Code général des impôts

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 1810

    Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
    Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26

    Sont punies d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils les infractions suivantes :

    1° La livraison, détention en vue de la vente, transport d'alcool de toute nature fabriqué ou importé sans la déclaration prévue en application du 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;

    2° Le transport d'alcool avec une expédition altérée ou obtenue frauduleusement ;

    3° La méconnaissance des dispositions prises en application du 8° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services.

    Pour les infractions mentionnées au 3°, le tribunal peut ordonner la fermeture, définitive ou pour une durée d'un an au plus, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.

  • Article 1812

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26
    Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)
    Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1

    1. Les infractions à la loi du 16 mars 1915, modifiée par celle du 17 juillet 1922 relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et en détail ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires, et aux décrets rendus pour son application, sont punies, à la requête du ministère public, d'une amende de 18 000 €.

    Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l'amende encourue est de 3 750 €.

    Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni, indépendamment des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 1798, des peines prévues à l'article L. 531-1 du code de la consommation.

    Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du ministère public, comme en matière de fraudes et de falsifications.

    2. Le non-respect des interdictions mentionnées à l'article L. 3322-5 du code de la santé publique est sanctionné conformément à l'article L. 3351-4 du code précité.

  • Article 1813

    Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/07/2025Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26
    Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 161

    a. Est puni d'une amende de 6 000 €, quiconque, n'étant pas titulaire de la dérogation prévue à l'article 311 bis, a, à titre professionnel, utilisé un appareil de distillation ambulant ;

    b. Toute infraction aux dispositions de l'article 306 est punie de la même peine ;

    c. En cas de récidive des infractions prévues aux a et b, une peine d'emprisonnement d'un an peut en outre être prononcée.

    Est considéré comme en état de récidive légale quiconque ayant été condamné pour un délit prévu par l'une des législations ayant pour objet la prévention, la répression ou la cure de l'alcoolisme ou de l'ivresse, ou par la législation sur la police des débits de boissons, a, dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application des a et b.

  • Article 1815

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)

    Les rébellions ou voies de fait contre les agents sont poursuivies devant les tribunaux, qui ordonnent l'application des peines prononcées par le code pénal, indépendamment des amendes et confiscations encourues par les contrevenants.

  • Article 1816

    Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 11
    Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26

    En cas de condamnation d'un débitant de boissons pour rébellion ou violences contre les agents, le tribunal peut, indépendamment des autres pénalités encourues, ordonner la fermeture du débit pour une durée de six mois au plus.

  • Article 1817

    Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
    Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26

    Les dispositions de l'article 1750 sont applicables aux personnes physiques coupables d'infractions au régime des contributions indirectes qui sont punies d'une peine d'emprisonnement.

  • Article 1818

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26

    L'affichage du jugement est prononcé par le tribunal pour toute infraction aux dispositions relatives à la déclaration de récolte ou de stock des vins.

  • Article 1819

    Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/07/2025Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26
    Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 161
    Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

    Sont punies des peines applicables aux infractions prévues par les articles 1810 à 1818 les personnes désignées à l'article 1799.