Code général des impôts

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 223 VU

    Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

    Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 104 (V)

    Pour l'application du présent paragraphe, est entendu par :

    1° Charge d'impôt non reconnue : la variation de la charge d'impôt différé dans les états financiers d'une entité constitutive, au titre d'un exercice, qui est liée à un traitement fiscal incertain ou à des distributions de bénéfices par une entité constitutive ;

    1° bis Catégorie de passifs d'impôts différés : un ensemble, défini par l'entité constitutive, de passifs d'impôts différés qui se rattachent à un seul compte de son grand livre.

    Toutefois, une catégorie de passifs d'impôts différés peut agréger des passifs d'impôts différés se rattachant à plusieurs comptes du grand livre lorsqu'ils relèvent d'un même compte des états financiers d'une entité constitutive et qu'ils ne se rapportent pas aux actifs, passifs ou comptes du grand livre suivants :

    a) Les actifs incorporels non amortissables ou amortissables sur une durée supérieure à cinq exercices ;

    b) Les créances et dettes envers les parties liées ;

    c) Les comptes du grand livre générant des actifs d'impôts différés ;

    2° Charge d'impôt dont le paiement n'est pas exigé : la majoration d'un passif d'impôt différé ou d'une catégorie de passifs d'impôts différés dans les états financiers d'une entité constitutive au titre d'un exercice, correspondant à une charge d'impôt qui n'a pas vocation à être acquittée au cours des cinq exercices ultérieurs et qui, sur option de l'entité constitutive déclarante, n'est pas prise en compte, au titre de cet exercice, dans le calcul du montant total de la correction pour impôt différé, déterminé selon les modalités prévues au présent paragraphe.

    L'option mentionnée au présent 2° est valable pour une période d'un an. Elle est formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application de l'option. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.

    3° Catégorie de passifs d'impôts différés de court terme : une catégorie de passifs d'impôts différés pour laquelle l'entité constitutive déclarante peut démontrer que les passifs d'impôts différés qui la composent seront repris intégralement dans les cinq exercices suivant celui de leur comptabilisation.


    Conformément au deuxième alinéa du II de l’article 104 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit article, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

  • Article 223 VU bis

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

    Sous réserve des articles 223 VU ter à 223 VU quinquies, pour la détermination au titre d'un exercice du montant total de la correction pour impôt différé mentionnée au 2° de l'article 223 VT, sont pris en compte :

    1° La charge d'impôt différé afférente aux impôts couverts, comptabilisée dans les états financiers de l'entité constitutive.

    Lorsque le taux d'imposition retenu pour déterminer cette charge d'impôt différé est supérieur au taux minimum d'imposition, son montant est corrigé et déterminé en application de ce taux minimum d'imposition ;

    2° Le montant de la charge d'impôt non reconnue ou de la charge d'impôt dont le paiement n'est pas exigé, qui est acquitté au cours de l'exercice ;

    3° Le montant correspondant au passif d'impôt différé constaté et régularisé, dans les conditions prévues à l'article 223 VU sexies, au titre d'un exercice antérieur et qui a été acquitté au cours de l'exercice.


    Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

  • Article 223 VU ter

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

    Lorsque, au titre d'un exercice, un actif d'impôt différé lié à la constatation d'un déficit n'est pas comptabilisé dans les états financiers au motif que les critères permettant sa comptabilisation ne sont pas remplis, le montant total de la correction pour impôt différé mentionné à l'article 223 VU bis est minoré du montant de cet actif d'impôt différé, déterminé comme s'il devait être comptabilisé conformément à la norme de comptabilité financière utilisée et retenu en application du présent article.


    Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

  • La correction pour impôt différé définie à l'article 223 VU bis n'inclut pas :

    1° La charge d'impôt différé se rapportant à des éléments exclus de la détermination du résultat qualifié en application de la sous-section 1 de la présente section ;

    2° La charge d'impôt différé correspondant à des charges d'impôt non reconnues et à des charges d'impôt dont le paiement n'est pas exigé ;

    3° La variation constatée au titre d'un actif d'impôt différé qui est liée à une correction de sa valeur ou de sa reconnaissance comptable ;

    4° La variation de la charge d'impôt différé qui résulte de la prise en compte d'un changement de taux d'imposition applicable dans l'Etat ou le territoire concerné ;

