Code général des impôts

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 1791-0

    Version en vigueur du 01/05/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mai 2026 au 01 septembre 2026

    Modifié par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 7

    Les infractions réprimées par les dispositions du présent C sont recherchées, constatées, poursuivies et jugées dans les conditions prévues par les dispositions du code des douanes.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

  • Article 1791-0 bis

    Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
    Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26

    Il est interdit à quiconque de laisser enlever de chez lui, sans accomplissement des formalités réglementaires, des objets, produits ou marchandises soumis au régime des contributions indirectes.

    • Article 1791

      Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
      Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26
      Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 21 (V)

      Sauf lorsqu'elles sont spécialement réprimées par d'autres dispositions, les infractions au régime des contributions indirectes ainsi que les manœuvres ayant pour but ou pour effet de frauder ou de compromettre les prélèvements contrôlés selon les règles applicables aux contributions indirectes sont punies cumulativement :

      1° D'une amende dont le montant est compris entre 100 € et 750 €, sous réserve des dispositions du I de l'article 1791 bis ;

      2° D'une pénalité proportionnelle dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui des prélèvements fraudés ou compromis modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues au II de l'article 1791 bis.

      Si le contrevenant commet, dans les cinq années qui suivent une transaction ou une condamnation née d'une infraction réprimée par le présent article et devenue définitive, une nouvelle infraction de même nature, le montant maximal de la pénalité proportionnelle prévue au 2° est doublé.

      Cette amende et cette pénalité proportionnelle se cumulent, le cas échéant, avec la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et avec les peines d'emprisonnement prévues par d'autres dispositions.

      Lorsque la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle mentionnée au 2°, sauf si l'infraction est également punie d'une peine d'emprisonnement.

    • Article 1791 bis

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2006

      Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 19 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      L'amende prévue à l'article 1791 est remplacée par une amende de 15 à 30 euros pour les infractions aux dispositions de l'article 290 quater et de l'article 1559 se rapportant aux spectacles de première et de troisième catégorie ainsi qu'aux textes pris pour leur application.

    • Article 1791 bis

      Version en vigueur du 01/05/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mai 2026 au 01 septembre 2026

      Modifié par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
      Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 11

      I. - Pour les infractions à l'article 290 quater, le montant de l'amende prévue au 1° de l'article 1791 est compris entre 15 € et 30 €.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article 1791 ter

      Version en vigueur du 20/07/2023 au 01/07/2025Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26
      Modifié par LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 33

      L'amende de 100 € à 750 € prévue au I de l'article 1791 est fixée de 2 000 € à 10 000 € en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac.

      Cette amende est fixée de 100 000 € à 500 000 € lorsque ces faits sont commis en bande organisée.

      La pénalité de une à trois fois le montant des droits prévue au I de l'article 1791 est fixée de une à dix fois le montant des droits fraudés en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs.

      Cette pénalité est fixée de cinquante à cent fois le montant des droits fraudés lorsque ces faits sont commis en bande organisée.

      Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs fabriqués.

      Sont considérées et punies comme fabricants frauduleux les personnes mentionnées aux a, b et c du 10° de l'article 1810.

      Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article.

    • Article 1793 A

      Version en vigueur du 20/07/2023 au 01/07/2025Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26
      Modifié par LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 33

      Les infractions commises en matière de tabacs donnent lieu à une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois l'amende de 100 € à 750 € prévue au I de l'article 1791, lorsqu'il ne peut être fait application des autres pénalités mentionnées à cet article.

    • Article 1794

      Version en vigueur du 05/12/2020 au 01/07/2025Version en vigueur du 05 décembre 2020 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26
      Modifié par LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 11

      Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude :

      1° Infractions en matière d'alambics et portions d'alambics ;

      2° Infractions au cinquième alinéa de l'article 314 relatif aux compteurs de distillerie ;

      3° Infractions en matière de déclaration de récolte, de production, de stock et de documents d'accompagnement des produits vitivinicoles, prévus aux articles 8 à 10 et 21 à 33 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et aux articles 22 à 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017. Toutefois, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur de ces produits en excès ou insuffisamment déclarés sert de base au calcul de la pénalité ;

      5° Infractions aux dispositions des articles 521, 524, 526, 531, 535 à 539, 543, 545 à 551.

    • Article 1795

      Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
      Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26

      I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 96 J du livre des procédures fiscales qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article L. 96 J sont passibles d'une amende lorsque ces logiciels, systèmes ou interventions techniques sont conçus pour permettre la réalisation de l'un des faits mentionnés au 1° de l'article 1743 et au II de l'article 1791 bis du présent code en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales.

