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Article R*273 B-1
Version en vigueur du 01/01/2020 au 15/05/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 15 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-725 du 28 avril 2022 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 24Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 273 B, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe prévue aux articles 840 à 844 du code de procédure civile sans qu'il y ait lieu pour le demandeur d'établir l'urgence.