    5° La charge d'impôt différé afférente à l'obtention et à l'utilisation de crédits d'impôt ;

    6° L'augmentation du solde non repris, défini au 1° du B du I de l'article 223 VU sexies, d'une catégorie de passifs d'impôts différés ou d'une catégorie de passifs d'impôts différés de court terme constatée au titre d'un exercice au cours duquel leurs critères de reconnaissance, déterminés respectivement aux 1° bis et 3° de l'article 223 VU, ne sont plus remplis ;

    7° La charge d'impôt différé affectée à une autre entité constitutive en application de l'article 223 VW nonies ;

    8° La charge d'impôt différé se rapportant à un régime fiscal agrégé des sociétés étrangères contrôlées.


    Conformément au A du II de l’article 105 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du D du I dudit article, s'appliquent aux exercices clos à compter du lendemain de la publication de ladite loi.

  • Article 223 VU quinquies

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

    Par dérogation au 1° de l'article 223 VU bis, l'actif d'impôt différé qui est lié à la constatation d'un déficit par une entité constitutive et qui a été comptabilisé au titre d'un exercice et déterminé en application d'un taux inférieur au taux minimum d'imposition peut être majoré en application du taux minimum d'imposition au titre de ce même exercice, si l'entité constitutive est en mesure de démontrer que cet actif d'impôt différé est attribuable à une perte qualifiée.

    Lorsque le montant de l'actif d'impôt différé couvert est corrigé en application du premier alinéa du présent article, la correction pour impôt différé définie à l'article 223 VU bis est réduite de ce montant corrigé.


    Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

  • Article 223 VU sexies

    Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

    Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 104 (V)

    I. - A. - Le présent article s'applique aux passifs d'impôts différés comptabilisés à compter de l'exercice de transition, défini à l'article 223 WX, et ayant été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d'une entité constitutive.

    B. - Pour l'application du présent article, sont entendus par :

    1° Solde non repris : au titre d'un exercice, les passifs d'impôts différés comptabilisés à compter de l'exercice de transition et qui n'ont pas fait l'objet de reprises.

    Sous réserve du B du II de l'article 223 WX quater, le solde non repris est déterminé, au titre d'un exercice, en additionnant les dotations et les reprises de passifs d'impôts différés comptabilisées dans les états financiers d'une entité constitutive à compter de l'exercice de transition, défini à l'article 223 WX, et afférents à une catégorie de passifs d'impôts différés ;

    2° Période testée : les cinq exercices qui suivent l'exercice de comptabilisation d'un passif d'impôt différé ou d'une hausse nette, par rapport à l'exercice précédent, du solde non repris afférent à une catégorie de passifs d'impôts différés ;

    3° Montant justifié : au titre d'un exercice, le montant des passifs d'impôts différés comptabilisés au cours d'une période testée.

    Pour chaque catégorie de passifs d'impôts différés, le montant justifié est déterminé :

    a) Soit en considérant les reprises comme étant afférentes aux dotations des exercices les plus récents.

    Dans ce cas, le montant justifié correspond à la somme des variations nettes, positives ou négatives, du solde non repris de la catégorie de passifs d'impôts différés, comptabilisées au titre de chaque exercice de la période testée. Si cette somme est négative, le montant justifié est ramené à zéro ;

    b) Soit, sur option, en considérant les reprises comme étant afférentes aux dotations des exercices les plus anciens.

    Dans ce cas, le montant justifié est égal à la somme des seules variations nettes positives du solde non repris de la catégorie de passifs d'impôts différés constatées au titre de chaque exercice de la période testée.

    L'exercice de l'option prévue au présent b est subordonné à la condition que la catégorie de passifs d'impôts différés comporte exclusivement des passifs d'impôts différés se rattachant à un seul compte du grand livre de l'entité constitutive ;

    4° Solde injustifié : les passifs d'impôts différés comptabilisés à compter de l'exercice de transition et qui n'ont pas été repris au cours des cinq exercices suivant celui au titre duquel ils ont été comptabilisés.

    Le solde injustifié correspond à la différence entre le solde non repris et le montant justifié qui se rattachent à une catégorie de passifs d'impôts différés.

    Le solde injustifié d'une catégorie de passifs d'impôts différés est réputé égal à zéro au titre de l'exercice de transition, défini à l'article 223 WX, et des quatre exercices suivants.

