Code général des impôts

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 1628 quater

    Version en vigueur du 12/06/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 12 juin 2011 au 01 janvier 2014

    Abrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 62
    Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1

    I.-Conformément à l'article L. 421-4 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est alimenté pour l'indemnisation des accidents de véhicule par des contributions qui sont liquidées et recouvrées dans les conditions et sous les sanctions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    II.-Conformément à l'article L. 421-8 du code des assurances, pour l'indemnisation des dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est alimenté, notamment, par des contributions des entreprises d'assurance.