Code général des impôts

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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      • Article 223 VN

        Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

        Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 53 (V)

        I.-Le résultat qualifié d'une entité constitutive correspond à son résultat net comptable déterminé au titre de l'exercice conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime, avant toute correction afférente aux opérations réalisées entre entités du groupe et après prise en compte des corrections prévues aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section. Le résultat qualifié constitue un bénéfice qualifié lorsqu'il est positif et une perte qualifiée lorsqu'il est négatif.

        Sur option, le résultat qualifié d'une entité constitutive non significative est réputé être égal au chiffre d'affaires total de cette entité déterminé pour les besoins de la déclaration établie conformément à la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/ UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l'échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays.

        Cette option est formulée pour chaque entité constitutive par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice auquel elle s'applique. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.

        II.-Lorsque le résultat net comptable d'une entité constitutive est particulièrement difficile à déterminer en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime, il peut être déterminé en application de la norme utilisée pour l'établissement des états financiers de cette entité constitutive, sous réserve qu'il s'agisse d'une norme qualifiée ou agréée et que les conditions suivantes soient remplies :

        1° Les informations contenues dans ces états financiers sont fiables ;

        2° Les différences permanentes supérieures à un million d'euros qui résultent de l'application aux éléments de produits ou de charges ou aux transactions d'une règle ou d'un principe spécifique qui diffère de la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime sont corrigées afin que le traitement de ces éléments soit conforme à celui résultant de l'application de cette dernière norme.


        Conformément au II de l'article 53 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le A du I de l'article précité s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.

      • Article 223 VN bis

        Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 104 (V)

        I.-Lorsqu'une entité mère ultime n'a pas établi ses états financiers consolidés en application d'une norme de comptabilité financière qualifiée, ces derniers sont retraités en vue de corriger tout écart significatif, conformément au IV.

        II.-Lorsqu'une entité mère ultime n'a pas établi d'états financiers consolidés au sens des a, b, c ou c bis du 22° de l'article 223 VK, les états financiers consolidés à retenir sont ceux mentionnés au d du même 22°.

        III.-Lorsque la législation d'un Etat ou territoire prévoit l'application d'un impôt national complémentaire qualifié, le résultat net comptable des entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire peut être déterminé en application d'une norme de comptabilité financière qualifiée ou agréée différente de la norme utilisée pour établir les états financiers consolidés de l'entité mère ultime, sous réserve que ce résultat soit retraité afin de corriger tout écart significatif conformément au IV du présent article.

        IV.-Lorsque l'application d'une règle ou d'un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière qui n'est pas qualifiée entraîne un écart significatif, le traitement comptable d'une opération ou d'une transaction soumise à cette règle est corrigé afin que le traitement de ces éléments soit conforme au traitement requis en application des normes comptables internationales.


        Conformément au II de l’article 104 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit article, s'appliquent aux exercices clos à compter du lendemain de la publication de ladite loi.

      • Article 223 VO

        Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

        Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 53 (V)

        Pour l'application du présent paragraphe, sont entendus par :

        1° Charge fiscale nette de l'exercice : la somme des éléments suivants :

        a) Les impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 comptabilisés en charges et les impôts couverts différés et exigibles inclus dans la charge d'impôt sur les bénéfices, y compris les impôts couverts sur les bénéfices exclus du calcul du résultat qualifié ;

        b) Les actifs d'impôts différés résultant du déficit constaté au titre de l'exercice ;

        c) Les impôts nationaux complémentaires qualifiés comptabilisés en charges ;

        d) Les impôts complémentaires établis au moyen d'une règle d'inclusion du revenu ou d'une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés conformes à la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondiale pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union ou, pour les Etats non membres de l'Union européenne, au modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l'Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 et comptabilisés en charges ;

        e) Les impôts non qualifiés qui ont ouvert droit à imputation ou remboursement au sens du 30° de l'article 223 VK et sont comptabilisés en charges ;

        2° Dividendes exclus : les dividendes ou autres distributions perçus ou à percevoir par une entité constitutive, à l'exception de ceux perçus ou à percevoir afférents à :

        a) Des titres de portefeuille dont elle a la propriété économique depuis moins d'un an à la date de la distribution ;

        b) Une participation dans une entité faisant l'objet de l'option mentionnée au I de l'article 223 WV bis ;

        c) Des titres pour lesquels la réglementation comptable conduit l'entité constitutive qui les a émis à constater une augmentation du montant des charges prises en compte dans le calcul de son résultat qualifié à raison des dividendes ainsi versés ;

        3° Plus ou moins-values sur participation exclues : les gains ou pertes résultant :

        a) Des variations de la juste valeur d'une participation, à l'exception de celles portant sur des titres de portefeuille ;

        b) Des variations d'une participation enregistrée selon la méthode comptable de mise en équivalence ;

        c) De la cession d'une participation, à l'exception de la cession de titres de portefeuille ;

        4° Plus ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation : les plus ou moins-values nettes majorées ou minorées des éventuels impôts couverts appliqués, constatées au titre de l'exercice pour l'ensemble des immobilisations corporelles et résultant de l'application d'une méthode comptable qui :

        a) Corrige périodiquement la valeur comptable de ces immobilisations à leur juste valeur ;

        b) Comptabilise les variations de valeur de ces immobilisations dans le poste “ autres éléments du résultat global ” ;

        c) Et ne reporte pas ultérieurement les plus ou moins-values ainsi comptabilisées dans le compte de résultat ;

        5° Gains ou pertes de change asymétriques : les gains ou les pertes de change constatés par une entité constitutive dont la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité et la monnaie fonctionnelle utilisée localement en fiscalité sont différentes et qui sont :

        a) Pris en compte dans le calcul du résultat net comptable utilisé dans les états financiers ou du résultat fiscal local et imputables aux fluctuations de taux de change entre les monnaies fonctionnelles utilisées en comptabilité et en fiscalité ;

        b) Pris en compte dans le calcul du résultat net comptable utilisé dans les états financiers d'une entité constitutive et imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère et la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité ;

        c) Ou imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère et la monnaie fonctionnelle utilisée en fiscalité, que ces gains ou pertes de change soient ou non inclus dans le revenu fiscal local ;

        6° Dépenses non admises :

        a) Les charges comptabilisées par l'entité constitutive au titre de paiements illégaux, notamment les pots-de-vin et les détournements de fonds ;

        b) Et les charges comptabilisées par l'entité constitutive au titre d'amendes et de pénalités, d'un montant égal ou supérieur à 50 000 € ou d'un montant équivalent dans la monnaie utilisée en comptabilité servant au calcul du résultat net comptable de l'entité ;

        7° Erreurs relatives à des exercices antérieurs et changements de principes comptables : la variation du solde des capitaux propres au bilan d'ouverture consécutive :

        a) A la correction d'une erreur dans la détermination du résultat net comptable d'un exercice antérieur ayant affecté le montant des produits et charges pris en compte dans la détermination du résultat qualifié au titre de cet exercice, sauf si la correction se traduit par une baisse significative du montant des impôts couverts mentionnée au II de l'article 223 VX ;

        b) Et à une modification de la réglementation applicable ou des principes comptables ayant affecté le montant des produits et des charges pris en compte dans le calcul du résultat qualifié ;

        8° Charges de pension de retraite à payer : la différence entre le montant des charges au titre des engagements en matière de pensions de retraite pris en compte dans la détermination du résultat net comptable et le montant versé à un fonds de pension au titre de l'exercice ;

        9° Plus-value nette agrégée de cession de biens immobiliers : la somme des plus et moins-values nettes réalisées au titre d'un exercice par toutes les entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinationales situées dans un même Etat ou territoire et résultant de la cession à des tiers n'appartenant pas à ce même groupe de biens immobiliers situés dans cet Etat ou ce territoire ;

        10° Accord de financement intragroupe : l'opération financière au titre de laquelle une ou plusieurs entités constitutives accordent un financement à une ou plusieurs autres entités constitutives du même groupe, dans le cadre de prêts ou de la mise à disposition de sommes, ou effectuent un investissement dans ces entités ;

        11° Provisions techniques exclues : les charges comptabilisées par une entreprise d'assurance au titre de l'augmentation des engagements envers les assurés résultant de la perception de dividendes ou de la réalisation de plus-values exclus en application des 2° et 3° de l'article 223 VO bis.


        Conformément au II de l'article 53 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le A du I de l'article précité s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.

      • Article 223 VO bis

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Le résultat net comptable d'une entité constitutive est corrigé des éléments suivants :

        1° La charge fiscale nette ;

        2° Les dividendes exclus ;

        3° Les plus ou moins-values sur participation exclues ;

        4° Les plus ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation ;

        5° Les plus ou moins-values résultant de la cession d'actifs et de passifs exclues en application de la sous-section 3 de la section VI ;

        6° Les gains ou pertes de change asymétriques ;

        7° Les dépenses non admises ;

        8° Les erreurs relatives à des exercices antérieurs et les changements de principes comptables ;

        9° Les charges de pension de retraite à payer ;

        10° Les provisions techniques exclues.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VO ter

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Une transaction entre entités constitutives situées dans des Etats ou territoires différents est comptabilisée pour le même montant, le cas échéant après correction, par les entités parties à la transaction et respecte le principe de pleine concurrence.

