000

              Modifié par Décret n°93-200 du 11 février 1993 - art. 1 ()

              Les natures d'hébergement prévues par le premier alinéa de l'article L. 233-29 du code des communes sont :

              1° Les hôtels.

              2° Les résidences de tourisme.

              3° Les meublés.

              4° Les villages de vacances.

              5° Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air.

              6° Les ports de plaisance.

              7° Les autres formes d'hébergement.

            • Article R*233-44

              Version en vigueur du 13/02/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 13 février 1993 au 09 avril 2000

              Modifié par Décret n°93-200 du 11 février 1993 - art. 2 ()

              Les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant :

              Hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles de luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par jour et par personne ;

              Hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1re catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 et 6 F par jour et par personne ;

              Hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances de catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 2 et 5 F par jour et par personne ;

              Hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par jour et par personne ;

              Hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 2 F par jour et par personne ;

              Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 1 F par jour et par personne.

              Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes :

              entre 1 et 3 F par jour et par personne.

              En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure.

              Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article 108 de la loi du 26 mars 1927 lorsqu'elle est instituée.

            • Article R233-45

              Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Modifié par Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 7, 8 jorf 8 mai 1988

              Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu à la mairie à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.

            • Article R*233-46

              Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Modifié par Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 6 jorf 8 mai 1988

              La taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre chargé de l'organisation et du fonctionnement des colonies et camps de vacances.

            • Article R*233-47

              Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Modifié par Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 6 jorf 8 mai 1988

              Sont exemptés de la taxe de séjour, sans préjudice de l'application de l'article L. 233-31 :

              a° Les personnes bénéficiant des dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale ;

              b° Les mutilés, blessés et malades par suite de faits de guerre ;

              c° Les personnes exclusivement attachées aux malades ; d° Les personnes qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;

              e° Les voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle pendant la durée du séjour qu'ils font dans la station pour les besoins exclusifs de leur profession ;

              f° Les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions.

            • Article R*233-48

              Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Modifié par Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 6 jorf 8 mai 1988

              Les enfants de moins de dix ans bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 du montant de la taxe ; les enfants de moins de quatre ans en sont exonérés.

              En outre, les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 bénéficient des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt général.

              Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues aux deux alinéas ci-dessus.

              Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans.

            • Article R233-49

              Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Modifié par Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 9, 10 jorf 8 mai 1988

              Lorsque les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, ils perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis définis à l'article L 233-31.

              Le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe sont inscrits sur un état à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées.

              La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.

            • Article R233-50

              Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Modifié par Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 9 11 jorf 8 mai 1988

              Les personnes qui louent au cours de la période de perception définie à l'article L. 233-32, tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne assujettie définie à l'article L. 233-31, en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.

              Les dispositions de l'article R. 233-49 leur sont applicables.

              La déclaration est rédigée en double exemplaire. La date de réception à la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.

            • Article R233-52

              Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Modifié par Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 9 jorf 8 mai 1988

              En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des personnes désignées aux articles R. 233-49 et R. 233-50 ne peut être dégagée que si elles ont avisé aussitôt le maire et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance.

              Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heuresdélai au juge du tribunal d'instance, lequel statue sans frais.

            • Article R*233-53

              Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Modifié par Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 9, 12 jorf 8 mai 1988

              Le produit de la taxe est versé au receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la fin de la période de perception mentionnée à l'article L. 233-32.

              A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue.

              L'état prévu à l'article R. 233-49 est joint à la déclaration.

              Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.

              Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est remis au déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration.

            • Article R*233-54

              Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Modifié par Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 9, 13 jorf 8 mai 1988

              Lorsqu'en application de l'article L. 233-42-1, la taxe de séjour donne lieu au versement d'un acompte, le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes au nom de chaque personne soumise à ce versement.

              Le versement de l'acompte est effectué auprès du receveur municipal dans les vingt jours qui suivent l'envoi de l'avis de versement.

              L'acompte n'est toutefois pas exigible avant le début de la période de perception définie à l'article L. 233-32, ni avant la fin du premier mois d'ouverture de l'établissement soumis à la taxe de séjour.

              L'acompte versé est déduit du montant exigé à l'expiration de la période de perception ; lorsque le montant de cet acompte est supérieur au montant de la taxe exigible le solde correspondant est restitué par la commune dans les vingt jours qui suivent le dépôt de la déclaration.

            • Article R233-55

              Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Modifié par Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 9, 14 jorf 8 mai 1988

              Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prévue par les articles R. 233-49 et R. 233-50.

              A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant.

            • Article R*233-57

              Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Modifié par Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 9 jorf 8 mai 1988

              Tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe à lui réclamée, acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamationrecours.

              Ces contestations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.

            • Article R*233-58

              Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Modifié par Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 9, 15 jorf 8 mai 1988

              Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé aux articles R. 233-49 (alinéa 1er) et R. 233-50 (alinéa 1er) qui n'aura pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'aura pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état définie à l'article R. 233-49 (alinéa 2).

              Sera punie des mêmes peines toute personne visée à l'article R. 233-50 qui n'aura pas fait dans le délai la déclaration exigée du loueur.

              Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 3e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé aux articles R. 233-49 (alinéa 1er) et R. 233-50 (alinéa 1er) qui n'aura pas, dans les délais, déposé la déclaration prévue à l'article R. 233-53 (alinéa 2) ou qui aura établi une déclaration inexacte ou incomplète.

            • Article R233-59-1

              Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Création décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 16 jorf 8 mai 1988

              Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par les articles R. 233-53 et R. 233-54 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à 0,75 p. 100 par mois de retard.

              Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

              En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes.

            • Article R233-60

              Version en vigueur du 13/02/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 13 février 1993 au 09 avril 2000

              Modifié par Décret n°93-200 du 11 février 1993 - art. 3 ()

              Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant :

              Hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

              Hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1re catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 et 6 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

              Hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances et catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 2 et 5 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

              Hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

              Hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 2 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

              Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 1 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil.

              Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes :

              entre 1 et 2 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil.

              En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieur.

              Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article 108 de la loi du 26 mars 1927 lorsqu'elle est instituée.

            • Article R233-60-1

              Version en vigueur du 13/02/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 13 février 1993 au 09 avril 2000

              Modifié par Décret n°93-200 du 11 février 1993 - art. 4 ()

              Pour l'application de l'article L. 233-44-2, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger.

              Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa correspond à celui prévu par l'arrêté de classement.

              Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil.

              Lorsque l'arrêté du classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement.

            • Article R233-60-2

              Version en vigueur du 13/02/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 13 février 1993 au 09 avril 2000

              Modifié par Décret n°93-200 du 11 février 1993 - art. 5 ()

              Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

              1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.

              Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 p. 100. Cet abattement est porté à 30 p. 100 lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 233-32 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 p. 100 lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.

              2° Le tarif communal établi conformément aux dispositions de l'article L. 233-60.

              3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune. "

            • Article R233-60-3

              Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Création Loi 88-630 1988-05-06 art. 1, 17, 18 jorf 8 mai 1988

              Les redevables de la Taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception.

