Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article R254-1

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/11/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1152 du 29 octobre 2004 - art. 2 () JORF 30 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
      Modifié par Décret n°2001-1261 du 21 décembre 2001 - art. 1 () JORF 28 décembre 2001

      En matière d'impôt sur les sociétés, les sommes dues au titre des acomptes et du solde de liquidation de l'impôt et non payées à l'échéance fixée par la loi, sont réclamées à la société en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sommes dues par les personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait mentionnés à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts sont recouvrées par voie de rôle.

    • Article R*255 A-1

      Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

      Création Décret n°2023-117 du 20 février 2023 - art. 1

      Sans préjudice des dispositions de l'article R. * 247-6, sont applicables à la taxe mentionnée à l'article L. 255 A les articles 112 à 119,122 et 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    • Article R*256-1

      Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-964 du 31 juillet 2015 - art. 1

      L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis.

      L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits.

      Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications.

      Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts ou de l'article 223 A bis du même code la société mère d'un groupe ou l'établissement public industriel et commercial qui s'est constitué seul redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats d'un groupe est amené à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'un ou de plusieurs membres du groupe, l'administration adresse à cette société mère ou à cet établissement public, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle ou il est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document.

      Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables au redevable du groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts, lorsqu'il est amené à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'un ou plusieurs membres du groupe.

      L'avis de mise en recouvrement, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 256, indique seulement le montant de la somme indûment versée et la date de son versement.

    • Article R*256-2

      Version en vigueur depuis le 01/10/2011Version en vigueur depuis le 01 octobre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 6

      Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement à moins qu'ils n'aient la qualité de représentant ou d'ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l'article 1682 du code général des impôts.

    • Article R*256-3

      Version en vigueur depuis le 25/11/2024Version en vigueur depuis le 25 novembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1058 du 22 novembre 2024 - art. 1

      L'avis de mise en recouvrement est établi en deux exemplaires au moins.

      Un exemplaire, dit original, est conservé par le service compétent de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects. Les autres, dits ampliations, sont destinés à être notifiés au redevable ou à son fondé de pouvoir.

    • Article R*256-4

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 31/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 31 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1092 du 29 août 2006 - art. 2 (V) JORF 31 août 2006
      Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
      Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2005
      Modifié par loi 2005-1720 2005-12-30 art. 42 II, III, art. 103 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005

      L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit "original", qui est déposé au service des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement.

      Pour sa notification, il en est établi un "extrait" au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.

      Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.

    • Article R*256-5

      Version en vigueur du 31/08/2006 au 01/10/2011Version en vigueur du 31 août 2006 au 01 octobre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 14
      Modifié par Décret n°2006-1092 du 29 août 2006 - art. 1 () JORF 31 août 2006

      Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement.

    • Article R*256-6

      Version en vigueur depuis le 25/11/2024Version en vigueur depuis le 25 novembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1058 du 22 novembre 2024 - art. 1

      L'avis de mise en recouvrement est notifié au redevable soit :

      1° Par envoi postal, au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, ou à la dernière adresse qu'il a fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects.

      En cas d'envoi postal, le redevable ou son fondé de pouvoir peut demander, à tout moment et sans frais, que lui soit adressée une nouvelle ampliation de l'avis de mise en recouvrement ;

      2° Par acte d'huissier, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile ;

      3° Lorsque l'avis de mise en recouvrement est adressé par un comptable de la direction générale des finances publiques, par sa mise à disposition, sous forme dématérialisée, dans le compte fiscal en ligne du redevable selon les modalités prévues aux articles R. 112-17 à R. 112-19 du code des relations entre le public et l'administration.

    • Article R*256-7

      Version en vigueur depuis le 19/06/2025Version en vigueur depuis le 19 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-548 du 17 juin 2025 - art. 3

      L'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié :

      a) Dans le cas où l'ampliation a été effectivement remise par le prestataire de services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ;

      b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation ;

      c) Lorsqu'il est fait application du 3° de l'article R. * 256-6, dans les conditions prévues à l'article R. 112-20 du code des relations entre le public et l'administration.

    • Article R256-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2023-1295 du 28 décembre 2023 - art. 2

      Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des finances publiques.

      Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.

