Code général des impôts

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 1622

      Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 septembre 2026

      Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)

      Les organismes assureurs contribuent au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 753-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette contribution est calculée au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-1 du code rural, dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002, et au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002 en application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002.

      Le montant total de ces contributions est égal à la moitié de la prévision de dépenses mentionnées au même article L. 753-1 au titre de l'année, corrigée de la moitié des insuffisances ou excédents constatés au titre de l'année précédente. Il est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture, dans la limite d'un plafond annuel de 24 millions d'euros.

      Le recouvrement de ces contributions forfaitaires est effectué auprès des organismes assureurs par l'Etat. Les organismes concernés effectuent avant le 30 juin de chaque année la déclaration du nombre de personnes assurées. Ces organismes acquittent et liquident les contributions selon les modalités suivantes :

      1° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée acquittent deux acomptes correspondant chacun à 40 % de la contribution de l'année précédente. Ces acomptes sont déclarés sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre et du mois de juin ou du second trimestre. Le solde résultant de la différence entre le montant total de la contribution due au titre de l'année en cours et les deux acomptes précédemment versés est déclaré et acquitté sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de septembre ou du troisième trimestre ;

      2° Les non-redevables de la taxe sur la valeur ajoutée acquittent deux acomptes correspondant chacun à 40 % de la contribution de l'année précédente. Ces acomptes sont déclarés sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le siège social ou le principal établissement au plus tard le 25 avril et le 25 juillet. Le solde résultant de la différence entre le montant de la contribution due au titre de l'année en cours et les deux acomptes précédemment versés est déclaré et acquitté sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au plus tard le 25 octobre.

      Les contributions sont recouvrées et contrôlées selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.

      Les modalités de déclaration auxquelles sont astreints les organismes assureurs et les mesures nécessaires à l'application du présent article sont fixées par décret.


      Conformément au XI de l'article 34 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

    • Article 1624

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/04/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 avril 2002

      Abrogé par Loi - art. 68 () JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002

      Le taux de la taxe prévue à l'article 1622 est fixé chaque année avant le 1er novembre, pour l'année suivante, par un arrêté pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat au budget. Pour l'établir, il est tenu compte notamment du rapport entre les recettes et les dépenses de l'année précédente ainsi que des prévisions relatives à leur accroissement ou à leur diminution (1).

      (1) Pour l'année 1994, le taux est fixé par l'arrêté du 7 décembre 1994 (J.O. du 27).

    • Article 1624 bis

      Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/04/2002Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 avril 2002

      Abrogé par Loi - art. 68 () JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002
      Modifié par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
      Modifié par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Le fonds commun des accidents du travail agricole prévu à l'article 1er du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 modifié est alimenté par une contribution des membres non salariés des professions agricoles perçue sur les primes ou cotisations acquittées au titre des contrats de l'assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles instituée par les articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural.

      Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Ce taux s'applique aux primes ou cotisations émises à compter du 1er janvier 1997.

      Cette contribution est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la contribution prévue à l'article 1622.

    • Article 1628 ter

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2004

      Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 82 () JORF 2 août 2003

      Le fonds commun de majoration de rentes viagères et pensions, institué par l'article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, modifié en dernier lieu par l'article 2 du décret n° 57-1356 du 30 décembre 1957, est alimenté par le budget de l'Etat et par une contribution des assurés contre les risques de responsabilité civile.

      Toutefois, cette contribution ne sera perçue que si un arrêté du ministre de l'économie et des finances, et du secrétaire d'Etat au budget le prévoit. Cet arrêté, qui devra fixer la durée pour laquelle la perception de la contribution est autorisée ainsi que son taux, sera pris après avis d'une commission comprenant, en nombre égal, les représentants de l'Etat et des entreprises d'assurances, d'une part, et, d'autre part, les représentants des assurés.

      Un décret, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat au budget, fixe les règles de constitution et de fonctionnement du fonds ainsi que la composition de la commission visée au deuxième alinéa ci-dessus (1).

    • Article 1628 quater

      Version en vigueur du 12/06/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 12 juin 2011 au 01 janvier 2014

      Abrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 62
      Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1

      I.-Conformément à l'article L. 421-4 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est alimenté pour l'indemnisation des accidents de véhicule par des contributions qui sont liquidées et recouvrées dans les conditions et sous les sanctions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      II.-Conformément à l'article L. 421-8 du code des assurances, pour l'indemnisation des dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est alimenté, notamment, par des contributions des entreprises d'assurance.

    • Article 1629

      Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

      Création DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1

      Les règles d'assiette, les taux, la liquidation et le recouvrement de la contribution pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages des responsables d'accidents non assurés sont définis aux articles L. 421-4, L. 421-4-1 et L. 421-4-2 du code des assurances.

      Modifications effectuées en conséquence des articles L. 421-4, L. 421-4-1 et L. 421-4-2 du code des assurances.

    • Article 1630

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 166 (V)

      Conformément à l'article L. 422-1 du code des assurances, le prélèvement sur les contrats d'assurance de biens qui alimente le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions est recouvré et contrôlé suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.