              Sur cette déclaration figurent obligatoirement :

              1° La nature de l'hébergement ;

              2° La période d'ouverture ou de mise en location ;

              3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément aux dispositions de l'article R. 233-60-1..

            • Article R233-60-4

              Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Création Loi 88-630 1988-05-06 art. 1, 17, 18 jorf 8 mai 1988

              Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne visée à l'article L. 233-31 en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.

              Cette déclaration doit comporter les mêmes indications que celle prévue à l'article R. 233-60-3.

              La déclaration mentionnée à l'article R. 233-60-3 et au présent article est rédigée en double exemplaire. La date de réception par la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.

            • Article R233-60-5

              Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Création Loi 88-630 1988-05-06 art. 1, 17, 18 jorf 8 mai 1988

              Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

              La taxe est versée au receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la fin de période de perception mentionnée à l'article L. 233-32.

              Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.

            • Article R233-60-6

              Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Création Loi 88-630 1988-05-06 art. 1, 17, 18 jorf 8 mai 1988

              Lorsqu'en application de l'article L. 233-44-5 la taxe de séjour forfaitaire donne lieu au versement d'un acompte, le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes au nom de chaque redevable.

              Le versement de l'acompte est effectué auprès du receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la notification au redevable du montant de la taxe.

              L'acompte n'est toutefois pas exigible avant le début de la période de perception mentionnée à l'article L. 233-32 ni avant la fin du premier mois d'ouverture de l'établissement soumis à la taxe de séjour forfaitaire.

            • Article R233-60-7

              Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Création Loi 88-630 1988-05-06 art. 1, 17, 18 jorf 8 mai 1988

              Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des déclarations prévues aux articles R. 233-60-3 et R. 233-60-4.

              A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces comptables s'y rapportant.

            • Article R233-60-8

              Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Création Loi 88-630 1988-05-06 art. 1, 17, 18 jorf 8 mai 1988

              Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire.

              Ces réclamations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.

              Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement.

            • Article R233-60-9

              Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Création Loi 88-630 1988-05-06 art. 1, 17, 18 jorf 8 mai 1988

              Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti visé aux articles R. 233-60-3 (alinéa 1er) et R. 233-60-4 (alinéa 1er) soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration prévue aux articles R. 233-60-3 ou R. 233-60-4 ou qui aura fait une déclaration inexacte ou incomplète.

            • Article R233-60-10

              Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Création Loi 88-630 1988-05-06 art. 1, 17, 18 jorf 8 mai 1988

              Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par les articles R. 233-60-4 et R. 233-60-5 donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 p. 100 par mois de retard.

              Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

              En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes.

          • Article R233-70

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
            Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Le décret prévu à l'article L. 233-51 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement, de la santé et du tourisme.
          • Article R233-71

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
            Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Les travaux d'investissement, mentionnés à l'article L. 233-51, destinés à l'amélioration de l'équipement touristique ont pour objet d'augmenter le pouvoir attractif de l'établissement ou de la commune où est installé cet établissement ou des communes comprises dans le périmètre de la section où fonctionne le casino, par des embellissements, des agrandissements, ou une amélioration des installations existantes, ou par la création de nouvelles installations, mais ils ne peuvent, en aucun cas,

            avoir pour but de pourvoir au simple entretien de ces installations.

            Lorsqu'ils sont affectés à l'équipement du casino, de ses annexes ou de ses abords, ils ne peuvent avoir pour but la réalisation de normes de sécurité que s'ils répondent, en même temps, à l'objet défini ci-dessus.

          • Article R233-72

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
            Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Les casinos ouvrent dans leur comptabilité un compte spécialement destiné à retracer les opérations mentionnées à l'article R. 233-71.

            Le compte fait apparaître, d'une part, les sommes correspondant à la moitié des recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par application du nouveau barème et,

            d'autre part, le montant des sommes dépensées pour l'exécution des travaux d'investissement.

            Le casino porte chaque quinzaine au crédit de ce compte, à l'occasion de la liquidation du prélèvement sur le produit brut des jeux, le montant des sommes qui devront recevoir l'affectation prévue par l'article L. 233-51.

          • Article R233-73

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
            Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF ET JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Les modalités d'emploi des sommes portées au crédit du compte prévu à l'article précédent, sont définies par le cahier des charges établi et approuvé dans les conditions déterminées par l'article 2 de la loi du 15 juin 1907, ou par un avenant au cahier des charges en vigueur.

          • Article R233-74

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
            Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au trésorier-payeur général ou au receveur particulier des finances dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article R. 233-72. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes.

            Le comptable public vérifie la réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet.

            Le procès-verbal de cette vérification est adressé aux maires des communes intéressées et au préfet.

          • Article R233-75

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
            Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Si à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire par le cahier des charges, ou par l'arrêté préfectoral, pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article R. 233-71, le concessionnaire ne peut justifier qu'il a rempli ses obligations, les fonds qui n'ont pas été employés ou dont l'emploi n'est pas conforme au cahier des charges ou au programme arrêté par le préfet sont consignés au Trésor, en en attendant l'emploi.
          • Article R233-76

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
            Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF ET JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Lorsque, pour une raison quelconque, un concessionnaire cesse d'exploiter les jeux dans un casino, les sommes figurant en solde au compte de provisions et les sommes qui ont pu être consignées au Trésor sont versées à la commune où fonctionne le casino ou aux communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la station. La répartition est alors effectuée par le préfet.

            Les sommes versées aux communes en vertu du présent article sont utilisées dans les mêmes conditions que la taxe de séjour.

          • Article R233-77

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
            Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Les sommes affectées aux travaux d'investissement définis à l'article R. 233-71 peuvent être versées sous forme de subventions en capital à la collectivité publique ou à l'organisme privé qui effectue les travaux ou être employées à assurer le service des annuités d'emprunts contractés pour le financement des travaux.

            Dans ce dernier cas, le tableau d'amortissement de l'emprunt est annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier des charges en vigueur.

            La commune ne peut garantir ces emprunts que s'ils ont pour but de financer des investissements effectués sur un bien communal ou sur un bien dont la commune devient obligatoirement propriétaire aux termes d'engagements de caractère définitif.

            Le montant de l'annuité de l'emprunt ne peut, en outre, être supérieur aux trois quarts des sommes portées au crédit du compte de provisions prévu à l'article R. 233-72, au titre de la saison précédant immédiatement l'ouverture de cet emprunt.

            • Article R233-86

              Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

              Le seuil de population mentionné à l'article L. 233-58 est fixé à 100.000 habitants.

              La population à prendre en compte est le chiffre de la population, défini dans les conditions prévues à l'article R. 114-1, résultant du dernier recensement général modifié le cas échéant par les recensements complémentaires intervenus en application des articles R. 114-3 et suivants.

              Les dispositions qui précèdent sont applicables

              à compter du premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la décision ayant institué le versement destiné aux transports en commun.

            • Article R233-87

              Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

              Les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort des communautés urbaines, districts et syndicats de collectivités locales prévus à l'article L. 233-58, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.

              Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans les communes ou dans le ressort des établissements publics, mentionnés à l'article L. 233-58, sont assujetties au versement de transport, si elles remplissent les conditions imposées à l'alinéa précédent.

            • Article R233-88

              Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

              Sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en application de l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972.

              Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article 9 du décret précité, d'un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année entière et fait en conséquence l'objet d'un rappel de versement.

              L'employeur dont le personnel salarié s'accroît pendant l'année pour devenir supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l'organisme de recouvrement en vue d'effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué le rappel mentionné à l'alinéa précédent .

              L'employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus égal à neuf de manière durable peut, de même, le déclarer à l'organisme de recouvrement en vue de cesser le versement .

            • Article R233-89

              Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

              Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient uniquement du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumis, en ce qui concerne notamment sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations du régime général, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 233-91 à R. 233-96 ci-après.
            • Article R233-90

              Version en vigueur du 28/11/1982 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 novembre 1982 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

              Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient un ou plusieurs salariés d'un régime spécial au sens de l'article 3 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :

              1. Dans le cas où les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées au chef de ces salariés, le recouvrement du versement de transport incombe auxdits organismes.

              2. Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1. ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés assure également celui du versement de transport.

              Cet organisme ou service applique à ce versement, notamment pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et pour le contentieux qui peut en résulter, les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie qu'il recouvre.

            • Article R233-91

              Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

              Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.

              Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article 12 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972sanctions.

            • Article R233-92

              Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

              Les redevables du versement de transport doivent, sous la sanction prévue à l'article 12 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 précité, indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans les communes et dans le ressort des établissements publics mentionnés à l'article R. 233-87, la totalité des salaires payés, dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le montant dudit versement.

            • Article R233-94

              Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

              La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article 152 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement de transport - sans préciser leur montant respectif.

              Il en est de même pour les majorations de retard.

            • Article R233-95

              Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

              L'organisme de recouvrement débite d'office, en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport.

            • Article R233-96

              Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

              Les majorations de retard afférentes au versement de transport peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
            • Article R233-97

              Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

              Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales relevant du régime des assurances sociales agricoles, même si leur principal établissement n'est pas situé dans l'une des communes ou dans le ressort de l'un des établissements publics mentionnés à l'article R. 233-87, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés dans lesdites communes ou dans le ressort desdits établissements publics et sont tenues de verser pour eux des cotisations d'assurances sociales.
            • Article R233-98

              Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

              Les règles applicables notamment à la liquidation,

              au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.

            • Article R233-99

              Version en vigueur du 15/05/1981 au 09/04/2000Version en vigueur du 15 mai 1981 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

              L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés dans la limite du plafond servant d'assiette aux cotisations d'assurances sociales agricoles.

              Le versement est dû au titre de chaque trimestre par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés.

              Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.

            • Article R233-100

              Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

              Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.

              Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour leur règlement, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural et aux majorations de retard prévues par l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950.

            • Article R233-101

              Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

              Le bordereau trimestriel prévu par l'article 1031 du code rural vaut bordereau pour le versement de transport ;

              il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement.

          • Article R233-102

            Version en vigueur du 13/01/1978 au 09/04/2000Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

            Les dispositions applicables aux surtaxes locales temporaires perçues dans les conditions fixées par la loi modifiée du 15 septembre 1942 sont déterminées par le décret n° 77-785 du 13 juillet 1977.

        • Article R*233-103

          Version en vigueur du 13/01/1978 au 09/04/2000Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

          Les dispositions applicables aux taxes et redevances constituant le droit de port prévu par les articles 270 à 280 du code des douanes sont déterminées par le décret n° 68-803 du 10 septembre 1968.

          • Article R233-104

            Version en vigueur du 13/01/1978 au 09/04/2000Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

            Les redevances prévues à l'article L. 233-73 dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution et par les canalisations particulières de gaz sont fixées par l'article R. 374-3 et par le décret n° 58-367 du 2 avril 1958.

          • Article R233-105

            Version en vigueur du 13/01/1978 au 09/04/2000Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

            Les redevances prévues à l'article L. 233-73 dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution et par les canlisations particulières d'énergie électrique sont fixées par les articles R. 375-9 à R.375-15.
          • Article R233-106

            Version en vigueur du 13/01/1978 au 09/04/2000Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

            La redevance proportionnelle sur l'énergie hydraulique prévue à l'article L. 233-74 est déterminée conformément aux dispositions du décret n° 54-1241 du 13 décembre 1954.
          • Article R233-107

            Version en vigueur du 13/01/1978 au 09/04/2000Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

            Les dispositions applicables à la redevance prévue à l'article L. 233-75 pour l'occupation du domaine public communal par les oléoducs et gazoducs d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont déterminées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973.

          • Article R*233-108

            Version en vigueur du 13/01/1978 au 09/04/2000Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

            Les redevances dues par les usagers des réseaux et des stations d'assainissement, ainsi que les sommes exigibles pour défaut de branchement à l'égout, sont instituées, recouvrées et affectées dans les conditions fixées par le décret n° 67-945 du 24 octobre 1967.
          • Article R*233-108

            Version en vigueur du 20/12/1981 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 décembre 1981 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

            Les emplacements publicitaires fixes mentionnés à l'article L. 233-81 du présent code sont ceux qui, en raison de leurs caractéristiques ou de leurs aménagements, sont affectés à la publicité, telle que celle-ci est définie à l'article 3 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, ou constituent des préenseignes soumises aux dispositions régissant la publicité en vertu du premier alinéa de l'article 18 de la même loi.

          • Article R233-109

            Version en vigueur du 20/12/1981 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 décembre 1981 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

            La superficie retenue pour l'assiette de la taxe est la superficie effectivement utilisable du support, déduction faite de la superficie de l'encadrement.

            Pour la publicité et pour la préenseigne lumineuse, la superficie est celle du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes de l'inscription, forme ou image.

          • Article R233-110

            Version en vigueur du 20/12/1981 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 décembre 1981 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

            Les emplacements utilisés pour recevoir les plans, les informations ou les annonces mentionnés à l'article L. 233-82 du présent code sont ceux qui ne reçoivent, au cours de l'année d'imposition, que des plans, des informations ou des annonces d'intérêt général ou local et excluant toute publicité commerciale directe ou indirecte.

          • Article R233-111

            Version en vigueur du 06/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 06 mai 1988 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
            Modifié par Décret 88-513 1988-05-04 art. 1 jorf 6 mai 1988

            La déclaration prévue à l'article L. 233-84 du code des communes, souscrite par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire d'emplacements publicitaires fixes, est déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les emplacements existants au 1er janvier de la même année et dans les deux mois à compter de leur installation pour les emplacements créés après cette date.

            Cette déclaration contient notamment les énonciations suivantes :

            1° Les nom, prénoms et raison sociale ainsi que le domicile ou le siège social du déclarant ;

            2° La localisation exacte de chaque emplacement publicitaire passible de la taxe ;

            3° La nature de chaque emplacement, selon les catégories définies à l'article L. 233-83 ;

            4° Pour chaque emplacement, la superficie utilisable pour recevoir des annonces publicitaires et déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 233-109.