      Le comptable chargé d'un pôle de recouvrement spécialisé est compétent, le cas échéant, pour établir, émettre et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement des créances qu'il a prises en charge ou dont la responsabilité lui est transférée par un autre comptable.

      Les avis de mise en recouvrement résultant de l'engagement par la direction nationale des vérifications de situations fiscales d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office ou du traitement d'actes ou de déclarations liés à la détention d'avoirs à l'étranger sont établis, émis et rendus exécutoires par le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF (Paris).

      Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'établissement d'un avis de mise en recouvrement des droits et pénalités dus à raison d'une déclaration ou d'un acte déposé ou qui aurait dû être déposé au titre de la publicité foncière et de l'enregistrement peut être confié, par arrêté du ministre chargé du budget, à un comptable public différent de celui mentionné au même alinéa.

      Le comptable public de la direction générale des finances publiques compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement mentionné au 2° du B et 1° du F du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est le comptable du service des impôts des entreprises du lieu du siège social ou du domicile du redevable ou, le cas échéant, le comptable de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques pour les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes mentionnés à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux impositions mentionnées au 2° du A du IV de l'article 130 précité.

      Nonobstant les dispositions du précédent alinéa, en présence de redevables solidaires mentionnés dans le jugement prévu au F du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 mentionné au précédent alinéa, la compétence est attribuée à l'un quelconque des comptables dans le ressort duquel un des redevables tenus solidairement au paiement de la même créance a son siège social ou son domicile.

      Par dérogation aux deux premiers alinéas, le comptable de la direction générale des finances publiques et le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects sont compétents pour établir l'avis de mise en recouvrement en vue de la prise en charge et du recouvrement des accises mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services, du droit de licence prévu à l'article 568 du code général des impôts, de la taxe prévue à l'article 1613 bis du même code, de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et de la cotisation mentionnée au a de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, dans les conditions prévues par arrêté du ministre en charge du budget.

      Pour l'application du précédent alinéa, le comptable de la direction générale des finances publiques compétent est le comptable du service des impôts des entreprises du lieu dont relève le siège social ou le principal établissement ou celui du lieu du domicile du redevable, ou le cas échéant, le comptable de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques pour les personnes ou groupements de personnes mentionnés à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts.


      Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1295 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article R*256-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 6

      Le titre de perception prévu à l'article L. 256 B est établi :

      1° Pour la taxe mentionnée au 1° du même article L. 256 B, par le service de la direction générale des finances publiques compétent ;

      2° Pour la taxe mentionnée au 2° du même article L. 256 B, par le service désigné en application de l'article L. 5112-1-21 du code des transports.


      Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R*256-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 6

      Les titres de perception prévus aux articles L. 256 B, L. 256 D et L. 256 E indiquent le montant global de la taxe ainsi que, le cas échéant, celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et des pénalités autres que la majoration mentionnée au B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

      Sans préjudice des dispositions des articles R. * 247-8 et R. * 281-2, les articles 112 à 116,122 et 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables à ces titres.


      Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R*257-1

      Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/10/2011Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 octobre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 14
      Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1993

      La mise en demeure mentionnée à l'article L. 257 comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède, ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.

      Lorsque la mise en demeure est notifiée par lettre recommandée, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R. 256-6. Elle produit ses effets dans les conditions prévues à l'article R. 256-7.

    • Article R*257-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1221 du 23 septembre 2021 - art. 2

      La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 indique les références du ou des titres exécutoires dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1221 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article R*257-2

      Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/10/2011Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 octobre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 14
      Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1993

      Toute personne tenue au paiement d'une imposition ou d'une dette incombant à une autre personne peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement authentifiant cette imposition ou cette dette.

      Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels se réfère la mise en demeure ont été émis au nom d'une telle personne, la mise en demeure comporte la référence au texte législatif ou réglementaire, ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est désignée.

    • Article R*257-0 A-1

      Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1221 du 23 septembre 2021 - art. 2
      Création Décret n°2012-654 du 4 mai 2012 - art. 2

      La mise en demeure de payer mentionnée à l'article L. 257-0 A indique les références du ou des avis de mise en recouvrement et rôles dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues.

      Lorsque la mise en demeure de payer est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R. * 256-6 et produit ses effets dans les conditions prévues à l'article R. * 256-7.