        La perte prise en compte dans le calcul du résultat qualifié résultant d'une cession ou d'un autre transfert d'actif entre deux entités constitutives situées dans le même Etat ou territoire est comptabilisée, le cas échéant après correction, conformément au principe de pleine concurrence.

        Aux fins du présent article, on entend par principe de pleine concurrence le principe selon lequel les transactions entre entités constitutives doivent être enregistrées par référence aux conditions qui auraient été obtenues entre des entreprises indépendantes dans le cadre de transactions comparables et dans des circonstances comparables.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VO quater

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Les crédits d'impôt qualifiés sont considérés comme des produits pour le calcul du résultat qualifié d'une entité constitutive. Les crédits d'impôt non qualifiés ne sont pas considérés comme des produits pour le calcul du résultat qualifié d'une entité constitutive.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VO quinquies

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        La charge engagée dans le cadre d'un accord de financement intragroupe est exclue de la détermination du résultat qualifié de l'entité constitutive si les trois conditions suivantes sont remplies :

        1° L'entité constitutive est située dans un Etat ou territoire à faible imposition ou dans un Etat ou territoire qui aurait prélevé une faible imposition si la charge n'avait pas été comptabilisée par l'entité constitutive ;

        2° L'accord de financement est susceptible d'entraîner, au cours de sa période d'application, une augmentation du montant des charges prises en compte dans le calcul du résultat qualifié de l'entité constitutive qui bénéficie du financement, sans se traduire par une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l'entité constitutive qui l'accorde ;

        3° L'entité constitutive qui accorde le financement est située dans un Etat ou territoire qui n'est pas considéré comme étant à faible imposition ou dans un Etat ou territoire qui n'aurait pas été considéré comme étant à faible imposition si le produit correspondant n'avait pas été comptabilisé par cette entité.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VO sexies

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Pour la détermination de son résultat qualifié, une entreprise d'assurance exclut les sommes mises à la charge de ses assurés au titre des impôts qu'elle a acquittés sur les revenus qui leur sont attribués. Elle inclut les profits attribués à ses assurés et non pris en compte à hauteur de l'augmentation ou de la diminution des engagements envers ceux-ci, pour leurs montants comptabilisés dans son résultat net comptable.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VO septies

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Le montant comptabilisé en diminution des fonds propres d'une entité constitutive et imputable à des distributions payées ou à payer au titre d'un instrument émis par cette entité constitutive en application des règles prudentielles prévues dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommés “ fonds propres additionnels T1 ”, ou dans la directive n° 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) complétée par le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, dénommés “ fonds propres restreints de niveau 1 ”, est traité comme une charge du résultat qualifié de l'entité constitutive.

        Le montant comptabilisé en augmentation des fonds propres d'une entité constitutive et résultant des distributions perçues ou à percevoir au titre de “ fonds propres additionnels T1 ” détenus par cette entité est traité comme un produit du résultat qualifié de l'entité constitutive.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VO octies

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, une entité constitutive peut, s'agissant des rémunérations octroyées sous forme d'actions, substituer au montant comptabilisé en charge dans ses états financiers le montant admis en déduction de son résultat fiscal en application de la législation de l'Etat ou du territoire dans lequel elle est située.

        Lorsque l'option de souscription ou d'achat d'actions expire sans avoir été levée, le montant de la charge afférente à cette rémunération qui a été déduit du résultat net comptable de l'entité constitutive et pris en compte pour le calcul de son résultat qualifié au titre d'exercices antérieurs est ajouté au résultat qualifié de l'exercice au cours duquel cette option a expiré.

        Lorsqu'une partie du montant de la charge relative à la rémunération sous forme d'actions a été comptabilisée dans les états financiers de l'entité constitutive au titre d'exercices antérieurs à celui au titre duquel l'option est exercée, un montant égal à la différence entre le montant total de la charge relative à cette rémunération déduit du résultat qualifié des exercices antérieurs et le montant total de la charge relative à cette rémunération qui aurait été déduit pour le calcul de son résultat qualifié si l'option avait été exercée au titre de ces exercices est réintégré au résultat qualifié de l'entité constitutive de l'exercice au titre duquel l'option est exercée.

        L'option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée, et s'applique à toutes les entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire pour lequel elle a été formulée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut pas être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.

        En cas de renonciation à l'option, l'entité constitutive réintègre au résultat qualifié du premier exercice au titre duquel l'option cesse de s'appliquer un montant correspondant à la fraction de la rémunération sous forme d'actions qui n'a pas encore été acquittée, déterminé par différence entre le montant de cette rémunération qui a été déduit en application de l'option mentionnée au premier alinéa du présent article et le montant de la charge comptable.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VO nonies

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, les plus ou moins-values afférentes aux actifs et passifs réévalués à leur juste valeur ou issues d'un test de dépréciation dans les états financiers consolidés, au titre d'un exercice, peuvent être déterminées sur la base de leur valeur effectivement réalisée pour le calcul du résultat qualifié.

        Les plus ou moins-values résultant de l'application de la méthode de comptabilisation à la juste valeur ou du test de dépréciation d'un actif ou d'un passif sont alors exclues du calcul du résultat qualifié de l'entité constitutive.

        La valeur d'un actif ou d'un passif à retenir pour le calcul de la plus ou moins-value correspond à sa valeur comptable à la date la plus récente entre la date d'acquisition de l'actif ou d'inscription du passif et le premier jour de l'exercice au titre duquel l'option est exercée.

        L'option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle s'applique à toutes les entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire pour lequel elle a été formulée, sauf si l'entité constitutive déclarante choisit d'en limiter l'application aux seuls actifs corporels des entités constitutives ou aux seules entités d'investissement. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.

        En cas de renonciation à l'option, l'entité constitutive réintègre au résultat qualifié du premier exercice au titre duquel l'option cesse de s'appliquer un montant égal à la différence entre la juste valeur des actifs ou des passifs, déterminée au premier jour de cet exercice, et leur valeur d'origine si la juste valeur est supérieure à la valeur comptable ou le déduit du résultat qualifié si la valeur comptable est supérieure à la juste valeur.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VO decies

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, la plus-value nette agrégée de cession de biens immobiliers est soumise aux règles prévues au présent article.

        La plus-value nette agrégée est imputée sur les moins-values nettes réalisées par une entité constitutive située dans le même Etat ou territoire au titre des quatre exercices antérieurs à celui au titre duquel est exercée l'option, par ordre d'ancienneté.

        L'éventuel montant résiduel de plus-value nette agrégée est imputé à parts égales sur la période de cinq exercices mentionnée au deuxième alinéa. Pour chaque exercice, la part imputée est répartie entre les entités constitutives ayant réalisé une plus-value nette au titre de l'exercice de l'option et à proportion du rapport existant entre la plus-value nette réalisée par une entité constitutive au titre de l'exercice de l'option et la somme des plus-values nettes de toutes les entités constitutives au titre de l'exercice de l'option.

        Si, au titre de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée, aucune des entités constitutives situées dans un Etat ou territoire, hormis celle pour laquelle l'option est exercée, n'a réalisé de plus-value nette sur cession de biens immobiliers, la part du montant résiduel de la plus-value nette agrégée est répartie à parts égales entre toutes les entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire.

        L'imputation de la plus-value nette agrégée sur les moins-values réalisées au titre d'exercices précédant l'exercice de l'option fait l'objet de corrections en application de la sous-section 3 de la section IV du présent chapitre.

        Cette option s'applique, pour l'ensemble des entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire, à l'exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VO undecies

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, une entité mère ultime peut appliquer le traitement comptable consolidé qu'elle utilise pour éliminer les produits, les charges et les plus ou moins-values relatifs à des transactions entre des entités constitutives situées dans le même Etat ou territoire et appartenant au même groupe fiscal, afin de calculer le résultat qualifié de ces entités constitutives.

        Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.

        Au cours du premier exercice ou de celui suivant le dernier exercice d'application de l'option, les corrections nécessaires sont réalisées afin d'éviter la double comptabilisation ou l'omission d'éléments du résultat qualifié résultant de l'exercice ou de la renonciation à cette option.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VO duodecies

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, sont exclus du résultat qualifié d'une entité constitutive les abandons de créance qui lui sont consentis :

        1° Dans le cadre d'une procédure collective sous contrôle judiciaire ou lorsqu'un administrateur indépendant est nommé en vue de gérer l'entité en difficulté conformément à la législation de l'Etat ou du territoire dans lequel l'entité débitrice est située ;

        2° En application d'un accord conclu entre l'entité débitrice et une ou plusieurs personnes qui ne lui sont pas étroitement liées, dès lors qu'il peut être démontré que cette entité aurait été insolvable dans les douze mois suivant la date de l'accord si celui-ci n'avait pas été conclu ;

        3° Ou, lorsque les 1° et 2° ne s'appliquent pas, par des personnes qui ne sont pas étroitement liées à l'entité débitrice. Le montant ainsi exclu ne peut excéder le montant le moins élevé entre la situation nette négative de cette entité, déterminée immédiatement avant que l'abandon de créance soit consenti, et le montant de la correction de l'impôt ou de son assiette, opérée en application de la législation de l'Etat ou du territoire dans lequel elle est située, du fait de l'abandon de créance dont cette entité a bénéficié.