            Le maire peut établir un modèle de déclaration récapitulant les renseignements nécessaires à l'assiette et au recouvrement de la taxe. Ce modèle est alors mis à la disposition du déclarant par les services municipaux.

          • Article R233-112

            Version en vigueur du 06/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 06 mai 1988 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
            Modifié par Décret 88-513 1988-05-04 art. 2 jorf 6 mai 1988

            La taxe est recouvrée selon les modalités prévues par l'article R. 233-31 pour la taxe sur la publicité.

            Toutefois, elle est acquittée par le redevable avant le 15 septembre de l'année d'imposition pour les emplacements existants au 1er janvier ou créés avant le 15 juin. Pour les emplacements créés après cette date, la taxe doit être acquittée au plus tard dans le mois qui suit la date limite prévue au premier alinéa de l'article R. 233-111 du présent code pour souscrire la déclaration instituée par l'article L. 233-84 du même code.

          • Article R233-113

            Version en vigueur du 06/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 06 mai 1988 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
            Modifié par Décret 88-513 1988-05-04 art. 3 jorf 6 mai 1988

            Lorsqu'un emplacement publicitaire n'a fait l'objet d'aucune déclaration dans les délais prévus au premier alinéa de l'article R. 233-111 du présent code, le maire met en demeure le redevable par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, de souscrire une déclaration dans les trente jours.

            Faute de déclaration dans ce délai, le maire établit d'office, suivant les éléments en sa possession, l'assiette et le montant de la taxe. Il la met en recouvrement dans les conditions prévues à l'article R. 233-112.

          • Article R233-114

            Version en vigueur du 20/12/1981 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 décembre 1981 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

            Sont punis des peines prévues pour les contraventions de la 1ère classe le fait de ne pas avoir déclaré un emplacement ou de ne pas l'avoir déclaré dans le délai prévu à l'article R. 233-111, le fait d'avoir souscrit une déclaration inexacte ou incomplète. Chaque emplacement donne lieu à une infraction distincte.

          • Article R233-115

            Version en vigueur du 06/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 06 mai 1988 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
            Création Décret 88-513 1988-05-04 art. 4 JORF 6 mai 1988

            Lorsqu'un emplacement est supprimé sur décision administrative, le redevable avise le maire de la date d'enlèvement effectif de l'emplacement dans les quinze jours suivant celle-ci.

            Le montant de la cotisation due par le redevable est calculé sur la base de la durée pendant laquelle l'emplacement publicitaire fixe a été installé.

            Si la taxe a déjà été versée, il est procédé à la restitution, dans les deux mois qui suivent la suppression effective de l'emplacement, de la partie de cotisation correspondant à la fraction de l'année restant à courir à compter de la date de la suppression.

          • Article R*234-1

            Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

            Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

            La régularisation prévue à l'article L. 234-1 est répartie :

            a) Pour les communes, au prorata de la dotation forfaitaire et, le cas échéant, de la dotation d'aménagement notifiées au début de l'exercice au cours duquel elle est versée ;

            b) Pour les groupements de communes à fiscalité propre au prorata de la dotation d'aménagement notifiée en application des articles L. 234-10-1, L. 234-10-3 et L. 234-10-4 pour l'exercice au cours duquel elle est versée.

          • Article R*234-2

            Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

            Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

            L'accroissement de population pris en compte en application de l'article L. 234-2 est celui qui résulte des dispositions de l'article R. 114-3, sauf à remplacer le taux de 20 p. 100 prévu dans ce dernier article par celui de 15 p. 100.

          • Article R*234-3

            Version en vigueur du 12/05/1994 au 07/03/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 07 mars 2000

            Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

            Pour la détermination du potentiel fiscal des communes membres d'une communauté de villes ou d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est procédé, en ce qui concerne la taxe professionnelle, entre les communes membres de la communauté ou du groupement, à la ventilation des bases de cette taxe selon les modalités suivantes :

            a) Pour la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les bases de taxe professionnelle du groupement sont réparties entre les communes membres au prorata des bases constatées pour chaque commune l'année précédente ;

            b) Pour les années suivantes, les bases de taxe professionnelle de chaque commune calculées l'année précédente sont augmentées du supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans chaque commune ou diminuées, le cas échéant, des pertes constatées dans chaque commune.

          • Article R*234-4

            Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

            Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

            Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une population fictive en application de l'article R. 114-5, la dotation forfaitaire est, en application des dispositions de l'article L. 234-8, majorée :

            a) La première année où est attribuée cette population fictive, d'un montant égal au produit du montant par habitant antérieurement perçu par la moitié de la population fictive ajoutée à la population légale ;

            b) La première année où sont pris en compte les résultats du recensement obligatoire prévu au premier alinéa de l'article R. 114-7, d'un montant égal au produit du montant par habitant perçu l'année précédant l'attribution de la population fictive, actualisé des taux de progression de la dotation forfaitaire, par la moitié de la population supplémentaire telle qu'elle résulte du recensement précité.

            • Article R*234-5

              Version en vigueur du 12/05/1994 au 07/03/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 07 mars 2000

              Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

              Le potentiel fiscal des groupements de communes bénéficiant des dispositions de l'article L. 234-10-2 est égal à la somme des bases des taxes directes locales des communes membres de chaque groupement concerné, déterminées dans les conditions prévues par l'article L. 234-4, pondérées par le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune des catégories de groupements telles que définies à l'article L. 234-10.

            • Article R*234-6

              Version en vigueur du 07/03/2000 au 09/04/2000Version en vigueur du 07 mars 2000 au 09 avril 2000

              Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
              Modifié par Décret 2000-199 2000-03-05 art. 1 jorf 7 mars 2000

              La dotation de péréquation prévue au b du I de l'article L. 5211-30 est égale au produit de la population de l'établissement public de coopération intercommunale par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de cet établissement et le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale de même nature, pondéré, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement.

            • Article R*234-7

              Version en vigueur du 12/05/1994 au 28/07/1996Version en vigueur du 12 mai 1994 au 28 juillet 1996

              Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

              La valeur de l'indice synthétique de ressources et de charges prévu au III de l'article L. 234-12 est obtenue par l'addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de ce III.

            • Article R*234-8

              Version en vigueur du 12/05/1994 au 28/07/1996Version en vigueur du 12 mai 1994 au 28 juillet 1996

              Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

              La dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-12 est répartie entre les communes éligibles de moins de 10 000 habitants, en fonction du nombre de logements sociaux et du potentiel fiscal, dans les conditions suivantes :

              " a) Pour 45 p. 100 de son montant, proportionnellement au nombre de logements sociaux recensés dans la commune dans les conditions prévues à l'article R. 234-9 ;

              " b) Pour 55 p. 100 de son montant, en fonction du produit de la population de la commune, par l'écart entre le potentiel fiscal par habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal de la commune, calculé selon les dispositions de l'article L. 234-5, pris en compte dans la limite de 1,3.

              " Le potentiel fiscal par habitant de la commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-4.

