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Article R* 71-1
Version en vigueur depuis le 20/06/2013Version en vigueur depuis le 20 juin 2013
La décision de mettre en œuvre la taxation d'office prévue au premier alinéa de l'article L. 71 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.
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