      Conformément aux dispositions du VI de l'article 166 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 dans sa rédaction issue du b du 1° du V de l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, les dispositions de l'article 1630, telles qu'elles résultent du 2° du II dudit article, s'appliquent aux contributions pour lesquelles un fait générateur d'imposition intervient à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2025.

      Conformément à l’article 1 du décret n° 2023-962 du 19 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024.

    • Article 1635 bis AA

      Version en vigueur du 07/06/2013 au 16/02/2025Version en vigueur du 07 juin 2013 au 16 février 2025

      Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 125 (V)
      Modifié par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1

      Il est perçu au profit du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer institué par l'article L. 371-6 du code rural et de la pêche maritime, une contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance afférentes aux conventions d'assurance couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux sols, récoltes, cultures, bâtiments, et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.

      La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991. Son taux est fixé par la loi de finances et ne peut être supérieur à 10 %.

    • Article 1635 bis AB

      Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2005

      Modifié par Loi - art. 124 (V) JORF 31 décembre 2002
      Abrogé par Loi 2003-1312 2003-12-31 art. 84 I Finances rectificative pour 2003 en vigueur le 1er janvier 2005

      Conformément à l'article L. 431-14 du code des assurances, il est perçu au profits du fonds de compensation des risque de l'assurance de la construction une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisation d'assurance correspondant aux garanties d'assurance des dommages à la construction ainsi qu'aux garanties d'assurance décennale souscrites par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.

      Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et comportant des garanties autres que celles visées au premier alinéa doivent distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières garanties.

      Le taux de la contribution est de 4 % (1) en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 12,5 % (1) en ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance.

      Cette contribution, appelée lors de l'émission annuelle de la prime, est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants.

    • Article 1635 bis AE

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 20

      I. – Est subordonné au paiement d'un droit perçu au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie le dépôt auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique de chaque :

      1° Demande d'enregistrement mentionnée aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 du même code, de chaque demande de renouvellement ou de chaque demande ou notification de modification de cet enregistrement ;

      2° Demande d'enregistrement mentionnée à l'article L. 5121-14-1 du même code, de chaque demande de renouvellement ou de chaque demande ou notification de modification de cet enregistrement ;

      3° Demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 du même code ou de chaque demande de renouvellement ou de chaque demande ou notification de modification de cette autorisation.

      Ne sont pas subordonnées au paiement du droit certaines modifications mineures de type I A mentionnées au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires portant sur des informations de nature administrative et technique et ne nécessitant pas une expertise scientifique. Un décret en Conseil d'Etat en fixe la liste ;

      4° Demande de reconnaissance par au moins un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une autorisation de mise sur le marché, délivrée par le directeur général de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1, mentionnée à l'article L. 5121-8 du même code ou de chaque demande ou notification de modification de cette autorisation.

      Ne sont pas subordonnées au paiement du droit certaines modifications mineures de type I A mentionnées au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires portant sur des informations de nature administrative et technique et ne nécessitant pas une expertise scientifique. Un décret en Conseil d'Etat en fixe la liste ;

      5° Demande d'autorisation d'importation parallèle conformément à l'article L. 5124-13 du même code et de chaque demande de modification ou de renouvellement de cette autorisation ;

      6° Demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité, mentionné aux articles L. 5122-8 et L. 5122-9 du même code ;

      7° Demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de publicité, mentionnée aux articles L. 5213-4 et L. 5223-3 du même code.

      II. – Le montant du droit dû à raison des dépôts mentionnés au I est fixé par décret dans la limite maximale de :

      a) 7 600 € pour les demandes mentionnées au 1° du I ;

      b) 21 000 € pour les demandes mentionnées au 2° du I ;

      c) 60 000 € pour les demandes mentionnées au premier alinéa du 3°, au 4° et au 5° du I ;

      d) 1 200 € pour les demandes mentionnées aux 6° et 7° du I.

      III. – Le versement du droit s'effectue par virement. Il est accompagné d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Le droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. L'administration atteste du versement. A défaut de production de l'attestation de versement à l'appui de son dépôt à l'agence ou en cas de versement d'un montant insuffisant, le dossier de la demande est réputé incomplet.

      Lorsque le dossier d'une demande mentionnée au I est complet, le droit versé n'est restituable qu'à concurrence de la fraction de son montant dont l'agence a antérieurement constaté l'insuffisance de versement.


      Conformément à l'article 20 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et s'applique aux demandes déposées à compter de cette même date.

    • Article 1635 bis AF

      Version en vigueur depuis le 14/06/2018Version en vigueur depuis le 14 juin 2018

      Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9

      I. – Est subordonné au paiement d'un droit perçu au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie le dépôt de toute demande d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription d'un médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des médicaments pris en charge et utilisés par les collectivités publiques, dans les conditions mentionnées aux articles L. 5123-2 à L. 5123-4 du code de la santé publique.