      L'amende prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu'ils présentaient les caractéristiques mentionnées au même premier alinéa.

      Cette amende est de 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées, correspondant à l'année au cours de laquelle l'amende est appliquée et aux cinq années précédentes.

      L'application de l'amende prévue au présent I exclut celles prévues à l'article 1770 undecies du présent code et à l'article 416 bis A du code des douanes à raison des mêmes logiciels, systèmes ou interventions et du même chiffre d'affaires.

      II. – Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés correspondant à l'utilisation de ces logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises qui ont commis les faits mentionnés au même I qui se servent de ces produits dans le cadre de leur exploitation.

    • Article 1795 bis

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26

      Toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de détourner le régime contingentaire des rhums et tafias prévu à l'article 362 et aux textes d'application est punie des sanctions prévues à l'article 1791.


      Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

    • Article 1797

      Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26
      Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 34 (VD)

      En ce qui concerne les infractions commises en matière d'impôts sur les maisons de jeux, si les droits fraudés ou compromis ne peuvent être déterminés avec précision, le tribunal fixe la pénalité de une à trois fois les droits d'après les éléments d'information qui peuvent lui être fournis par l'administration, avec un minimum de 75 €.

      Sont tenues solidairement des condamnations toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant la maison de jeux à un titre quelconque comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l'ont sciemment favorisée.

    • Article 1798

      Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/07/2025Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26
      Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 161

      Les infractions mentionnées à l'article 1812 sont punies, à la requête de l'administration, des sanctions fiscales prévues au I de l'article 1791.

      Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossiblité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni indépendamment des peines prévues au troisième alinéa du 1 de l'article 1812 des peines applicables à la fabrication, à la vente en gros ou en détail, ainsi qu'à la circulation de 40 litres d'alcool pur du produit prohibé.

    • Article 1798 bis

      Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
      Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26

      I. – Sont punis d'une amende de 100 € à 750 € :

      1° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité mentionnée au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;

      2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;

      3° Le défaut d'information de l'administration en cas d'irrégularité mentionnée au 2° de l'article L. 311-24 du code des impositions sur les biens et services ;

      4° L'utilisation des documents mentionnés au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services sous forme papier dans les situations où la forme électronique est requise ;

      5° La méconnaissance de l'obligation de déclaration mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services par les personnes qui bénéficient des exonérations de l'accise sur les alcools prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-14 du même code ou qui se livrent au commerce des alcools dénaturés mentionnés à son article L. 313-7.

      II. – Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 15 €.

    • Article 1798 ter

      Version en vigueur du 05/12/2020 au 01/07/2025Version en vigueur du 05 décembre 2020 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26
      Modifié par LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 11

      Les manquements aux obligations prévues aux articles 28 à 30 du règlement (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et aux articles 13 à 20 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017, complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles sont sanctionnés :

      1° (abrogé)

      2° Pour les infractions aux règles relatives à l'obligation et aux modalités de tenue des registres : d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude ou d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois, selon le cas, la valeur des produits dont l'inscription n'a pas été effectuée ou la valeur des produits sur lesquels ont porté les manipulations.

      Les infractions définies au présent article sont constatées et poursuivies et les instances sont instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes.

    • Article 1799

      Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
      Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26

      Est puni des peines réprimant des infractions au régime des contributions indirectes applicables à l'auteur principal de l'infraction :

      1° Toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre ;

      2° Toute personne convaincue d'avoir sciemment formé ou laissé former, en vue de la fraude, dans les propriétés ou locaux dont elle a la jouissance, des dépôts clandestins d'objets, produits ou marchandises relevant du régime des contributions indirectes.

    • Article 1799 A

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)

      Les condamnations pécuniaires contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires.

    • Article 1800

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
      Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 22 (V)

      En matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'à un montant inférieur à leur montant minimal et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre et qui ne peut excéder la valeur de l'objet de l'infraction.

      Le tribunal ne peut dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.


    • Article 1801

      Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2025Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26
      Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
      Modifié par Loi 93-913 1993-07-19 art. 1 JORF 20 juillet 1993
      Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 99, 373 JORF 23 décembre 1992
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 99 (V) JORF 23 décembre 1992

      En cas de condamnation pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, si la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité de une à trois fois les droits.

