Code général des impôts

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 223 VS

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

    Les impôts couverts d'une entité constitutive s'entendent :

    1° Des impôts comptabilisés dans ses états financiers dus au titre de ses bénéfices ou de sa part dans les bénéfices d'une autre entité constitutive qui lui est attribuée à raison de la participation qu'elle détient dans cette entité ;

    2° Des impôts sur les bénéfices distribués ou réputés distribués et sur les dépenses qui ne sont pas exposées dans l'intérêt de l'exploitation, établis selon un régime éligible d'imposition des distributions ;

    3° Des impôts perçus en lieu et place de l'impôt sur les bénéfices des sociétés généralement applicable ;

    4° Des impôts prélevés sur les bénéfices non distribués et sur les fonds propres, y compris les impôts assis sur des éléments relatifs aux bénéfices et aux fonds propres.


    Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

  • Article 223 VS bis

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

    Ne constituent pas des impôts couverts :

    1° L'impôt complémentaire dû par une entité constitutive au titre d'un impôt national complémentaire qualifié ;

    2° L'impôt complémentaire dû par une entité mère au titre de la règle d'inclusion du revenu qualifiée ;

    3° L'impôt complémentaire dû par une entité constitutive en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée ;

    4° Les impôts imputés remboursables non qualifiés ;

    5° Les impôts acquittés par une entreprise d'assurance au titre des revenus attribués aux assurés.


    Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

  • Article 223 VS ter

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

    Sont exclus du calcul du montant des impôts couverts les impôts dus au titre d'une plus ou moins-value de cession d'actifs immobiliers situés dans le même Etat ou territoire que l'entité constitutive, réalisée durant l'exercice au titre duquel l'option mentionnée à l'article 223 VO decies est exercée.


    Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.