        Cette option est valable pour l'exercice au titre duquel elle est exercée et s'applique à l'ensemble des abandons de créances consentis à une même entité constitutive. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre de l'exercice pour lequel elle s'applique.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VO terdecies

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante et par dérogation au 2° de l'article 223 VO, les dividendes perçus ou à percevoir par une entité constitutive afférents à des titres de portefeuille dont elle a la propriété économique depuis au moins un an à la date de la distribution sont inclus dans le calcul du résultat qualifié.

        Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s'applique à l'ensemble des dividendes afférents à des titres de portefeuille perçus par une même entité constitutive. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application.

        L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VO quaterdecies

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, le gain ou la perte sur instrument de couverture du risque de change portant sur une participation est considéré comme une plus ou moins-value sur participation exclue réalisée par l'entité constitutive supportant effectivement le risque de change, sous réserve que :

        1° Le risque de change ainsi couvert porte sur une participation autre qu'un titre de portefeuille ;

        2° Le gain ou la perte soit comptabilisé dans les autres éléments du résultat global des états financiers consolidés ;

        3° L'instrument de couverture constitue une couverture efficace en application de la norme de comptabilité financière agréée.

        Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s'applique à l'ensemble des opérations réalisées par l'entité concernée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VO quindecies

        Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

        Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 53 (V)

        Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante et par dérogation au 3° de l'article 223 VO bis, les plus ou moins-values sur participations sont incluses dans le résultat qualifié d'une entité constitutive.

        L'option mentionnée au premier alinéa du présent article est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée, et s'applique à toutes les entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire pour lequel elle a été formulée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.

        En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut pas être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option. La renonciation ne peut porter sur des participations pour lesquelles une perte ou une moins-value a été prise en compte dans le résultat qualifié.


        Conformément au II de l'article 53 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le A du I de l'article précité s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.

      • Article 223 VP

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Pour l'application du présent paragraphe, est entendu par :

        1° Résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international : le résultat net d'une entité constitutive provenant de l'exercice des activités suivantes, lorsque le transport n'est pas effectué par les voies navigables intérieures du même Etat ou territoire :

        a) Le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires que l'entité constitutive exploite en trafic international, que les navires lui appartiennent, soient pris en location ou soient mis à sa disposition d'une autre manière ;

        b) Le transport de passagers ou de marchandises en trafic international effectué par des navires dans le cadre d'accords d'affrètement de cellules ;

        c) La location d'un navire, entièrement armé et équipé, destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international ;

        d) La location coque nue d'un navire destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international à une autre entité constitutive du même groupe ;

        e) La participation à un groupement, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation en vue du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international ;

        f) La cession d'un navire utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, sous réserve que ce navire ait été détenu pour être utilisé à cette fin par l'entité constitutive pendant une durée minimale d'un an ;

        2° Résultat provenant de l'exercice d'activités accessoires à l'exploitation de navires en trafic international : le résultat net d'une entité constitutive provenant de l'exercice des activités suivantes, sous réserve qu'elles soient exercées à titre principal dans le cadre du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international :

        a) La location coque nue d'un navire à une autre entreprise de transport maritime qui n'est pas une entité constitutive du même groupe, sous réserve que la durée du contrat n'excède pas trois ans ;

        b) La vente de billets émis par d'autres entreprises de transport maritime pour le trajet intérieur d'un voyage international ;

        c) La location et le stockage à court terme de conteneurs ou les frais d'immobilisation liés au retour tardif de conteneurs ;

        d) La fourniture de services à d'autres entreprises de transport maritime par des ingénieurs, des agents de maintenance, des manutentionnaires de fret et des membres du personnel chargés de la restauration ou des services à la clientèle ;

        e) Les revenus d'investissement lorsque l'investissement fait partie intégrante de l'exploitation des navires en trafic international.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VP bis

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Le résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international et le résultat provenant de l'exercice d'activités accessoires à l'exploitation de navires en trafic international d'une entité constitutive sont exclus de la détermination de son résultat qualifié, sous réserve que la gestion stratégique ou commerciale de l'ensemble des navires concernés soit assurée à partir de l'Etat ou du territoire dans lequel l'entité est située.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VP ter

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Lorsque la somme du résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international et du résultat provenant de l'exercice d'activités accessoires à l'exploitation de navires en trafic international d'une entité constitutive conduit à constater une perte, elle est également exclue de la détermination du résultat qualifié de l'entité constitutive.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VP quater

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        La somme des résultats provenant de l'exercice d'activités accessoires à l'exploitation de navires en trafic international de l'ensemble des entités constitutives situées dans un même Etat ou territoire exclus de la détermination de leur résultat qualifié en application de l'article 223 VP bis ne peut excéder la moitié de la somme des résultats provenant de l'exploitation de navires en trafic international constatés par ces mêmes entités constitutives.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VP quinquies

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Pour la détermination du résultat qualifié :

        1° Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont directement imputables aux activités mentionnées à l'article 223 VP sont affectés à chacune de ces activités ;

        2° Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont indirectement imputables aux activités mentionnées au même article 223 VP sont déduits du chiffre d'affaires provenant de l'exercice de chacune de ces activités, à hauteur du rapport existant entre le montant de chiffre d'affaires provenant de chacune de ces activités et le montant total du chiffre d'affaires de l'entité constitutive.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VQ

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Lorsqu'une entité constitutive est un établissement stable défini aux a, b ou c du 20° de l'article 223 VK, son résultat net comptable correspond au résultat figurant dans les états financiers distincts de cet établissement stable.

        Lorsqu'un établissement stable ne dispose pas d'états financiers distincts, son résultat net comptable correspond au montant qui aurait été pris en compte dans ses états financiers si ces derniers avaient été établis de manière autonome et conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VQ bis

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Lorsqu'une entité constitutive est un établissement stable défini aux a ou b du 20° de l'article 223 VK, son résultat net comptable est corrigé afin de ne prendre en compte que les produits et les charges qui peuvent être attribués à cet établissement stable conformément à la convention fiscale applicable ou à la législation interne de l'Etat ou du territoire où il est situé, indépendamment du caractère imposable de ces produits ou du caractère déductible de ces charges au regard de cette législation.

        Lorsqu'une entité constitutive est un établissement stable défini au c du même 20°, son résultat net comptable ne prend en compte que les produits et les charges qui, en application de l'article 7 du modèle de convention fiscale de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques, auraient pu être fiscalement attribués à cet établissement stable.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VQ ter

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Lorsqu'une entité constitutive est un établissement stable défini au d du 20° de l'article 223 VK, son résultat net comptable est déterminé en prenant en compte les produits qui ne sont pas imposés et les charges qui ne sont pas déduites fiscalement dans l'Etat ou le territoire où est situé son siège, dans la mesure où ces produits et ces charges peuvent être rattachés aux activités exercées en dehors de cet Etat ou de ce territoire.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VQ quater

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Sous réserve de l'article 223 VQ quinquies, le résultat net comptable d'un établissement stable n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat qualifié de son siège.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VQ quinquies

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        La perte qualifiée d'un établissement stable est considérée comme une charge pour la détermination du résultat qualifié de son siège lorsque les conditions suivantes sont réunies :

        1° Cette perte est considérée comme une charge déductible du résultat fiscal local du siège ;

        2° Cette perte n'est pas imputée sur un élément constitutif du résultat, au sens de la législation fiscale de l'Etat ou du territoire où est situé le siège, dans l'hypothèse où cet élément constitutif du résultat est soumis à l'impôt à la fois dans l'Etat ou le territoire où est situé le siège et dans l'Etat ou le territoire où est situé l'établissement stable.

        Le bénéfice qualifié ultérieurement réalisé par l'établissement stable est considéré comme un bénéfice qualifié de son siège à hauteur de la perte qualifiée qui a antérieurement été considérée comme une charge du siège en application du présent article.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VR

        Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 105 (V)

        Le résultat net comptable d'une entité constitutive qui est une entité interposée est réduit à concurrence de la quote-part de ce résultat revenant à ses détenteurs qui ne sont pas des entités constitutives du groupe et qui détiennent une participation dans cette entité soit directement, soit par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités transparentes.

        Le premier alinéa ne s'applique pas :

        1° Au résultat net comptable d'une entité interposée qui est une entité mère ultime ;

        2° A la quote-part du résultat net comptable d'une entité interposée revenant à l'entité mère ultime, qui est elle-même une entité interposée, et qui détient cette première entité directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités transparentes.


        Conformément au B du II de l’article 105 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du B du I dudit article, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VR bis

        Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

        Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 53 (V)

        Le résultat net comptable d'une entité constitutive qui est une entité interposée est réduit à concurrence de la quote-part de ce résultat attribué à une autre entité constitutive.


        Conformément au II de l'article 53 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le A du I de l'article précité s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.

      • Article 223 VR ter

        Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

        Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 53 (V)

        Lorsqu'une entité constitutive qui est une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités par l'intermédiaire d'un établissement stable, le montant de son résultat net comptable réduit conformément à l'article 223 VR est attribué à cet établissement stable dans les conditions prévues au paragraphe 4 de la présente sous-section.


        Conformément au II de l'article 53 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le A du I de l'article précité s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.

