Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater)
Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière (Articles 635 à 1273)
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière (Articles 635 à 881 O)
Article 638
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
A défaut d'actes, les mutations de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices et les cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble font l'objet, dans le mois de l'entrée en possession, de déclarations détaillées et estimatives sur des formules spéciales délivrées par l'administration.
Article 638 A
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 67 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (VD)A défaut d'acte les constatant, la formation ou la transformation d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, l'augmentation, de leur capital, à l'exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d'un exercice, doivent donner lieu au dépôt d'une déclaration au service des impôts compétent dans le mois qui suit leur réalisation.
Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou taxes que les actes correspondants.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1).
Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2021.
Article 639
Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 64
Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeA défaut d'actes les cessions d'actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, de parts des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du troisième alinéa du 2° du I de l'article 726 doivent être déclarées dans le mois de leur date.
Article 640
Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999
A défaut d'actes, les mutations de jouissance à vie ou à durée illimitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles doivent être déclarées dans le mois de l'entrée en jouissance.
Article 640 A
Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Créé par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 28 (V) JORF 31 décembre 2005
A défaut d'actes, les cessions et les rachats taxables de parts de fonds de placement immobilier doivent être déclarés dans le mois de leur date.