Code général des impôts

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 223 VR

    Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

    Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 105 (V)

    Le résultat net comptable d'une entité constitutive qui est une entité interposée est réduit à concurrence de la quote-part de ce résultat revenant à ses détenteurs qui ne sont pas des entités constitutives du groupe et qui détiennent une participation dans cette entité soit directement, soit par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités transparentes.

    Le premier alinéa ne s'applique pas :

    1° Au résultat net comptable d'une entité interposée qui est une entité mère ultime ;

    2° A la quote-part du résultat net comptable d'une entité interposée revenant à l'entité mère ultime, qui est elle-même une entité interposée, et qui détient cette première entité directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités transparentes.


    Conformément au B du II de l’article 105 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du B du I dudit article, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

  • Article 223 VR bis

    Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

    Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 53 (V)

    Le résultat net comptable d'une entité constitutive qui est une entité interposée est réduit à concurrence de la quote-part de ce résultat attribué à une autre entité constitutive.


    Conformément au II de l'article 53 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le A du I de l'article précité s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.

  • Article 223 VR ter

    Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

    Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 53 (V)

    Lorsqu'une entité constitutive qui est une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités par l'intermédiaire d'un établissement stable, le montant de son résultat net comptable réduit conformément à l'article 223 VR est attribué à cet établissement stable dans les conditions prévues au paragraphe 4 de la présente sous-section.


    Conformément au II de l'article 53 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le A du I de l'article précité s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.

  • Article 223 VR quater

    Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

    Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 105 (V)

    Lorsqu'une entité constitutive est une entité transparente et qu'elle n'est pas l'entité mère ultime, le montant de son résultat net comptable réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter est attribué, pour la part correspondant à leurs droits, aux entités détentrices de titres dans cette entité constitutive qui répondent à la définition du détenteur direct ou indirect prévue au troisième alinéa du a du 14° de l'article 223 VK.


    Conformément au B du II de l’article 105 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du C du I dudit article, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

  • Article 223 VR quinquies

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

    Lorsqu'une entité interposée est soit une entité transparente et l'entité mère ultime, soit une entité hybride inversée, le montant de son résultat net comptable, réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter, lui est attribué


    Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

  • Article 223 VR sexies

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

    Les articles 223 VR ter à 223 VR quinquies s'appliquent au titre de chaque participation dans une entité interposée.


    Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.