      II. – Le montant de ce droit est fixé, dans la limite de 5 600 €, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Le montant du droit perçu à l'occasion d'une demande de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription est fixé, dans les mêmes conditions, dans les limites respectives de 60 % et de 20 % du droit perçu pour une demande d'inscription.

      III. – Le versement du droit est accompagné d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. Ce droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement.

    • Article 1635 bis AG

      Version en vigueur depuis le 14/06/2018Version en vigueur depuis le 14 juin 2018

      Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9

      I. – Est subordonné au paiement d'un droit perçu au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie le dépôt de toute demande d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription d'un produit de santé sur la liste prévue au I de l'article L. 165-11 du code de la sécurité sociale.

      II. – Le montant de ce droit est fixé, dans la limite de 5 600 €, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

      III. – Le versement du droit est accompagné d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. Ce droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement.

    • Article 1635 bis AH

      Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

      Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 58 (V)

      I. – Est subordonné au paiement d'un droit perçu au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie le dépôt de toute demande d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ou d'une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 du même code.

      II. – Le montant de ce droit est fixé, dans la limite de 5 600 €, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

      III. – Le versement du droit est accompagné d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. Ce droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement.

    • Article 1635 bis B

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/03/2012Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mars 2012

      Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
      Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

      Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a dans sa compétence la réalisation d'équipements publics d'infrastructure, il peut exercer les pouvoirs appartenant aux conseils municipaux en vertu des articles 1585 A, et du II des articles 1585 C et 1585 E et percevoir la taxe à son profit. Cette faculté peut être exercée par les établissements publics chargés de la gestion d'agglomérations nouvelles. La décision d'exercer les pouvoirs susmentionnés est prise avec l'accord des conseils municipaux concernés, sauf si le produit de la taxe constitue une recette dudit établissement public en vertu du statut de celui-ci. L'établissement public peut décider de reverser aux communes qu'il groupe une partie des sommes perçues au titre de la taxe.

      Dans le cas prévu au premier alinéa, la taxe est perçue selon un taux uniforme, par catégorie de constructions, dans toutes les communes qui composent l'établissement public, à moins que l'organe délibérant n'ait adopté, à la majorité des deux tiers, des taux différenciés. Toutefois, cette faculté ne peut être exercée dans les communes ou fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle.

      Sauf dans le cas où les statuts de l'établissement en disposent autrement, les décisions prises pour l'application du premier alinéa doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des voix de l'organe délibérant. Elles sont valables pour une durée de trois ans à compter de leur entrée en vigueur. Si l'organe délibérant a pris une délibération pour renoncer à la perception de la taxe ou si, à l'expiration du délai de trois ans mentionné au troisième alinéa, il n'a pas pris de nouvelle délibération prorogeant à son profit pour une nouvelle période de trois ans le transfert des pouvoirs mentionnés au premier alinéa, les conseils municipaux reprennent les droits qui leur appartiennent en application des articles 1585 A et du II de l'article 1585 E. Cette disposition n'est pas applicable dans les communes ou fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle.

    • Article 1635 bis M

      Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
      Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)
      Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 36 (V)

      I. – La taxe prévue au 4° du I de l'article 1011 concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur.

      Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.

      II. – (Abrogé).

      III. – (Abrogé).

      IV. – L'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports est placée, au titre de la taxe, sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné par le ministre chargé du budget.

      Le ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.

      Les modalités d'exercice des attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.

    • Article 1635 bis N

      Version en vigueur depuis le 26/04/2020Version en vigueur depuis le 26 avril 2020

      Modifié par LOI n°2020-473 du 25 avril 2020 - art. 19

      Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 9 € au profit des agences de l'eau. Ce droit de timbre est toutefois affecté à hauteur de 4 € aux fédérations départementales des chasseurs, lorsque les redevances cynégétiques sont encaissées par un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'elles.

      Le droit de timbre est recouvré par un comptable public de l'Etat ou un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale de chasseurs et habilité, selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de droits de timbre.

      Un décret détermine les modalités du versement du produit de ce droit de timbre à l'une des agences de l'eau créées en application de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement.

    • Article 1635 bis P

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 15 (V)

      Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

      Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.

      Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.

      Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 1635 bis Q

      Version en vigueur du 31/07/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 01 janvier 2014

      Abrogé par LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 128
      Création LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 54 (V)

      I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.

      II. ― La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.

      III. ― Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :

      1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;

      2° Par l'Etat ;

      3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;

      4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

      5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;

      6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

      7° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ;

      8° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral.

      IV. ― Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.

      V. ― Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

      Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.

      Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.

      VI. ― La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.

      VII. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
    • Article 1635 bis Q

      Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

      Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 128 (V)

      I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes.

      II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.

      III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :

      1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;

      2° Par l'Etat ;

      3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ;

      4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

      5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ;

      6° Pour la procédure mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ;

      7° Pour les procédures d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ;

      8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l'article 373-2-7 du code civil.

      IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.

      Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.

      Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe.

      V. - La contribution pour l'aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

      VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.


      Conformément au VI de l’article 128 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du II de l’article 128 de ladite loi, s'appliquent aux instances introduites à une date définie par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard à compter du 1er mars 2026.