            • Article R*234-9

              Version en vigueur du 12/05/1994 au 28/07/1996Version en vigueur du 12 mai 1994 au 28 juillet 1996

              Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

              Sont considérés comme logements sociaux pour l'application des dispositions de l'article L. 234-12 les logements satisfaisant à l'une des conditions suivantes :

              " A. Logements à usage locatif définis ci-après :

              " 1. Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes ;

              " 2. Logements appartenant aux sociétés d'économie mixte ;

              " 3. Logements appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations ;

              " 4. Logements appartenant à l'Etat ;

              " 5. Logements appartenant aux collectivités locales ;

              " 6. Logements appartenant aux établissements publics, excepté les logements appartenant à des établissements publics bancaires, de crédit et d'assurances et aux filiales de ces organismes ;

              " 7. Logements appartenant à des bailleurs, personnes morales à vocation sociale et leurs filiales, dont le patrimoine locatif à usage d'habitation est composé d'au moins mille logements et qui :

              " a) Ou bien ont bénéficié de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse française de développement ;

              " b) Ou bien sont régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 (2°, 3° et 4°) du code de la construction et de l'habitation ;

              " c) Ou bien ont bénéficié de la participation des employeurs à l'effort de construction.

              " B. Logements achevés depuis moins de dix ans et occupés par leur propriétaire si celui-ci a financé ce logement dans les conditions prévues par la section II du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.

              " Le seuil de cinq logements mentionné au 2° du III de l'article L. 234-12 s'apprécie à la date du permis de construire.

            • Article R*234-10

              Version en vigueur du 12/05/1994 au 28/07/1996Version en vigueur du 12 mai 1994 au 28 juillet 1996

              Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

              Sont également considérés comme logements sociaux et sont retenus à raison d'un logement pour trois lits les logements-foyers tels que définis à l'article R. 351-55 du code de la construction et de l'habitation et les résidences universitaires gérées par les centres régionaux des oeuvres universitaires et sociales.

            • Article R*234-11

              Version en vigueur du 28/07/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 09 avril 2000

              Modifié par Décret n°96-673 du 26 juillet 1996 - art. 1 ()

              Le nombre de logements sociaux est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine.

              Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, mentionnés au 3° de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est apprécié au 30 juin de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine.

            • Article R*234-12

              Version en vigueur du 28/07/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 09 avril 2000

              Modifié par Décret n°96-673 du 26 juillet 1996 - art. 2 ()

              Le nombre total de logements utilisé pour le calcul des rapports visés aux 2° et 3° de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est répartie la dotation de solidarité urbaine.

            • Article R*234-13

              Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

              Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

              L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue au I de l'article L. 234-13 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.

              Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 234-2 et L. 234-4.

            • Article R*234-14

              Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

              Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

              Le montant perçu par une commune au titre du 1° du II de l'article L. 234-13 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.

            • Article R*234-15

              Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

              Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

              Le montant perçu par une commune au titre du 4° du II de l'article L. 234-13 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par hectare de la commune et le potentiel fiscal moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.

            • Article R*234-16

              Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

              Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

              Pour l'application de l'article L. 234-13, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-2, et du nombre d'élèves, constaté lors de la rentrée scolaire de l'avant-dernière année.

          • Article R*234-17

            Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

            Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

            Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 234-14 comprennent l'ensemble des rémunérations définies par les décrets n° 85-730 du 17 juillet 1985 et n° 85-1148 du 24 octobre 1985, y compris les avantages ayant le caractère de complément de rémunération définis au troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Elles incluent également les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations.

          • Article R*234-18

            Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

            Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

            Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.

            Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

            Au cas où ces dernières ont également perdu le mandat électifà raison duquel elles ont été désignées, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir.

          • Article R*234-19

            Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

            Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

            Les représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse sont élus par le collège des présidents de ces assemblées au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

          • Article R*234-20

            Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

            Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

            Les représentants des présidents des conseils généraux sont élus par le collège des présidents des conseils généraux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

          • Article R*234-21

            Version en vigueur du 07/03/2000 au 09/04/2000Version en vigueur du 07 mars 2000 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
            Modifié par Décret 2000-199 2000-03-05 art. 2 jorf 7 mars 2000

            Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

            La liste doit comprendre :

            a) Un président de communauté urbaine ;

            b) Un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

            c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;

            d) Un président de communauté d'agglomération ;

            e) Un président de syndicat de communes ;

            f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle.

            intercommunale sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

            La liste doit comprendre :

            a) Un président de communauté urbaine ;

            b) Un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

            c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;

            d) Un président de communauté d'agglomération ;

            e) Un président de syndicat de communes ;

            f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle.

          • Article R*234-22

            Version en vigueur du 07/03/2000 au 09/04/2000Version en vigueur du 07 mars 2000 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
            Modifié par Décret 2000-199 2000-03-05 art. 3 jorf 7 mars 2000

            Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni supression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

            La liste doit comprendre au moins :

            a) Un maire des départements d'outre-mer ;

            b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;.

            c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ;

            d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants.

            e) Un maire de commune située en zone de montagne ;

            f) Un maire de commune située en zone littorale ;.

          • Article R*234-23

            Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

            Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

            En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.

            Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes.

          • Article R*234-24

            Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

            Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

            L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 234-27.

          • Article R*234-25

            Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

            Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

            L'élection des représentants des présidents des conseils généraux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 234-27.

          • Article R*234-26

            Version en vigueur du 07/03/2000 au 09/04/2000Version en vigueur du 07 mars 2000 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
            Modifié par Décret 2000-199 2000-03-05 art. 4 jorf 7 mars 2000

            L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture.

            Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :

            le préfet ou son représentant, président ;

            deux maires désignés par le préfet.

            Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

            Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 234-27.

          • Article R*234-27

            Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

            Création Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

            Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et doit comprendre un représentant du ministre de l'intérieur et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre de l'intérieur.

          • Article R*234-28

            Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

            Création Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

            Les listes de candidature doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

            Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au ministère de l'intérieur ou à la préfecture.

          • Article R*234-29

            Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

            Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

            Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "Election des membres du comité des finances locales", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.

          • Article R*234-30

            Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

            Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

            Les onze représentants de l'Etat sont désignés par décret de la façon suivante :

            a) Quatre représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;

            b) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'économie ;

            c) Trois représentants sur proposition du ministre chargé du budget ;

            d) Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;

            e) Un représentant sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

            f) Un représentant sur proposition du ministre chargé de la ville.

          • Article R*234-31

            Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

            Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

            Le comité élit son président, parmi les membres élus, au scrutin secret à la majorité absolue.

            Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

            En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.

          • Article R*234-32

            Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

            Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

            Les élections des membres du comité des finances locales et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.

          • Article R*234-33

            Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

            Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

            Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.

            Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.

            Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

            Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

          • Article R*234-34

            Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

            Création Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

            La dotation prévue à l'article L. 234-15, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.

          • Article R*234-35

            Version en vigueur du 07/03/2000 au 09/04/2000Version en vigueur du 07 mars 2000 au 09 avril 2000

            Modifié par Décret 2000-199 2000-03-05 art. 4 jorf 7 mars 2000) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

            Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse, des conseils généraux, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité.

