Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R258-1

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/12/2012Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 décembre 2012

    Abrogé par Décret n°2011-1303 du 14 octobre 2011 - art. 17 (V)
    Création Décret 93-265 1993-02-26 art. 10 2 et 15 JORF 28 février 1993

    Le comptable public compétent pour engager les poursuites en application de l'article L. 258 est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.

  • Article R258 A-1

    Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1471 du 27 novembre 2020 - art. 3

    Les mesures conservatoires initialement prises par un comptable public dans les conditions du livre V de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution peuvent être converties par ce comptable ou par tout autre comptable public devenu compétent postérieurement à la prise de ces mesures.

    Les garanties constituées au profit d'un comptable public peuvent être renouvelées ou mises en œuvre par ce comptable public ou par tout autre comptable public devenu compétent postérieurement à la constitution de ces garanties.