Code général des impôts

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 223 VY

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

    Le taux effectif d'imposition d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national est calculé, pour chaque exercice et pour chaque Etat ou territoire dans lequel sont situées des entités constitutives, lorsqu'est constaté un bénéfice qualifié net.

    Le taux effectif d'imposition est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la somme des montants corrigés des impôts couverts des entités constitutives situées dans un Etat ou territoire et le bénéfice qualifié net de celles-ci.

    Ce taux est exprimé quatre chiffres après la virgule, le quatrième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.


    Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

  • Article 223 VY bis

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

    Le montant corrigé des impôts couverts et le résultat qualifié des entités d'investissement et des entités d'investissement d'assurance ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif d'imposition et du bénéfice qualifié net.


    Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

  • Article 223 VY ter

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

    Le taux effectif d'imposition de chaque entité constitutive apatride est calculé, pour chaque exercice, distinctement de celui des autres entités du groupe.


    Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

  • Article 223 VY quater

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

    Lorsque, au titre d'un exercice, il est constaté, dans un Etat ou territoire, un bénéfice qualifié net et un montant corrigé des impôts couverts négatif, celui-ci est reporté et déduit à due concurrence du montant corrigé d'impôts couverts positifs des exercices ultérieurs.

    Le montant à reporter en application du premier alinéa ne tient pas compte, le cas échéant, de la fraction d'impôts couverts attribuable au déficit reporté en arrière en application de la législation de cet Etat ou ce territoire.

    Si le groupe ne dispose plus d'entités constitutives dans cet Etat ou ce territoire au cours d'un ou de plusieurs exercices, l'éventuel montant corrigé d'impôts couverts négatif qui subsiste est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l'exercice au titre duquel le groupe en dispose à nouveau.

    Le taux effectif d'imposition est corrigé en conséquence


    Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.