        • Article R*234-36

          Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

          Création Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

          Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé, proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est faite la répartition, entre :

          1° Les communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement et les communes de 10 000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements ;

          2° Les groupements de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées et les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements.

        • Article R*234-37

          Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

          Création Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 263-38, les sommes revenant aux communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de 10 000 habitants et plus visés au 1° de l'article R. 234-36 leur sont versées directement.

          Les sommes revenant aux groupements de moins de 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de moins de 10 000 habitants sont d'abord partagées entre les départements proportionnellement au nombre de contraventions dénombrées l'année précédente sur le territoire de ces communes et groupements, puis réparties dans chaque département entre les communes et groupements qui ont à faire face à des travaux mentionnés à l'article R. 234-38. La répartition est faite par le conseil général qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à leur verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser.

        • Article R*234-38

          Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

          Création Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

          Les sommes allouées en application des articles R. 234-36 et R. 234-37 sont utilisées au financement des opérations suivantes :

          1° Pour les transports en commun :

          a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport ;

          b) Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux ;

          c) Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle des titres de transport.

          2° Pour la circulation routière :

          a) Etude et mise en oeuvre de plans de circulation ;

          b) Création de parcs de stationnement ;

          c) Installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale ;

          d) Aménagement de carrefours ;

          e) Différenciation du trafic ;

          f) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière.

        • Article R*262-12

          Version en vigueur du 19/08/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 19 août 1994 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
          Modifié par Décret n°94-704 du 17 août 1994 - art. 6 ()

          Sont applicables aux communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des articles R.* 233-102 et R.* 233-106, R. 234-7 à R. 234-16, R.* 235-46 à R. 235-48, R. 236-49, R. 236-50, et des chapitres III, V, VI et VII du titre V..

        • Article R*262-13

          Version en vigueur du 19/08/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 19 août 1994 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
          Modifié par Décret n°94-704 du 17 août 1994 - art. 7 ()

          Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à raison de :

          50 p. 100 proportionnellement à la population des communes ;

          50 p. 100 proportionnellement à la superficie des communes.

        • Article R262-6

          Version en vigueur du 14/07/1979 au 19/08/1994Version en vigueur du 14 juillet 1979 au 19 août 1994

          Abrogé par Décret n°94-704 du 17 août 1994 - art. 5 (V)

          La répartition prévue à l'article R. 262-4 en quatre attributions globales de département s'effectue pour moitié au prorata d'un indice de population départementale et pour moitié au prorata d'un indice d'effort fiscal départemental.

          L'indice de population départementale s'obtient en ajoutant au chiffre résultant du dernier recensement général ou complémentaire les attributions de population fictive aux communes prévues par l'article R. 114-5 du code des communes.

          L'indice d'effort fiscal départemental s'obtient en partant du montant total des impôts directs et taxes assimilées qui ont été compris dans les rôles généraux émis au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition, au bénéfice du département, des communes de ce département et des groupements de collectivités locales du même département, et après déduction des frais d'assiette, de perception et de non-valeur.

          Ce montant total est affecté, pour déterminer l'indice d'effort fiscal départemental, d'un coefficient de recouvrement égal au rapport entre le montant des sommes encaissées par le Trésor pour l'ensemble des impôts directs mis en recouvrement dans le département intéressé au titre de la pénultième année et le montant global des sommes figurant sur les rôles d'impôts directs qui ont été émis au titre de cette même année dans le même département.

        • Article R262-7

          Version en vigueur du 14/07/1979 au 19/08/1994Version en vigueur du 14 juillet 1979 au 19 août 1994

          Abrogé par Décret n°94-704 du 17 août 1994 - art. 5 (V)

          La division en deux parts de l'attribution globale faite à chacun des départements d'outre-mer visés à l'article R. 262-4 s'effectue entre le département d'une part, l'ensemble des communes et groupements de communes à fiscalité propre, d'autre part, au prorata des sommes que le département d'une part, les communes et groupements de communes d'autre part, ont reçues pour 1978 au titre du V.R.T.S. en application de l'article 45-2 de la loi du 6 janvier 1966.

        • Article R262-8

          Version en vigueur du 14/07/1979 au 19/08/1994Version en vigueur du 14 juillet 1979 au 19 août 1994

          Abrogé par Décret n°94-704 du 17 août 1994 - art. 5 (V)

          La répartition prévue au deuxième alinéa de l'article R. 262-5 entre les communes et groupements de communes à fiscalité propre s'effectue pour 75 p. 100 entre les communes seules au prorata d'un indice de population communale défini conformément au deuxième alinéa de l'article R. 262-6 et pour 25 p. 100 entre les communes et groupements de communes à fiscalité propre sur la base d'une indice d'effort fiscal local déterminé conformément à l'article R. 262-9.

          Toutefois :

          1° L'ensemble des communes de l'arrondissement de Saint-Laurent-du-Maroni perçoit, sur la part revenant aux communes et groupements de commune de la Guyane, une attribution proportionnelle à son indice de population par rapport à l'indice de population de la Guyane.

          2° Pour 1979 la commune de Saint-Barthélémy-de-la-Guadeloupe reçoit une attribution de dotation de péréquation au prorata de l'indice de population exclusivement.

        • Article R262-9

          Version en vigueur du 14/07/1979 au 19/08/1994Version en vigueur du 14 juillet 1979 au 19 août 1994

          Abrogé par Décret n°94-704 du 17 août 1994 - art. 5 (V)

          L'indice d'effort fiscal à retenir pour l'application du premier alinéa de l'article R. 262-8 est égal au montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune ou du groupement de commune au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition pour les impositions suivantes visées à l'article L. 234-9 du code des communes :

          La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1283 à 1378 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ;

          La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 p. 100 de son produit ;

          La taxe d'habitation ;

          La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance pour enlèvement des ordures ménagères, prévue à l'article L. 233-78 du code des communes.

        • Article R262-10

          Version en vigueur du 23/04/1980 au 19/08/1994Version en vigueur du 23 avril 1980 au 19 août 1994

          Abrogé par Décret n°94-704 du 17 août 1994 - art. 5 (V)

          Les concours particuliers prévus aux articles L. 234-13 à L. 234-17 sont prélevés sur la part revenant à chaque département d'outre-mer.

        • Article R*262-14

          Version en vigueur du 14/07/1979 au 19/08/1994Version en vigueur du 14 juillet 1979 au 19 août 1994

          Abrogé par Décret n°94-704 du 17 août 1994 - art. 8 ()

          La somme ainsi obtenue est répartie entre le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'une part, les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part au prorata des attributions du versements représentatif de la taxe sur les salaires qui leur ont été faites en 1978.

        • Article R*262-15

          Version en vigueur du 14/07/1979 au 19/08/1994Version en vigueur du 14 juillet 1979 au 19 août 1994

          Abrogé par Décret n°94-704 du 17 août 1994 - art. 8 ()

          La part revenant aux communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade est répartie entre elles au prorata de leur population.