    II. - Lorsqu'il n'est pas compris dans une catégorie de passifs d'impôts différés, un passif d'impôt différé qui n'est pas repris et dont le montant d'impôt correspondant n'est pas acquitté au cours de la période testée est régularisé.

    Lorsqu'un passif d'impôt différé est compris dans une catégorie de passifs d'impôts différés, la hausse du solde injustifié de ladite catégorie constatée au titre d'un exercice, par rapport à l'exercice précédent, est également régularisée.

    III. - La régularisation mentionnée au II du présent article est effectuée en déduisant le montant du passif d'impôt différé régularisé ou la hausse du solde injustifié régularisée du montant des impôts couverts déterminé au titre du cinquième exercice précédant l'exercice en cours. Cette régularisation entraîne l'actualisation, au titre du cinquième exercice précédent, du taux effectif d'imposition ainsi que de l'impôt complémentaire dû, selon les modalités prévues à la sous-section 3 de la section IV du présent chapitre.


    Conformément au deuxième alinéa du II de l’article 104 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit article, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

  • Article 223 VU septies

    Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

    Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 104 (V)

    I. - Par dérogation au premier alinéa du II de l'article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d'impôts différés qui se rapportent aux éléments suivants :

    1° Les dotations aux amortissements des actifs corporels ou les créances afférentes à des contrats de location de tels actifs ;

    2° Le coût d'une licence ou d'un dispositif de même nature concédé par un Etat en contrepartie de l'utilisation de biens immobiliers ou de l'exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements significatifs dans des actifs corporels ;

    3° Les dépenses de recherche et développement ;

    4° Les dépenses de mise hors service et de réparation ;

    5° Les plus-values latentes résultant de la comptabilisation à la juste valeur ;

    6° Les gains nets de change ;

    7° Les provisions techniques des entreprises d'assurance et les coûts différés de souscription de polices d'assurance ;

    8° Les plus-values réalisées lors de la cession de biens corporels situés dans le même Etat ou territoire que l'entité constitutive, qui sont réinvesties dans des biens corporels situés dans cet Etat ou ce territoire ;

    9° Les montants comptabilisés en raison de modifications des principes comptables applicables aux éléments énumérés aux 1° à 8° du présent I.

    II. - Par dérogation au second alinéa du II de l'article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d'impôts différés afférents à une catégorie de passifs d'impôts différés de court terme.


    Conformément au deuxième alinéa du II de l’article 104 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit article, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

  • Article 223 VU octies

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

    Par dérogation au 5° de l'article 223 VU quater, le montant total de la correction pour impôt différé défini à l'article 223 VU bis inclut la charge d'impôt différé afférente à un crédit d'impôt accordé à une entité constitutive à raison des impôts acquittés dans un autre Etat ou territoire si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

    1° L'entité constitutive constate un déficit avant la prise en compte des revenus de source étrangère ;

    2° La législation de l'Etat ou du territoire de l'entité constitutive prévoit que les revenus de source étrangère sont ajoutés au déficit avant que les crédits d'impôt attachés à ces revenus puissent être imputés sur l'impôt national dû au titre de ces revenus de source étrangère ;

    3° La législation de l'Etat ou du territoire de l'entité constitutive prévoit que les crédits d'impôt correspondant aux impôts acquittés à l'étranger sont reportables et imputables sur l'impôt dû au titre du résultat d'un exercice ultérieur.

    Le montant de la charge d'impôt différé mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en retenant le moins élevé entre les deux montants suivants, multiplié par le rapport entre le taux minimum d'imposition et le taux normal de l'impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés prévu par la législation de l'Etat ou du territoire de l'entité constitutive :

    a) Le montant du crédit d'impôt correspondant à l'impôt acquitté à l'étranger que la législation de l'Etat ou du territoire permet d'imputer sur un exercice postérieur à celui au titre duquel l'entité constituante a constaté un déficit, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère ;

    b) Le montant du déficit de l'entité constitutive au titre de l'exercice, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère, multiplié par le taux normal de l'impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés.

    Le montant de la charge d'impôt différé mentionné au premier alinéa est soumis à l'exclusion prévue au 1° de l'article 223 VU quater.


    Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.