Code général des impôts

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 1635 bis P

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 15 (V)

    Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

    Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.

    Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.

    Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.