      • Article R*263-1

        Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
        Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

        Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses,

        aux recettes, à la comptabilité des communes et les dispositions financières applicables à certains établissements communaux*] des titres Ier à V du présent livre sont applicables aux communes de la région d'Ile-de-France.

          • Article R263-9

            Version en vigueur du 13/01/1978 au 09/04/2000Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

            Pour l'application de l'article L. 263-2 instituant le versement de transport, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région des transports parisiens telle qu'elle est définie par décret, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.

          • Article R263-10

            Version en vigueur du 13/01/1978 au 09/04/2000Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

            Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans la région des transports parisiens sont assujetties au versement de transport lorsqu'elles remplissent les conditions imposées à l'article précédent.

          • Article R263-11

            Version en vigueur du 15/05/1981 au 09/04/2000Version en vigueur du 15 mai 1981 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

            Sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en application de l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972.

            Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article 3 du décret précité, d'un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année entière et fait en conséquence l'objet d'un rappel de versement.

            L'employeur dont le personnel salarié s'accroît pendant l'année pour devenir supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l'organisme de recouvrement en vue d'effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué le rappel mentionné à l'alinéa précédent.

            L'employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus égal à neuf de manière durable peut, de même, le déclarer à l'organisme de recouvrement en vue de cesser le versement.

          • Article R263-12

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
            Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient uniquement du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumis, en ce qui concerne notamment sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations du régime général, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 263-14 à R. 263-19 ci-après.

          • Article R263-13

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
            Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient un ou plusieurs salariés relevant d'un régime spécial au sens de l'article 3 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :

            1° Dans le cas où les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées du chef de ces salariés, le recouvrement du transport incombe auxdits organismes.

            Les règles mentionnées à l'article précédent, pour les cotisations du régime général sont alors applicables au versement de transport.

            2° Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés assure également celui du versement de transport.

            Cet organisme ou service applique à ce versement, notamment pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement,

            de contrôle et pour le contentieux qui peut en résulter, les règles applicables aux cotisations d'assurance-maladie qu'il recouvre.

          • Article R263-14

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
            Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.

            Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article 12 du décret n° 61-100 du 25 janvier 1961.

          • Article R263-15

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
            Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Les redevables du versement de transport, sous la sanction prévue à l'article 10 du décret n° 61-100 du 25 janvier 1961, indiquent sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour leurs salariés employés dans la région des transports parisiens, la totalité des salaires payés, dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le montant dudit versement.

          • Article R263-17

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
            Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article 152 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement de transport - sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.
          • Article R263-18

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
            Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            L'organisme de recouvrement débite d'officesanctions,

            en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport.

          • Article R263-19

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
            Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Les majorations de retard afférentes au versement de transport peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
          • Article R263-20

            Version en vigueur du 13/01/1978 au 09/04/2000Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

            Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales relevant du régime des assurances sociales agricoles, même si leur principal établissement n'est pas situé dans la région des transports parisiens mentionnée à l'article R. 263-9, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés dans ladite région et sont tenues à verser pour eux des cotisations d'assurances sociales.

          • Article R263-21

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
            Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Les règles applicables notamment à la liquidation,

            au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.

          • Article R263-22

            Version en vigueur du 15/05/1981 au 09/04/2000Version en vigueur du 15 mai 1981 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

            L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés dans la limite du plafond servant d'assiette aux cotisations d'assurances sociales agricoles.

            Le versement est dû au titre de chaque trimestre par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés.

            Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.

          • Article R263-23

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
            Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.

            Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour leur règlement, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural et aux majorations de retardsanctions prévues par l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950.

          • Article R263-24

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

            Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
            Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Le bordereau trimestriel prévu par l'article 1031 du code rural vaut bordereau pour le versement de transport ;

            il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement.

        • Article R*263-38

          Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

          Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 2 ()

          Dans la région d'Ile-de-France, des prélèvements fixés respectivement à 50 p. 100 et 25 p. 100 des sommes calculées conformément à l'article R. 234-36 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports parisiens et de la région d'Ile-de-France.

        • Article R*263-39

          Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

          Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 2 ()

          Les sommes allouées en application de l'article R. 263-38 sont utilisées au financement des opérations prévues à l'article R. 234-38.

        • Article R*263-40

          Version en vigueur du 28/07/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
          Modifié par Décret n°96-673 du 26 juillet 1996 - art. 3 ()

          Le nombre total de logements utilisé pour le calcul des rapports visés aux 2° et 3° du II de l'article L. 2531-14 du code général des collectivités territoriales est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est réparti le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.

        • Article R*263-41

          Version en vigueur du 11/09/1991 au 09/04/2000Version en vigueur du 11 septembre 1991 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
          Création Décret n°91-896 du 10 septembre 1991 - art. 1 ()

          En cas d'empêchement, les membres du comité peuvent se faire représenter.

          Le remplacement des présidents du conseil régional et des conseils généraux est assuré par un vice-président.

          Le remplacement du maire de Paris est assuré par un adjoint ou, à défaut, par un conseiller de Paris.

          Le remplacement des représentants des groupements de communes et des maires est assuré par des suppléants élus en même temps qu'eux et selon les mêmes modalités.

        • Article R*263-42

          Version en vigueur du 11/09/1991 au 09/04/2000Version en vigueur du 11 septembre 1991 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
          Création Décret n°91-896 du 10 septembre 1991 - art. 1 ()

          Les fonctions de membre du comité sont renouvelables.

          Les présidents du conseil régional et des conseils généraux et le maire de Paris siègent pour la durée de leur mandat.

          Le mandat des représentants élus des présidents de groupements de communes et des maires expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.

          Toutefois le mandat des membres du comité se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.

        • Article R*263-43

          Version en vigueur du 11/09/1991 au 09/04/2000Version en vigueur du 11 septembre 1991 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
          Création Décret n°91-896 du 10 septembre 1991 - art. 1 ()

          Pour l'élection des représentants des présidents de groupements de communes et des maires, chaque électeur dispose d'une voix. Il ne peut voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Chaque liste comprend autant de candidats que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.

          Les candidats proclamés élus sont désignés selon l'ordre décroissant des voix revenant à chaque liste et, au sein de chaque liste, selon l'ordre de présentation qu'elle comporte. Toutefois, dans le cas où cette désignation conduirait à ne pas assurer la représentation, d'une part, de deux présidents de communautés ou de syndicats d'agglomération nouvelle, d'autre part, d'un président d'un autre groupement de communes, le siège est attribué au premier candidat de la liste attributaire ayant la qualité requise pour assurer cette représentation.

        • Article R*263-44

          Version en vigueur du 11/09/1991 au 09/04/2000Version en vigueur du 11 septembre 1991 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
          Création Décret n°91-896 du 10 septembre 1991 - art. 1 ()

          En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire élu ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par son suppléant.

          Si, pour des motifs de même nature, le suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu dans l'ordre de présentation de la liste. Toutefois, pour le remplacement soit d'un président de communauté ou de syndicat d'agglomération, soit d'un président d'un autre groupement de communes, il ne peut être fait appel dans cet ordre de présentation qu'à un candidat ayant la même qualité.