      • Article 223 VR quater

        Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 105 (V)

        Lorsqu'une entité constitutive est une entité transparente et qu'elle n'est pas l'entité mère ultime, le montant de son résultat net comptable réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter est attribué, pour la part correspondant à leurs droits, aux entités détentrices de titres dans cette entité constitutive qui répondent à la définition du détenteur direct ou indirect prévue au troisième alinéa du a du 14° de l'article 223 VK.


        Conformément au B du II de l’article 105 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du C du I dudit article, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VR quinquies

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Lorsqu'une entité interposée est soit une entité transparente et l'entité mère ultime, soit une entité hybride inversée, le montant de son résultat net comptable, réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter, lui est attribué


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VR sexies

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Les articles 223 VR ter à 223 VR quinquies s'appliquent au titre de chaque participation dans une entité interposée.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VS

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Les impôts couverts d'une entité constitutive s'entendent :

        1° Des impôts comptabilisés dans ses états financiers dus au titre de ses bénéfices ou de sa part dans les bénéfices d'une autre entité constitutive qui lui est attribuée à raison de la participation qu'elle détient dans cette entité ;

        2° Des impôts sur les bénéfices distribués ou réputés distribués et sur les dépenses qui ne sont pas exposées dans l'intérêt de l'exploitation, établis selon un régime éligible d'imposition des distributions ;

        3° Des impôts perçus en lieu et place de l'impôt sur les bénéfices des sociétés généralement applicable ;

        4° Des impôts prélevés sur les bénéfices non distribués et sur les fonds propres, y compris les impôts assis sur des éléments relatifs aux bénéfices et aux fonds propres.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VS bis

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Ne constituent pas des impôts couverts :

        1° L'impôt complémentaire dû par une entité constitutive au titre d'un impôt national complémentaire qualifié ;

        2° L'impôt complémentaire dû par une entité mère au titre de la règle d'inclusion du revenu qualifiée ;

        3° L'impôt complémentaire dû par une entité constitutive en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée ;

        4° Les impôts imputés remboursables non qualifiés ;

        5° Les impôts acquittés par une entreprise d'assurance au titre des revenus attribués aux assurés.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VS ter

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Sont exclus du calcul du montant des impôts couverts les impôts dus au titre d'une plus ou moins-value de cession d'actifs immobiliers situés dans le même Etat ou territoire que l'entité constitutive, réalisée durant l'exercice au titre duquel l'option mentionnée à l'article 223 VO decies est exercée.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VT

        Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

        Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 53 (V)

        Le montant corrigé des impôts couverts d'une entité constitutive au titre d'un exercice correspond à la somme des impôts couverts comptabilisés dans son résultat net comptable corrigée :

        1° Des ajouts et déductions définis aux articles 223 VT bis et 223 VT ter ;

        2° De la correction pour impôt différé prévue au paragraphe 3 de la présente sous-section ;

        3° De la majoration ou de la minoration des impôts couverts, comptabilisée dans les fonds propres ou dans les autres éléments du résultat global, qui se rapporte à des montants pris en compte pour la détermination du résultat qualifié et qui seront assujettis à l'impôt en application des règles fiscales de l'Etat ou du territoire dans lequel est située l'entité constitutive.

        Lorsque l'option mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 223 VN est formulée pour une entité constitutive non significative, le montant corrigé des impôts couverts de cette même entité est réputé être égal au montant des impôts sur les bénéfices dus par celle-ci et déterminé pour les besoins de la déclaration mentionnée au même deuxième alinéa.


        Conformément au II de l'article 53 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le A du I de l'article précité s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.

      • Article 223 VT bis

        Version en vigueur depuis le 19/06/2025Version en vigueur depuis le 19 juin 2025

        Modifié par Décret n°2025-547 du 17 juin 2025 - art. 2

        Sont ajoutés aux impôts couverts de l'exercice :

        1° Les impôts couverts comptabilisés en charges pour la détermination du bénéfice avant impôt dans les états financiers ;

        2° Les actifs d'impôts différés au titre d'une perte qualifiée nette utilisés conformément à l'article 223 VV bis ;

        3° Les impôts couverts se rapportant à un traitement fiscal incertain, précédemment exclus dans le montant des impôts couverts en application du 4° de l'article 223 VT ter et acquittés au cours de l'exercice ;

        4° Les crédits d'impôt qualifiés comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible ;

        5° Lorsque l'option prévue à l'article 223 VO quindecies a été exercée, tout montant correspondant à un crédit d'impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d'une perte, obtenu à raison de la détention d'une participation qualifiée, à concurrence de l'investissement réalisé.

        Pour l'application du présent 5°, une participation qualifiée s'entend d'une participation dans une entité transparente du fait de laquelle le détenteur est tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider autrement que ligne par ligne les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et au titre de laquelle le rendement attendu, incluant le prix de cession, les distributions, les crédits d'impôt qualifiés et les avantages fiscaux résultant de la prise en compte d'une perte, est inférieur au montant investi par le détenteur de cette participation.

        Lorsque ce montant correspondant à un crédit d'impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d'une perte est comptabilisé à proportion de l'investissement réalisé, il diminue corrélativement celui-ci.

        L'entité constitutive qui ne retient pas la méthode de comptabilisation mentionnée au troisième alinéa du présent 5° peut toutefois opter pour l'application du même troisième alinéa.

        Cette option est irrévocable et s'applique à tous les exercices ultérieurs. Elle est exercée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application.

      • Article 223 VT ter

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Sont déduits des impôts couverts de l'exercice :

        1° La charge d'impôt exigible afférente aux éléments exclus du résultat qualifié en application de la sous-section 1 ;

        2° Les crédits d'impôt non qualifiés non comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible ;

        3° Les impôts couverts ayant fait l'objet d'un remboursement ou d'un crédit, à l'exception des crédits d'impôt qualifiés, non comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible ;

        4° La charge d'impôt exigible se rapportant à un traitement fiscal incertain ;

        5° La charge d'impôt exigible qui n'a pas vocation à être acquittée dans les trois années suivant la fin de l'exercice.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VT quater

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Lorsque, au titre d'un exercice, aucun bénéfice qualifié net n'est constaté dans un Etat ou territoire et que le montant corrigé d'impôts couverts est négatif et inférieur au produit de la perte qualifiée nette par le taux minimum d'imposition, le montant égal à la différence entre le montant corrigé d'impôts couverts et le résultat du produit précité constitue un impôt complémentaire additionnel au titre de cet exercice. Le montant de l'impôt complémentaire additionnel est réparti entre toutes les entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire conformément à l'article 223 WC ter.

        Par dérogation, sur option formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre de l'exercice d'application de l'option, le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa du présent article ne constitue pas un impôt complémentaire additionnel au titre de l'exercice concerné. Il est reporté et utilisé au titre d'exercices ultérieurs, dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas.

        Au titre des exercices ultérieurs à celui au titre duquel l'option mentionnée au deuxième alinéa est exercée, le groupe est tenu, lorsqu'un bénéfice qualifié net et un montant corrigé d'impôts couverts positif sont constatés pour l'Etat ou le territoire concerné, de minorer ce montant corrigé d'impôts couverts du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa. Cette minoration ne peut toutefois pas conduire à constater un montant corrigé d'impôts couverts négatif au titre d'un exercice.

        Si le montant corrigé d'impôts couverts est inférieur au montant égal à la différence mentionnée au même premier alinéa, l'excédent de ce dernier montant est imputé dans les mêmes conditions au titre des exercices ultérieurs.

        L'option mentionnée au deuxième alinéa est irrévocable et s'applique à tous les exercices ultérieurs, dès lors que le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa, constaté au cours de l'exercice au titre duquel l'option est exercée, n'est pas intégralement imputé.

        Le montant à reporter en application de l'option mentionnée au deuxième alinéa n'inclut pas la fraction du montant corrigé d'impôts couverts attribuable, le cas échéant, au montant du déficit reporté en arrière en application de la législation de l'Etat ou du territoire dans lequel est située l'entité constitutive.

        Si le groupe ne dispose plus d'entités constitutives dans l'Etat ou le territoire concerné au cours d'un ou de plusieurs exercices, l'éventuel excédent du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa qui n'a pas été intégralement imputé au titre d'exercices antérieurs est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l'exercice au titre duquel le groupe dispose à nouveau d'entités constitutives dans cet Etat ou ce territoire.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VU

        Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 104 (V)

        Pour l'application du présent paragraphe, est entendu par :

        1° Charge d'impôt non reconnue : la variation de la charge d'impôt différé dans les états financiers d'une entité constitutive, au titre d'un exercice, qui est liée à un traitement fiscal incertain ou à des distributions de bénéfices par une entité constitutive ;

        1° bis Catégorie de passifs d'impôts différés : un ensemble, défini par l'entité constitutive, de passifs d'impôts différés qui se rattachent à un seul compte de son grand livre.

        Toutefois, une catégorie de passifs d'impôts différés peut agréger des passifs d'impôts différés se rattachant à plusieurs comptes du grand livre lorsqu'ils relèvent d'un même compte des états financiers d'une entité constitutive et qu'ils ne se rapportent pas aux actifs, passifs ou comptes du grand livre suivants :

        a) Les actifs incorporels non amortissables ou amortissables sur une durée supérieure à cinq exercices ;

        b) Les créances et dettes envers les parties liées ;

        c) Les comptes du grand livre générant des actifs d'impôts différés ;

        2° Charge d'impôt dont le paiement n'est pas exigé : la majoration d'un passif d'impôt différé ou d'une catégorie de passifs d'impôts différés dans les états financiers d'une entité constitutive au titre d'un exercice, correspondant à une charge d'impôt qui n'a pas vocation à être acquittée au cours des cinq exercices ultérieurs et qui, sur option de l'entité constitutive déclarante, n'est pas prise en compte, au titre de cet exercice, dans le calcul du montant total de la correction pour impôt différé, déterminé selon les modalités prévues au présent paragraphe.