    • Article R*257-0 B-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-697 du 2 mai 2017 - art. 1

      Pour l'application du 1 de l'article L. 257-0 B , constituent une même catégorie d'impositions :

      a) L'impôt sur le revenu, l'acompte prévu à l'article 1663 C du code général des impôts, les prélèvements sociaux recouvrés comme en matière d'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, les impositions recouvrées comme les impositions précitées ainsi que l'impôt de solidarité sur la fortune ;

      b) Les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière et les droits de timbre ;

      c) Les impositions autres que celles mentionnées au a et au b.

    • Article R*257-0 B-2

      Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1221 du 23 septembre 2021 - art. 2
      Création Décret n°2012-654 du 4 mai 2012 - art. 2

      Le comptable public compétent mentionné à l'article L. 257-0 A et au 2 de l'article L. 257-0 B est le comptable de la direction générale des finances publiques ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception lui incombe.

    • Article R257 B-1

      Version en vigueur depuis le 18/04/2009Version en vigueur depuis le 18 avril 2009

      Création Décret n°2009-419 du 15 avril 2009 - art. 1

      Lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse.

      Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R. * 281-1 à R. * 281-5.

    • Article R258-1

      Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/12/2012Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 décembre 2012

      Abrogé par Décret n°2011-1303 du 14 octobre 2011 - art. 17 (V)
      Création Décret 93-265 1993-02-26 art. 10 2 et 15 JORF 28 février 1993

      Le comptable public compétent pour engager les poursuites en application de l'article L. 258 est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.

    • Article R258 A-1

      Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1471 du 27 novembre 2020 - art. 3

      Les mesures conservatoires initialement prises par un comptable public dans les conditions du livre V de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution peuvent être converties par ce comptable ou par tout autre comptable public devenu compétent postérieurement à la prise de ces mesures.

      Les garanties constituées au profit d'un comptable public peuvent être renouvelées ou mises en œuvre par ce comptable public ou par tout autre comptable public devenu compétent postérieurement à la constitution de ces garanties.

    • Néant
    • Néant
      • Article R*267-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

        Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 34

        En cas d'assignation prévue par le premier alinéa de l'article L. 267, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe.

        Le comptable public compétent mentionné par le même alinéa est un comptable de la direction générale des finances publiques.

      • Article R268-1

        Version en vigueur depuis le 01/10/2011Version en vigueur depuis le 01 octobre 2011

        Modifié par Décret n°2011-1303 du 14 octobre 2011 - art. 15

        Le comptable public compétent pour faire application de l'article L. 268 est le comptable de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.

    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
      • Article R*273-1

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/10/2011Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 octobre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 14

        Pour assurer le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées exigibles dans les conditions prévues aux articles 385 et 386 de l'annexe II au code général des impôts, le comptable de la direction générale des impôts peut, en application de l'article L. 273, établir un avis de mise en recouvrement qui est visé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux. Si nécessité l'oblige et à titre exceptionnel, il peut, par dérogation aux dispositions des articles L. 256 et L. 258, poursuivre immédiatement, avant toute notification au redevable en cause, l'exécution de cet avis de mise en recouvrement en prenant des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, en faisant procéder au blocage de tous comptes courants, de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé. L'avis de mise en recouvrement est ensuite notifié dans les formes ordinaires.

    • Article R276-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 16

      Le comptable public admet en non-valeur les créances fiscales dont il est chargé du recouvrement, lorsqu'il constate leur irrécouvrabilité.


      Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

    • Article R276-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 16

      L'irrécouvrabilité mentionnée à l'article R. 276-1 est constatée lorsque les diligences visant au recouvrement s'avèrent impossibles ou vaines. L'irrécouvrabilité est également constatée lorsque les perspectives de recouvrement ne sont pas estimées suffisantes pour justifier la poursuite des diligences.


      Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

    • Article R276-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 16

      Par dérogation à l'article R. 276-1 du présent livre, les décisions relatives aux admissions en non-valeur des créances de toute nature recouvrées en application du code des douanes ou en matière de contributions indirectes sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects.


      Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

    • Article R276-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 16

      L'article R. 276-2 du présent livre est applicable aux impositions de toute nature et taxes assimilées recouvrées en application du code des douanes. Il n'est pas applicable à la dette douanière ayant pris naissance en application du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.


      Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.