Article L441-1
Version en vigueur du 16/04/1999 au 01/03/2022Version en vigueur du 16 avril 1999 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 11 ()Les dispositions du présent livre sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
Article L441-2
Version en vigueur du 03/03/1982 au 01/05/2012Version en vigueur du 03 mars 1982 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par LOI 82-213 1982-03-02 ART. 17 XVIII JORF 3 MARS 1982Dans les communes de 25.000 habitants et au-dessus et les communes assimilées le maireattributions nomme seul les gardes champêtres.Il les suspend et les révoque dans les conditions déterminées pour les agents permanents à temps complet.
Article L441-3
Version en vigueur du 05/04/1977 au 16/04/1999Version en vigueur du 05 avril 1977 au 16 avril 1999
Abrogé par Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 12 (V)
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Les agents de la police municipale sont nommés par le maire. Ils peuvent être suspendus et révoqués dans les conditions prévues pour les agents permanents à temps complet.Article L441-4
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
La communauté urbaine participe, au prorata du nombre d'années passées à son service, au paiement des pensions des agents qui sont encore soumis aux régimes locaux de retraite institués par les collectivités du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.