        L'option mentionnée au présent 2° est valable pour une période d'un an. Elle est formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application de l'option. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.

        3° Catégorie de passifs d'impôts différés de court terme : une catégorie de passifs d'impôts différés pour laquelle l'entité constitutive déclarante peut démontrer que les passifs d'impôts différés qui la composent seront repris intégralement dans les cinq exercices suivant celui de leur comptabilisation.


        Conformément au deuxième alinéa du II de l’article 104 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit article, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VU bis

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Sous réserve des articles 223 VU ter à 223 VU quinquies, pour la détermination au titre d'un exercice du montant total de la correction pour impôt différé mentionnée au 2° de l'article 223 VT, sont pris en compte :

        1° La charge d'impôt différé afférente aux impôts couverts, comptabilisée dans les états financiers de l'entité constitutive.

        Lorsque le taux d'imposition retenu pour déterminer cette charge d'impôt différé est supérieur au taux minimum d'imposition, son montant est corrigé et déterminé en application de ce taux minimum d'imposition ;

        2° Le montant de la charge d'impôt non reconnue ou de la charge d'impôt dont le paiement n'est pas exigé, qui est acquitté au cours de l'exercice ;

        3° Le montant correspondant au passif d'impôt différé constaté et régularisé, dans les conditions prévues à l'article 223 VU sexies, au titre d'un exercice antérieur et qui a été acquitté au cours de l'exercice.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VU ter

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Lorsque, au titre d'un exercice, un actif d'impôt différé lié à la constatation d'un déficit n'est pas comptabilisé dans les états financiers au motif que les critères permettant sa comptabilisation ne sont pas remplis, le montant total de la correction pour impôt différé mentionné à l'article 223 VU bis est minoré du montant de cet actif d'impôt différé, déterminé comme s'il devait être comptabilisé conformément à la norme de comptabilité financière utilisée et retenu en application du présent article.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • La correction pour impôt différé définie à l'article 223 VU bis n'inclut pas :

        1° La charge d'impôt différé se rapportant à des éléments exclus de la détermination du résultat qualifié en application de la sous-section 1 de la présente section ;

        2° La charge d'impôt différé correspondant à des charges d'impôt non reconnues et à des charges d'impôt dont le paiement n'est pas exigé ;

        3° La variation constatée au titre d'un actif d'impôt différé qui est liée à une correction de sa valeur ou de sa reconnaissance comptable ;

        4° La variation de la charge d'impôt différé qui résulte de la prise en compte d'un changement de taux d'imposition applicable dans l'Etat ou le territoire concerné ;

        5° La charge d'impôt différé afférente à l'obtention et à l'utilisation de crédits d'impôt ;

        6° L'augmentation du solde non repris, défini au 1° du B du I de l'article 223 VU sexies, d'une catégorie de passifs d'impôts différés ou d'une catégorie de passifs d'impôts différés de court terme constatée au titre d'un exercice au cours duquel leurs critères de reconnaissance, déterminés respectivement aux 1° bis et 3° de l'article 223 VU, ne sont plus remplis ;

        7° La charge d'impôt différé affectée à une autre entité constitutive en application de l'article 223 VW nonies ;

        8° La charge d'impôt différé se rapportant à un régime fiscal agrégé des sociétés étrangères contrôlées.


        Conformément au A du II de l’article 105 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du D du I dudit article, s'appliquent aux exercices clos à compter du lendemain de la publication de ladite loi.

      • Article 223 VU quinquies

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Par dérogation au 1° de l'article 223 VU bis, l'actif d'impôt différé qui est lié à la constatation d'un déficit par une entité constitutive et qui a été comptabilisé au titre d'un exercice et déterminé en application d'un taux inférieur au taux minimum d'imposition peut être majoré en application du taux minimum d'imposition au titre de ce même exercice, si l'entité constitutive est en mesure de démontrer que cet actif d'impôt différé est attribuable à une perte qualifiée.

        Lorsque le montant de l'actif d'impôt différé couvert est corrigé en application du premier alinéa du présent article, la correction pour impôt différé définie à l'article 223 VU bis est réduite de ce montant corrigé.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VU sexies

        Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 104 (V)

        I. - A. - Le présent article s'applique aux passifs d'impôts différés comptabilisés à compter de l'exercice de transition, défini à l'article 223 WX, et ayant été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d'une entité constitutive.

        B. - Pour l'application du présent article, sont entendus par :

        1° Solde non repris : au titre d'un exercice, les passifs d'impôts différés comptabilisés à compter de l'exercice de transition et qui n'ont pas fait l'objet de reprises.

        Sous réserve du B du II de l'article 223 WX quater, le solde non repris est déterminé, au titre d'un exercice, en additionnant les dotations et les reprises de passifs d'impôts différés comptabilisées dans les états financiers d'une entité constitutive à compter de l'exercice de transition, défini à l'article 223 WX, et afférents à une catégorie de passifs d'impôts différés ;

        2° Période testée : les cinq exercices qui suivent l'exercice de comptabilisation d'un passif d'impôt différé ou d'une hausse nette, par rapport à l'exercice précédent, du solde non repris afférent à une catégorie de passifs d'impôts différés ;

        3° Montant justifié : au titre d'un exercice, le montant des passifs d'impôts différés comptabilisés au cours d'une période testée.

        Pour chaque catégorie de passifs d'impôts différés, le montant justifié est déterminé :

        a) Soit en considérant les reprises comme étant afférentes aux dotations des exercices les plus récents.

        Dans ce cas, le montant justifié correspond à la somme des variations nettes, positives ou négatives, du solde non repris de la catégorie de passifs d'impôts différés, comptabilisées au titre de chaque exercice de la période testée. Si cette somme est négative, le montant justifié est ramené à zéro ;

        b) Soit, sur option, en considérant les reprises comme étant afférentes aux dotations des exercices les plus anciens.

        Dans ce cas, le montant justifié est égal à la somme des seules variations nettes positives du solde non repris de la catégorie de passifs d'impôts différés constatées au titre de chaque exercice de la période testée.

        L'exercice de l'option prévue au présent b est subordonné à la condition que la catégorie de passifs d'impôts différés comporte exclusivement des passifs d'impôts différés se rattachant à un seul compte du grand livre de l'entité constitutive ;

        4° Solde injustifié : les passifs d'impôts différés comptabilisés à compter de l'exercice de transition et qui n'ont pas été repris au cours des cinq exercices suivant celui au titre duquel ils ont été comptabilisés.

        Le solde injustifié correspond à la différence entre le solde non repris et le montant justifié qui se rattachent à une catégorie de passifs d'impôts différés.

        Le solde injustifié d'une catégorie de passifs d'impôts différés est réputé égal à zéro au titre de l'exercice de transition, défini à l'article 223 WX, et des quatre exercices suivants.

        II. - Lorsqu'il n'est pas compris dans une catégorie de passifs d'impôts différés, un passif d'impôt différé qui n'est pas repris et dont le montant d'impôt correspondant n'est pas acquitté au cours de la période testée est régularisé.

        Lorsqu'un passif d'impôt différé est compris dans une catégorie de passifs d'impôts différés, la hausse du solde injustifié de ladite catégorie constatée au titre d'un exercice, par rapport à l'exercice précédent, est également régularisée.

        III. - La régularisation mentionnée au II du présent article est effectuée en déduisant le montant du passif d'impôt différé régularisé ou la hausse du solde injustifié régularisée du montant des impôts couverts déterminé au titre du cinquième exercice précédant l'exercice en cours. Cette régularisation entraîne l'actualisation, au titre du cinquième exercice précédent, du taux effectif d'imposition ainsi que de l'impôt complémentaire dû, selon les modalités prévues à la sous-section 3 de la section IV du présent chapitre.


        Conformément au deuxième alinéa du II de l’article 104 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit article, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VU septies

        Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 104 (V)

        I. - Par dérogation au premier alinéa du II de l'article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d'impôts différés qui se rapportent aux éléments suivants :

        1° Les dotations aux amortissements des actifs corporels ou les créances afférentes à des contrats de location de tels actifs ;

        2° Le coût d'une licence ou d'un dispositif de même nature concédé par un Etat en contrepartie de l'utilisation de biens immobiliers ou de l'exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements significatifs dans des actifs corporels ;

        3° Les dépenses de recherche et développement ;

        4° Les dépenses de mise hors service et de réparation ;

        5° Les plus-values latentes résultant de la comptabilisation à la juste valeur ;

        6° Les gains nets de change ;

        7° Les provisions techniques des entreprises d'assurance et les coûts différés de souscription de polices d'assurance ;

        8° Les plus-values réalisées lors de la cession de biens corporels situés dans le même Etat ou territoire que l'entité constitutive, qui sont réinvesties dans des biens corporels situés dans cet Etat ou ce territoire ;

        9° Les montants comptabilisés en raison de modifications des principes comptables applicables aux éléments énumérés aux 1° à 8° du présent I.