          Lorsqu'il ne peut être procédé à un remplacement selon les modalités prévues à l'alinéa précédent avant le douzième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé dans un délai de trois mois à des élections partielles ; l'ensemble des membres du collège correspondant prend part au scrutin.

        • Article R*263-45

          Version en vigueur du 11/09/1991 au 09/04/2000Version en vigueur du 11 septembre 1991 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
          Création Décret n°91-896 du 10 septembre 1991 - art. 1 ()

          L'élection des représentants de groupements de communes et des maires a lieu par bulletin de vote adressé par lettre recommandée à la préfecture de la région d'Ile-de-France.

          Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :

          1° Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant, président ;

          2° Un président de groupement de communes de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France ;

          3° Un maire de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France ;

          Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

        • Article R*263-46

          Version en vigueur du 11/09/1991 au 09/04/2000Version en vigueur du 11 septembre 1991 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
          Création Décret n°91-896 du 10 septembre 1991 - art. 1 ()

          Les candidatures doivent être déposées à la préfecture de la région d'Ile-de-France à une date fixée par arrêté préfectoral.

          Cet arrêté porte également la date limite d'envoi ou éventuellement du dépôt des bulletins de vote à la préfecture de la région d'Ile-de-France.

          Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention " élection des membres du comité d'élus de la région d'Ile-de-France ", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.

        • Article R*263-47

          Version en vigueur du 11/09/1991 au 09/04/2000Version en vigueur du 11 septembre 1991 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
          Création Décret n°91-896 du 10 septembre 1991 - art. 1 ()

          Le comité élit en son sein son président, au scrutin secret à la majorité absolue.

          Si, après deux tours de scrutin, aucun membre du comité n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

          En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

          Le président est élu jusqu'au renouvellement des représentants des groupements de communes et maires consécutif au renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, il est procédé à une nouvelle élection en cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu.

        • Article R*263-48

          Version en vigueur du 11/09/1991 au 09/04/2000Version en vigueur du 11 septembre 1991 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
          Création Décret n°91-896 du 10 septembre 1991 - art. 1 ()

          Les élections des membres du comité et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel, à l'initiative du préfet de la région d'Ile-de-France.

        • Article R*263-49

          Version en vigueur du 11/09/1991 au 09/04/2000Version en vigueur du 11 septembre 1991 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
          Création Décret n°91-896 du 10 septembre 1991 - art. 1 ()

          Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre chargé des collectivités territoriales.

          Le ministre chargé de la ville et le ministre chargé des collectivités territoriales ou leurs représentants assistent aux séances du comité.

          Le comité se réunit au moins deux fois par an. Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article L. 236-15, le comité arrête la pondération des critères de répartition avant le 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle seront répartis les crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.

          Le secrétariat est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France, ou son représentant.

          Le comité est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre chargé des collectivités territoriales.

          Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

          Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        • Article R*263-50

          Version en vigueur du 07/03/2000 au 09/04/2000Version en vigueur du 07 mars 2000 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
          Modifié par Décret 2000-199 2000-03-05 art. 5 jorf 7 mars 2000

          Pour le calcul du premier prélèvement prévu au I de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, le potentiel fiscal par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4 du même code.

          Pour le calcul des prélèvements prévus aux 1° et 2° du II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle retenues sont les bases de la dernière année dont les résultats sont connus.

          Les prélèvements sont opérés mensuellement sur la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, ils sont effectués sur la base des données de l'année précédente, leur régulation devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours.

        • Article R*263-51

          Version en vigueur du 31/12/1991 au 09/04/2000Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 09 avril 2000

          Création Décret n°91-1371 du 30 décembre 1991 - art. 1 ()

          L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle fait l'objet, dans la limite des disponibilités du fonds, de deux versements par moitié, l'un avant le 31 juillet et l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.

        • Article R*263-52

          Version en vigueur du 31/12/1991 au 09/04/2000Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 09 avril 2000

          Création Décret n°91-1371 du 30 décembre 1991 - art. 1 ()

          Le préfet de la région d'Ile-de-France est l'ordonnateur du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. Le receveur général des finances de Paris en est le comptable assignataire.

      • Article R*264-1

        Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
        Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

        Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses,

        aux recettes, à la comptabilité des communes, et les dispositions financières applicables à certains établissements communaux*]

        des titres Ier à V du présent livre sont applicables à la commune de Paris, sous réserve des dispositions ci-après.

        • Article R*264-2

          Version en vigueur du 25/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 25 mars 1977 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

          Lorsqu'elles ne sont pas réglées par virement de compte, les dépenses de la commune de Paris et de ses établissements publics sont obligatoirement réglées par chèque sur le Trésor.

          Les chèques sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances.

        • Article R*264-3

          Version en vigueur du 25/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 25 mars 1977 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

          Le ou les contrôleurs financiers chargés par application de l'article L. 264-16 du code des communes d'assurer le contrôle des budgets d'investissement de Paris sont nommés auprès du maire de Paris et du préfet de police.
        • Article R*264-4

          Version en vigueur du 25/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 25 mars 1977 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

          Pour répondre aux prescriptions de l'article 5 de la loi du 10 août 1922, tous arrêtés, contrats, mesures, décisions ou approbations de l'un des ordonnateurs de la commune de Paris ayant pour effet d'engager une dépense sur le budget d'investissement sont soumis au visa préalable du contrôleur financier.

          Le contrôleur les examine au point de vue de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation, de l'application des dispositions d'ordre financier, des lois et règlements, de la régularité de l'exécution du budget et des conséquences que les mesures proposées peuvent entraîner pour les finances de la collectivité. A cet effet, il reçoit communication de toutes les pièces justificatives des engagements de dépenses d'investissement.

          Si les mesures proposées lui paraissent entachées d'irrégularité le contrôleur refuse son visa. En cas de désaccord persistant il en réfère au ministre de l'économie et des finances qui en avise le ministre de l'intérieur.

          L'ordonnateur ne peut passer outre au refus de visa du contrôleur que sur avis conforme du ministre de l'économie et des finances.

        • Article R*264-5

          Version en vigueur du 25/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 25 mars 1977 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

          Les règles prévues à l'article 6 de la loi susvisée du 10 août 1922 et relatives au visa du contrôleur financier s'appliquent aux mandats de paiement en matière d'investissement.
        • Article R*264-6

          Version en vigueur du 25/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 25 mars 1977 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

          Les rapports établis par les contrôleurs financiers conformément à l'article 7 de la loi du 10 août 1922 sont transmis, selon le cas, au maire de Paris, au préfet de police et au préfet de Paris.
        • Article R*264-7

          Version en vigueur du 25/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 25 mars 1977 au 09 avril 2000

          Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

          L'autorisation de majorer, par application des dispositions de l'article L. 233-7, le taux limite de la taxe sur l'électricité et des surtaxes ou majorations de tarifs fixé à l'article L. 233-5 fait l'objet d'un arrêté concerté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'électricité.