Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater)
Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
Article 223 VX
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
I.-En cas d'augmentation du montant corrigé des impôts couverts d'une entité constitutive au titre d'un exercice antérieur, cette correction est prise en compte dans le calcul du montant corrigé des impôts couverts au titre de l'exercice où elle est constatée.
II.-En cas de diminution du montant corrigé des impôts couverts d'une entité constitutive au titre d'un exercice antérieur, le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire afférents à ce même exercice sont recalculés conformément à la sous-section 3 de la section IV, en réduisant le montant corrigé des impôts couverts à hauteur de cette diminution.
Le résultat qualifié de l'exercice antérieur et, le cas échéant, de tous autres exercices antérieurs est corrigé en conséquence.
III.-Sur option de l'entité constitutive déclarante, une diminution non significative du montant corrigé des impôts couverts au titre d'un exercice antérieur peut être prise en compte dans le calcul du montant des impôts corrigés au titre de l'exercice où elle est constatée.
Est considérée comme non significative une diminution totale du montant corrigé des impôts couverts, pour l'Etat ou le territoire au titre de cet exercice, inférieure à un million d'euros.
Cette option s'applique, pour l'ensemble des entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire, à l'exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 VX bis
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Lorsque le taux d'imposition applicable dans un Etat ou territoire est abaissé en dessous du taux minimum d'imposition et qu'il en résulte une variation de la charge d'impôt différé prise en compte au titre d'un exercice antérieur, celle-ci donne lieu à une correction des impôts couverts de ce même exercice conformément au paragraphe 2 de la présente sous-section.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 VX ter
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Lorsqu'une charge d'impôt différé a été prise en compte, au titre d'un exercice antérieur, à un taux inférieur au taux minimum d'imposition, que le taux d'imposition applicable est majoré par la suite et qu'il en résulte une variation de cette charge d'impôt différé, celle-ci donne lieu à une correction des impôts couverts de l'exercice du paiement effectif de l'impôt correspondant.
Cette correction n'excède pas un montant égal à la charge d'impôt différé calculée sur la base du taux minimum d'imposition.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 VX quater
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Lorsqu'un montant supérieur à un million d'euros à raison d'une charge d'impôt exigible prise en compte dans le montant corrigé des impôts couverts dû par une entité constitutive au titre d'un exercice n'est pas acquitté avant la clôture du troisième exercice suivant, le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire au titre de l'exercice au cours duquel le montant non acquitté a été considéré comme un impôt couvert sont recalculés conformément à l'article 223 WC, en excluant le montant corrigé des impôts couverts qui n'a pas été acquitté.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.