        II. - Par dérogation au second alinéa du II de l'article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d'impôts différés afférents à une catégorie de passifs d'impôts différés de court terme.


        Conformément au deuxième alinéa du II de l’article 104 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit article, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VU octies

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Par dérogation au 5° de l'article 223 VU quater, le montant total de la correction pour impôt différé défini à l'article 223 VU bis inclut la charge d'impôt différé afférente à un crédit d'impôt accordé à une entité constitutive à raison des impôts acquittés dans un autre Etat ou territoire si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

        1° L'entité constitutive constate un déficit avant la prise en compte des revenus de source étrangère ;

        2° La législation de l'Etat ou du territoire de l'entité constitutive prévoit que les revenus de source étrangère sont ajoutés au déficit avant que les crédits d'impôt attachés à ces revenus puissent être imputés sur l'impôt national dû au titre de ces revenus de source étrangère ;

        3° La législation de l'Etat ou du territoire de l'entité constitutive prévoit que les crédits d'impôt correspondant aux impôts acquittés à l'étranger sont reportables et imputables sur l'impôt dû au titre du résultat d'un exercice ultérieur.

        Le montant de la charge d'impôt différé mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en retenant le moins élevé entre les deux montants suivants, multiplié par le rapport entre le taux minimum d'imposition et le taux normal de l'impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés prévu par la législation de l'Etat ou du territoire de l'entité constitutive :

        a) Le montant du crédit d'impôt correspondant à l'impôt acquitté à l'étranger que la législation de l'Etat ou du territoire permet d'imputer sur un exercice postérieur à celui au titre duquel l'entité constituante a constaté un déficit, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère ;

        b) Le montant du déficit de l'entité constitutive au titre de l'exercice, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère, multiplié par le taux normal de l'impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés.

        Le montant de la charge d'impôt différé mentionné au premier alinéa est soumis à l'exclusion prévue au 1° de l'article 223 VU quater.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VV

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Sur option formulée par l'entité constitutive déclarante applicable à l'ensemble des entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire pour lequel elle est exercée, un actif d'impôt différé est pris en compte pour chaque exercice au titre duquel une perte qualifiée nette est constatée dans cet Etat ou ce territoire. Lorsque l'option est formulée, le paragraphe 3 de la présente sous-section ne s'applique pas aux entités situées dans l'Etat ou le territoire pour lequel elle est exercée.

        L'actif d'impôt différé mentionné au premier alinéa du présent article est égal au produit de la perte qualifiée nette constatée dans l'Etat ou le territoire au titre d'un exercice par le taux minimum d'imposition.

        Toutefois, l'option mentionnée au même premier alinéa ne peut être exercée pour un Etat ou territoire dont la législation prévoit l'application d'un régime éligible d'imposition des distributions, au sens de l'article 223 WS.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VV bis

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        L'actif d'impôt différé mentionné à l'article 223 VV est utilisé pour la détermination des impôts couverts, en application de l'article 223 VT bis, au titre des exercices ultérieurs au cours desquels un bénéfice qualifié net est constaté dans l'Etat ou le territoire, dans la limite du plus faible des deux montants suivants :

        1° Le résultat du produit du bénéfice qualifié net de l'exercice considéré par le taux minimum d'imposition ;

        2° Le solde du montant d'actif d'impôt différé déterminé en application de l'article 223 VV.

        Le montant d'actif d'impôt différé déterminé dans les conditions prévues au même article 223 VV à raison de la perte qualifiée nette constatée au titre d'un exercice est minoré du montant utilisé en application du présent article et le solde est reporté et utilisable au titre des exercices suivants.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VV ter

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Lorsque l'option prévue à l'article 223 VV est révoquée, le solde d'actif d'impôt différé mentionné à l'article 223 VV bis est définitivement perdu à compter de l'ouverture du premier exercice au titre duquel l'option cesse d'être applicable.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VV quater

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        L'option mentionnée à l'article 223 VV est formulée dans la première déclaration du groupe qui inclut des entités constitutives de l'Etat ou du territoire pour lequel l'option est exercée.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VV quinquies

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Lorsque l'entité mère ultime est une entité interposée et qu'elle exerce l'option mentionnée à l'article 223 VV, l'actif d'impôt différé est déterminé à partir de la perte qualifiée de cette entité et après application de la réduction définie au III de l'article 223 WQ bis.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VW

        Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 105 (V)

        Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d'une entité constitutive qui se rapporte au résultat qualifié d'un établissement stable est affecté à celui-ci.


        Conformément au A du II de l’article 105 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 2° du E du I dudit article, s'appliquent aux exercices clos à compter du lendemain de la publication de ladite loi.

      • Article 223 VW bis

        Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 105 (V)

        Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d'une entité transparente qui se rapporte au résultat qualifié attribué à une entité constitutive conformément à l'article 223 VR quater est affecté à celle-ci.

        Le montant affecté en application du premier alinéa du présent article comporte, le cas échéant, le montant d'impôts couverts afférent à un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées affecté à l'entité transparente mentionnée au même premier alinéa en application de l'article 223 VW ter.


        Conformément au B du II de l’article 105 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 3° du E du I dudit article, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VW ter

        Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 105 (V)

        Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d'une entité constitutive au titre d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, pour la part correspondant à ses droits dans une entité constitutive ainsi contrôlée, est affecté à cette dernière.


        Conformément au A du II de l’article 105 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 4° du E du I dudit article, s'appliquent aux exercices clos à compter du lendemain de la publication de ladite loi.

      • Article 223 VW quater

        Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 105 (V)

        Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers de l'entité constitutive détenant, directement ou indirectement, une participation dans une entité hybride et qui se rapporte au bénéfice qualifié de cette entité hybride est affecté à cette dernière.


        Conformément au A du II de l’article 105 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du b du 5° du E du I dudit article, s'appliquent aux exercices clos à compter du lendemain de la publication de ladite loi.

        Conformément au B du II de l’article 105 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du a du 5° du E du I dudit article, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VW quater A

        Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

        Création LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 105 (V)

        Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers de l'entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une entité hybride inversée et qui se rapporte au bénéfice qualifié de cette entité hybride inversée est affecté à cette dernière.


        Conformément au A du II de l’article 105 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 6° du E du I dudit article, s'appliquent aux exercices clos à compter du lendemain de la publication de ladite loi.

      • Article 223 VW quinquies

        Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 105 (V)

        Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d'une entité constitutive qui détient directement une participation dans une autre entité constitutive relatifs à une distribution de cette entité au cours de l'exercice est affecté à l'entité distributrice.


        Conformément au A du II de l’article 105 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 7° du E du I dudit article, s'appliquent aux exercices clos à compter du lendemain de la publication de ladite loi.

      • Article 223 VW sexies

        Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 105 (V)

        Par dérogation aux articles 223 VW ter, 223 VW quater, 223 VW quater A et 223 VW nonies, une entité constitutive à laquelle sont affectés des impôts couverts ou une charge d'impôt différé se rapportant à des revenus passifs ne les prend en compte dans le montant corrigé de ses impôts couverts qu'à concurrence du montant le plus faible entre :

        1° Le montant total des impôts couverts à réaffecter en application du même premier alinéa ;

        2° Le montant correspondant au produit du taux d'impôt complémentaire pour l'Etat ou le territoire multiplié par le montant des revenus passifs de l'entité constitutive pris en compte, par son détenteur direct ou indirect, au titre d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou dans le cadre de la détention d'une participation dans une entité hybride. Pour l'application du présent 2°, le taux d'impôt complémentaire pour l'Etat ou le territoire est déterminé indépendamment des impôts couverts dus, au titre de ces revenus passifs, par l'entité détentrice d'une participation dans l'entité constitutive.

        Les impôts couverts et la charge d'impôt différé de l'entité constitutive détentrice de titres de l'entité constitutive détenue, dus au titre de ces revenus passifs, qui ne sont pas affectés, après l'application des trois premiers alinéas du présent article, à l'entité constitutive détenue restent affectés à l'entité constitutive détentrice.

        Le présent article ne s'applique pas à la charge d'impôt différé affectée à un établissement stable conformément à l'article 223 VW nonies.


        Conformément au A du II de l’article 105 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 8° du E du I dudit article, s'appliquent aux exercices clos à compter du lendemain de la publication de ladite loi.

      • Article 223 VW septies

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Pour l'application de l'article 223 VW sexies, constituent des revenus passifs :

        1° Les dividendes ou équivalents ;

        2° Les intérêts ou équivalents ;

        3° Les loyers ;

        4° Les redevances ;

        5° Les rentes ;

        6° Les plus-values nettes résultant de la cession d'un bien qui produit un revenu relevant d'une ou de plusieurs des catégories mentionnées aux 1° à 5° du présent article.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VW octies

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Lorsque le bénéfice qualifié d'un établissement stable est considéré comme le bénéfice qualifié du siège conformément à l'article 223 VQ quinquies, un impôt couvert dû dans l'Etat ou le territoire où est situé l'établissement stable et afférent à ce bénéfice est considéré comme un impôt couvert du siège à concurrence du montant du produit de ce bénéfice par le taux normal de l'impôt sur les sociétés ou le taux plus élevé de l'impôt équivalent sur les bénéfices applicable dans l'Etat ou le territoire où est situé le siège.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VW nonies

        Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

        Création LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 105 (V)

        I. - La charge d'impôt différé afférente à un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou qui se rapporte au résultat qualifié d'un établissement stable, d'une entité hybride ou d'une entité hybride inversée ou à une distribution d'une entité constitutive est affectée à l'une de ces entités constitutives pour un montant déterminé au II.

        II. - La charge d'impôt différé mentionnée au I est diminuée, le cas échéant, du montant de crédit d'impôt accordé à raison des impôts acquittés par une société étrangère contrôlée, un établissement stable, une entité hybride, une entité hybride inversée ou une entité distributrice mentionnés au même I.

        Lorsque le taux d'imposition retenu pour déterminer la charge d'impôt différé mentionnée audit I est supérieur au taux minimum d'imposition, la charge d'impôt différé est déterminée en application de ce taux minimum d'imposition.

        La charge d'impôt différé et le montant de crédit d'impôt accordé se rapportant à des éléments exclus du résultat qualifié en application de la sous-section 1 de la présente section ne sont toutefois pas pris en compte.

        Le montant du crédit d'impôt est plafonné au montant de la charge d'impôt différé ainsi déterminé. L'éventuel excédent est exclu de la correction pour impôt différé de cet exercice.

        III. - Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, la charge d'impôt différé mentionnée au I est exclue du montant corrigé des impôts couverts ajustés de l'entité l'ayant comptabilisée ainsi que des entités affectataires mentionnées au même I.

        Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s'applique à toutes les entités constitutives qui ont comptabilisé une charge d'impôts différés mentionnée audit I et qui sont situées dans l'Etat ou le territoire pour lequel elle a été exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application.


        Conformément au A du II de l’article 105 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 9° du E du I dudit article, s'appliquent aux exercices clos à compter du lendemain de la publication de ladite loi.

      • Article 223 VX

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        I.-En cas d'augmentation du montant corrigé des impôts couverts d'une entité constitutive au titre d'un exercice antérieur, cette correction est prise en compte dans le calcul du montant corrigé des impôts couverts au titre de l'exercice où elle est constatée.

        II.-En cas de diminution du montant corrigé des impôts couverts d'une entité constitutive au titre d'un exercice antérieur, le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire afférents à ce même exercice sont recalculés conformément à la sous-section 3 de la section IV, en réduisant le montant corrigé des impôts couverts à hauteur de cette diminution.

        Le résultat qualifié de l'exercice antérieur et, le cas échéant, de tous autres exercices antérieurs est corrigé en conséquence.

        III.-Sur option de l'entité constitutive déclarante, une diminution non significative du montant corrigé des impôts couverts au titre d'un exercice antérieur peut être prise en compte dans le calcul du montant des impôts corrigés au titre de l'exercice où elle est constatée.

        Est considérée comme non significative une diminution totale du montant corrigé des impôts couverts, pour l'Etat ou le territoire au titre de cet exercice, inférieure à un million d'euros.

        Cette option s'applique, pour l'ensemble des entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire, à l'exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VX bis

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Lorsque le taux d'imposition applicable dans un Etat ou territoire est abaissé en dessous du taux minimum d'imposition et qu'il en résulte une variation de la charge d'impôt différé prise en compte au titre d'un exercice antérieur, celle-ci donne lieu à une correction des impôts couverts de ce même exercice conformément au paragraphe 2 de la présente sous-section.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VX ter

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Lorsqu'une charge d'impôt différé a été prise en compte, au titre d'un exercice antérieur, à un taux inférieur au taux minimum d'imposition, que le taux d'imposition applicable est majoré par la suite et qu'il en résulte une variation de cette charge d'impôt différé, celle-ci donne lieu à une correction des impôts couverts de l'exercice du paiement effectif de l'impôt correspondant.

        Cette correction n'excède pas un montant égal à la charge d'impôt différé calculée sur la base du taux minimum d'imposition.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VX quater

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Lorsqu'un montant supérieur à un million d'euros à raison d'une charge d'impôt exigible prise en compte dans le montant corrigé des impôts couverts dû par une entité constitutive au titre d'un exercice n'est pas acquitté avant la clôture du troisième exercice suivant, le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire au titre de l'exercice au cours duquel le montant non acquitté a été considéré comme un impôt couvert sont recalculés conformément à l'article 223 WC, en excluant le montant corrigé des impôts couverts qui n'a pas été acquitté.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VY

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Le taux effectif d'imposition d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national est calculé, pour chaque exercice et pour chaque Etat ou territoire dans lequel sont situées des entités constitutives, lorsqu'est constaté un bénéfice qualifié net.

        Le taux effectif d'imposition est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la somme des montants corrigés des impôts couverts des entités constitutives situées dans un Etat ou territoire et le bénéfice qualifié net de celles-ci.

        Ce taux est exprimé quatre chiffres après la virgule, le quatrième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VY bis

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Le montant corrigé des impôts couverts et le résultat qualifié des entités d'investissement et des entités d'investissement d'assurance ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif d'imposition et du bénéfice qualifié net.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VY ter

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Le taux effectif d'imposition de chaque entité constitutive apatride est calculé, pour chaque exercice, distinctement de celui des autres entités du groupe.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VY quater

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Lorsque, au titre d'un exercice, il est constaté, dans un Etat ou territoire, un bénéfice qualifié net et un montant corrigé des impôts couverts négatif, celui-ci est reporté et déduit à due concurrence du montant corrigé d'impôts couverts positifs des exercices ultérieurs.

        Le montant à reporter en application du premier alinéa ne tient pas compte, le cas échéant, de la fraction d'impôts couverts attribuable au déficit reporté en arrière en application de la législation de cet Etat ou ce territoire.

        Si le groupe ne dispose plus d'entités constitutives dans cet Etat ou ce territoire au cours d'un ou de plusieurs exercices, l'éventuel montant corrigé d'impôts couverts négatif qui subsiste est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l'exercice au titre duquel le groupe en dispose à nouveau.

        Le taux effectif d'imposition est corrigé en conséquence


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VZ

        Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

        Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 53 (V)

        I.-Pour l'application du présent article et des articles 223 VZ bis à 223 VZ octies, les états financiers qualifiés s'entendent de ceux utilisés pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime ou, à défaut, des états financiers individuels des entités constitutives, sous réserve qu'ils soient établis à partir d'une norme de comptabilité financière qualifiée ou d'une norme de comptabilité financière agréée et que les informations contenues dans ces états soient fiables, au sens de l'article 223 VN.

        Ne sont pas considérés comme des états financiers qualifiés les états financiers des entités acquises qui tiennent compte de l'allocation du prix d'acquisition de celles-ci. Toutefois, ces états financiers peuvent être considérés comme des états financiers qualifiés lorsque le groupe n'a pas déposé de déclaration mentionnée au 1° du II du présent article pour un exercice ouvert après le 31 décembre 2022 sans ajustements afférents à l'allocation du prix d'acquisition, à moins que la législation ou la réglementation en vigueur l'y oblige et que le groupe réintègre au résultat avant impôt les dépréciations d'écarts d'acquisition liés aux opérations conclues après le 30 novembre 2021 pour l'application des 2° et 3° du I de l'article 223 VZ bis.

        II.-La déclaration mentionnée à l'article 223 VZ bis s'entend :

        1° Pour les groupes d'entreprises multinationales, d'une déclaration établie sur la base des états financiers qualifiés, conformément à la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/ UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations, dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l'échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays ;

        2° Pour les groupes qui ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt d'une déclaration mentionnée au 1° du présent II, des informations issues des états financiers qualifiés.

        III.-Pour l'application de l'article 223 VZ bis, les informations contenues dans les états financiers qualifiés ne font l'objet d'aucune correction.

        IV.-Pour l'application de l'article 223 VZ bis et pour chaque Etat ou territoire, toutes les informations des entités doivent provenir soit des états financiers utilisés pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime, soit des états financiers individuels des entités constitutives.

        Sur option, les informations des entités constitutives non significatives peuvent provenir des états financiers de ces entités utilisés dans la préparation de la déclaration mentionnée au 1° du II du présent article. L'option est formulée dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 223 VN.


        Conformément au II de l'article 53 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le A du I de l'article précité s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.

      • Article 223 VZ bis

        Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

        Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 53 (V)

        I. - Sur option de l'entité constitutive déclarante, l'impôt complémentaire exigible en application des articles 223 WF, 223 WG et 223 WJ n'est pas dû lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

        1° La somme des chiffres d'affaires des entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire reportés dans la déclaration définie au II de l'article 223 VZ est inférieure à dix millions d'euros et la somme des bénéfices et des pertes de ces entités avant impôt sur les bénéfices reportés dans cette même déclaration est négative ou inférieure à un million d'euros.

        Le premier seuil s'apprécie en tenant compte des entités constitutives destinées à être vendues ;

        2° Le taux effectif d'imposition simplifié de l'ensemble de ces entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire est égal ou supérieur au taux minimum d'imposition transitoire.

        Le taux effectif d'imposition simplifié est égal au rapport entre la somme des impôts couverts simplifiés et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de l'ensemble des entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire reportés dans la déclaration.

        Les impôts couverts simplifiés de l'ensemble des entités constitutives situées dans un Etat ou territoire correspondent à la somme de leur charge d'impôt reportée dans les états financiers dans la mesure où le résultat auquel se rapporte cette charge d'impôt figure dans la déclaration définie au II de l'article 223 VZ, déduction faite des impôts non couverts, en application de l'article 223 VS bis, et des positions fiscales incertaines.

        Le taux minimum d'imposition transitoire est fixé à 15 % pour les exercices ouverts du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2024, à 16 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2025 et à 17 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2026 ;

        3° La somme des bénéfices et des pertes des entités constitutives avant impôt sur les bénéfices reportés dans la déclaration définie au II de l'article 223 VZ est inférieure ou égale au montant de la déduction fondée sur la substance de ces mêmes entités, calculée conformément à la sous-section 1 de la section IV.

        Lorsque le présent I s'applique au titre des entités constitutives situées dans un Etat ou territoire, le contenu de la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW est aménagé en conséquence et seuls les éléments permettant l'application du dispositif transitoire sont mentionnés.

        Pour l'application du présent I, la somme des chiffres d'affaires de l'ensemble des entités constitutives situées dans un Etat ou un territoire et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de ces entités constitutives qui sont reportés dans la déclaration mentionnée au II de l'article 223 VZ ainsi que la somme des impôts couverts simplifiés de ces mêmes entités mentionnées à l'article 223 VZ sont, le cas échéant, retraitées conformément au II du présent article.

        II. - A. - Pour l'application du présent II, est entendu par :

        1° Convention de financement hybride : un dispositif en application duquel une entité constitutive accorde, directement ou indirectement, un financement à une autre entité constitutive membre du même groupe ou réalise un investissement dans cette dernière qui entraîne la comptabilisation d'une charge dans les états financiers de l'entité qui bénéficie du financement, et qui satisfait à l'un des critères suivants :

        a) La comptabilisation de cette charge dans les états financiers ne se traduit pas par une augmentation proportionnelle du résultat comptable de l'entité constitutive qui accorde le financement ;

        b) Le dispositif n'est pas susceptible d'entraîner au cours de sa période d'application une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l'entité constitutive qui l'accorde.

        Les instruments mentionnés à l'article 223 VO septies ne constituent pas une convention de financement hybride au sens du présent II ;

        2° Dispositif engendrant une double déduction : un dispositif qui entraîne la comptabilisation d'une charge dans les états financiers d'une entité constitutive et qui donne lieu à :

        a) La comptabilisation de la même charge dans les états financiers d'une autre entité constitutive membre du même groupe ;

        b) Ou à une déduction minorant le résultat fiscal local d'une autre entité constitutive membre du même groupe, située dans un autre Etat ou territoire ;

        3° Dispositif engendrant une double charge d'impôt : un dispositif qui permet la prise en compte partielle ou totale, par plusieurs entités constitutives membres du même groupe, de la même charge d'impôt sur les bénéfices dans le cadre de la détermination du montant corrigé des impôts couverts défini à l'article 223 VT ou du taux effectif d'imposition simplifié défini au I du présent article.

        Toutefois, n'est pas réputé engendrer une double charge d'impôt :

        a) Le dispositif qui a également pour effet d'inclure les revenus correspondants à la charge d'impôt dans les états financiers de chacune des entités constitutives concernées ;

        b) Le dispositif engendrant une double charge d'impôt qui, pour la détermination du taux effectif d'imposition défini à la présente section III, aurait donné lieu à l'application des mécanismes d'affectation prévus au paragraphe 5 de la sous-section 2, mais pour laquelle les règles de détermination du taux effectif d'imposition simplifié mentionné au 2° du I du présent article ne prévoient pas d'obligation d'ajustement.

        B. - La charge engagée dans le cadre d'une convention de financement hybride ou d'un dispositif engendrant une double déduction est exclue de la détermination de la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices des entités constitutives situées dans un Etat ou un territoire mentionnée au I.

        Toutefois, lorsqu'un dispositif engendrant une double déduction entraîne la comptabilisation d'une charge dans les états financiers d'une entité constitutive et donne lieu à la comptabilisation de la même charge dans les états financiers d'une autre entité constitutive membre du même groupe située dans le même Etat ou territoire, la correction prévue au premier alinéa du présent B n'est pratiquée qu'à raison d'une seule des deux charges enregistrées comptablement.

        La charge d'impôt sur les bénéfices résultant de l'application d'un dispositif défini au 3° du A du présent II est exclue de la détermination de la somme des impôts couverts simplifiés des entités constitutives situées dans un Etat ou territoire mentionnée au I.

        Les corrections prévues au présent B s'appliquent au titre de dispositifs ou de conventions conclus à compter du 15 décembre 2022.

        C. - Les paiements intragroupe traités comme des produits dans les états financiers qualifiés de l'entité constitutive bénéficiaire et comme des charges dans les états financiers de l'entité constitutive versante sont pris en compte pour la détermination de la somme des chiffres d'affaires et la somme des bénéfices et des pertes avant impôts sur les bénéfices, indépendamment du traitement fiscal de ces paiements dans l'Etat ou le territoire dans lequel sont situées ces entités constitutives.

        D. - La moins-value latente nette résultant de la comptabilisation des dépréciations et des reprises de dépréciations des participations, autres que celles constituant des titres de portefeuille, évaluées à leur juste valeur, n'est pas prise en compte pour la détermination de la somme des bénéfices et des pertes avant impôts sur les bénéfices dès lors qu'elle excède 50 millions d'euros.


        Conformément au II de l'article 53 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le A du I de l'article précité s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.

      • Article 223 VZ ter

        Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

        Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 53 (V)

        L'article 223 VZ bis s'applique au groupe formé par une coentreprise et ses filiales qui sont situées dans un Etat ou un territoire comme s'il constituait un groupe d'entreprises multinationales ou un groupe national distinct.

        Pour l'application des conditions prévues au même article 223 VZ bis au groupe formé par une coentreprise et à ses filiales, il est tenu compte, par le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national qui détient directement ou indirectement une participation dans ce groupe, du chiffre d'affaires, du bénéfice ou de la perte et des impôts couverts simplifiés figurant dans les états financiers individuels des entités membres de ce groupe.


        Conformément au II de l'article 53 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le A du I de l'article précité s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.

      • Article 223 VZ quater

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        L'article 223 VZ bis s'applique aux entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national situées dans l'Etat ou le territoire dans lequel est située l'entité mère ultime lorsque celle-ci est une entité interposée, à condition que l'ensemble des détenteurs de cette entité mère ultime soient des entités ou des personnes mentionnées aux I ou II de l'article 223 WQ bis.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VZ quinquies

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        L'article 223 VZ bis s'applique à une entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national lorsque celle-ci est soumise à un régime de dividendes déductibles.

        Pour l'application du même article 223 VZ bis, le bénéfice ou la perte avant impôt sur les bénéfices est réduit à due concurrence des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles à des entités ou des personnes mentionnées aux II ou III de l'article 223 WR bis.

        Les impôts couverts simplifiés de cette entité mère ultime autres que ceux auxquels s'appliquent le régime de dividendes déductibles sont réduits dans la même proportion que le bénéfice ou la perte avant impôt sur les bénéfices.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VZ sexies

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        L'article 223 VZ bis s'applique aux entités d'investissement et aux entités d'investissement d'assurance qui ne sont pas des entités transparentes, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :

        1° L'entité et ses détenteurs sont situés dans le même Etat ou territoire ;

        2° Aucune des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis n'a été exercée pour l'entité.

        L'impôt complémentaire d'une autre entité d'investissement ou d'une autre entité d'investissement d'assurance qui n'est pas une entité transparente est calculé conformément à la sous-section 2 de la section VII, sans préjudice de l'application de l'article 223 VZ bis aux autres entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VZ septies

        Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

        Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 53 (V)

        Les articles 223 VZ bis à 223 VZ sexies ne s'appliquent pas :

        1° Aux entités apatrides ;

        2° Aux groupes à entités mères multiples dont la déclaration définie au II de l'article 223 VZ ne comprend pas les informations sur l'ensemble des groupes concernés ;

        3° Aux entités situées dans un Etat ou territoire pour lequel l'option prévue à l'article 223 WS a été exercée.


        Conformément au II de l'article 53 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le A du I de l'article précité s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.

      • Article 223 VZ octies

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        I.-Les articles 223 VZ à 223 VZ septies s'appliquent aux exercices ouverts au plus tard le 31 décembre 2026 et clos au plus tard le 30 juin 2028.

        II.-Lorsque l'entité constitutive déclarante n'a pas fait application des articles 223 VZ à 223 VZ septies au titre d'un Etat ou territoire, alors même que les conditions étaient satisfaites au titre d'un exercice, elle en perd la faculté pour tout exercice ultérieur.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      • Article 223 VZ nonies

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

        Pour l'application du II de l'article 223 WK, l'impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée du groupe qui est située dans l'Etat ou le territoire de résidence de l'entité mère ultime, y compris pour cette dernière entité lorsqu'elle est elle-même faiblement imposée, est nul au titre de chaque exercice d'une durée maximale de douze mois ouvert jusqu'au 31 décembre 2025 et clos avant le 31 décembre 2026, lorsque la législation de l'Etat ou du territoire concerné prévoit l'application d'un taux normal d'un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés au moins égal à 20 %.


        Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.