    • Article 1802

      Version en vigueur du 09/10/2015 au 01/07/2025Version en vigueur du 09 octobre 2015 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26
      Modifié par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4

      Les dispositions de l'article 1801 ne sont pas applicables :

      1° Aux infractions visées aux articles 1797 et 1810 ;

      2° Aux infractions au régime économique de l'alcool et au monopole des tabacs.

    • Article 1804

      Version en vigueur du 20/07/2023 au 01/07/2025Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26
      Modifié par LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 33

      Sont punies d'une amende fiscale de 100 à 750 €, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et cinq fois la valeur des produits vitivinicoles sur lesquels a porté la fraude ainsi que de la confiscation de ces produits les infractions :

      – aux obligations de destruction prévues par le titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime en cas de dépassements du rendement maximal prévu pour les vins et eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée ;

      – au chapitre IV du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission ;

      – à l'interdiction des pratiques qui ne sont pas autorisées conformément à l'annexe VIII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;

      – aux obligations prévues par le règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent, et aux textes réglementaires pris pour son application.

      Les dispositions des articles 1799,1800,1801,1805 et 1819 s'appliquent aux infractions prévues au présent article.

    • Article 1804 A

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
      Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 22 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

      Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive après l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 modifiée accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, une nouvelle infraction tombant sous le coup de la pénalité proportionnelle prévue au I de l'article 1791 et aux articles 1793 A, 1794,1797 et 1804, le taux maximal de cette pénalité est doublé.

    • Article 1804 C

      Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/09/2026Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 septembre 2026

      Création Loi - art. 22 (V) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er mars 2000

      La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1698 D entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.

      Cette majoration est recouvrée selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes.

    • Article 1805

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2026Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
      Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

      1. Les propriétaires des marchandises sont responsables du fait de leurs facteurs, agents ou domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.

      Le propriétaire de la marchandise, dépositaire ou détenteur est déchargé de toute responsabilité pénale s'il établit qu'il a été victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance bien qu'il ait rempli normalement tous ses devoirs de surveillance ou si encore, par une désignation exacte de l'auteur, il a mis l'administration à même d'exercer régulièrement les poursuites ou encore si l'auteur du délit ou de la contravention est découvert.

      Les dispositions du deuxième alinéa cessent d'être applicables, en cas de récidive, dans le délai d'un an.

      2. (Abrogé).

    • Article 1806

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)

      Les transporteurs ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.

    • Article 1807

      Version en vigueur du 07/05/2022 au 01/07/2025Version en vigueur du 07 mai 2022 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26
      Modifié par Décret n°2022-782 du 4 mai 2022 - art. 1

      En cas de transport d'alambics et appareils analogues dans les conditions visées par l'article 307 et à défaut de représentation au lieu de destination déclaré ou au point de sortie du territoire, des appareils ou portions d'appareils pour lesquels des expéditions ont été délivrées, un procès-verbal est dressé, et l'expéditeur est rendu responsable de la contravention, à moins qu'il ne mette l'administration en mesure d'exercer des poursuites efficaces contre la personne à qui incombe le défaut de décharge du document mentionné au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et prévu pour les transports sur le territoire national des produits en suspension de l'accise sur les alcools.

    • Article 1808

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26
      Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10

      Le loueur d'alambic ambulant distillant pour le compte d'un producteur peut être mis hors de cause s'il établit que le défaut d'accomplissement des formalités mentionnées au 5° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services est le fait dudit producteur.

    • Article 1809

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26

      En cas d'utilisation d'alambics non déclarés, les personnes pour qui ces appareils sont ou ont été utilisés, ainsi que les propriétaires, les exploitants, les utilisateurs et les conducteurs desdits appareils sont passibles des peines prévues par la réglementation propre aux alambics.

    • Article 1810

      Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
      Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26

      Sont punies d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils les infractions suivantes :

      1° La livraison, détention en vue de la vente, transport d'alcool de toute nature fabriqué ou importé sans la déclaration prévue en application du 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;

      2° Le transport d'alcool avec une expédition altérée ou obtenue frauduleusement ;

      3° La méconnaissance des dispositions prises en application du 8° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services.

      Pour les infractions mentionnées au 3°, le tribunal peut ordonner la fermeture, définitive ou pour une durée d'un an au plus, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.

    • Article 1812

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26
      Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)
      Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1

      1. Les infractions à la loi du 16 mars 1915, modifiée par celle du 17 juillet 1922 relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et en détail ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires, et aux décrets rendus pour son application, sont punies, à la requête du ministère public, d'une amende de 18 000 €.

      Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l'amende encourue est de 3 750 €.

      Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni, indépendamment des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 1798, des peines prévues à l'article L. 531-1 du code de la consommation.

      Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du ministère public, comme en matière de fraudes et de falsifications.

      2. Le non-respect des interdictions mentionnées à l'article L. 3322-5 du code de la santé publique est sanctionné conformément à l'article L. 3351-4 du code précité.

    • Article 1813

      Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/07/2025Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26
      Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 161

      a. Est puni d'une amende de 6 000 €, quiconque, n'étant pas titulaire de la dérogation prévue à l'article 311 bis, a, à titre professionnel, utilisé un appareil de distillation ambulant ;

      b. Toute infraction aux dispositions de l'article 306 est punie de la même peine ;

      c. En cas de récidive des infractions prévues aux a et b, une peine d'emprisonnement d'un an peut en outre être prononcée.

      Est considéré comme en état de récidive légale quiconque ayant été condamné pour un délit prévu par l'une des législations ayant pour objet la prévention, la répression ou la cure de l'alcoolisme ou de l'ivresse, ou par la législation sur la police des débits de boissons, a, dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application des a et b.

    • Article 1815

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)

      Les rébellions ou voies de fait contre les agents sont poursuivies devant les tribunaux, qui ordonnent l'application des peines prononcées par le code pénal, indépendamment des amendes et confiscations encourues par les contrevenants.

    • Article 1816

      Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 11
      Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26

      En cas de condamnation d'un débitant de boissons pour rébellion ou violences contre les agents, le tribunal peut, indépendamment des autres pénalités encourues, ordonner la fermeture du débit pour une durée de six mois au plus.

    • Article 1817

      Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
      Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26

      Les dispositions de l'article 1750 sont applicables aux personnes physiques coupables d'infractions au régime des contributions indirectes qui sont punies d'une peine d'emprisonnement.

    • Article 1818

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26

      L'affichage du jugement est prononcé par le tribunal pour toute infraction aux dispositions relatives à la déclaration de récolte ou de stock des vins.

    • Article 1819

      Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/07/2025Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26
      Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 161
      Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

      Sont punies des peines applicables aux infractions prévues par les articles 1810 à 1818 les personnes désignées à l'article 1799.

    • Article 1822

      Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
      Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 34 (VD)
      Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 21 (V)

      La fermeture provisoire des établissements de maisons de jeux peut être ordonnée par l'administration en cas d'obstacle, d'empêchement ou de résistance à l'action des agents chargés de la constatation ou en cas de retard dans le paiement des droits.

    • Article 1822 bis

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2015

      Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 21 (V)

      Les organisateurs de spectacles, coupables d'infractions ayant pour but ou pour résultat de dissimuler des recettes ou d'obtenir indûment le bénéfice des exonérations prévues aux a et b de l'article 1561 ou des tarifs réduits prévus à l'article 1562, perdent, pour une durée de six mois à cinq ans, tous leurs droits aux exonérations et tarifs réduits susvisés.

    • Article 1823

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26

      Le commerce des ouvrages en métaux précieux est interdit aux fabricants, marchands, commerçants, affineurs qui ont fait l'objet de plus de deux procès-verbaux relevant des infractions à la réglementation de la garantie.

    • Article 1824

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 11

      Il peut être interdit, par simple décision administrative, aux fabricants, importateurs, ou marchands de carnets ou rouleaux de billets d'entrée dans les salles de spectacles, constitués en contravention à la réglementation relative auxdits billets, d'exercer leur commerce ou leur industrie.

    • Article 1825

      Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
      Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26

      Sans préjudice des dispositions de l'article 1750, tout établissement dans lequel est constatée une infraction au régime des contributions indirectes passible d'une peine d'emprisonnement peut faire l'objet d'une fermeture administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois, ordonnée par arrêté préfectoral pris sur proposition de l'autorité administrative désignée par décret.

      L'arrêté est affiché sur la porte de l'établissement pendant la durée de la fermeture.

      Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de fermeture est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

    • Article 1825 A

      Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/07/2025Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26
      Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 163

      Indépendamment des pénalités encourues, le bouilleur de cru qui a enlevé ou laissé enlever de chez lui des spiritueux sans titre de mouvement ou avec un titre de mouvement inapplicable devient soumis au régime des bouilleurs de profession pour toute la durée de la campagne en cours et de la campagne suivante. De ce fait, les quantités de spiritueux existant en sa possession doivent être déclarées et prises en charge ou soumises à l'impôt, sous déduction de celles pour lesquelles il est justifié du paiement antérieur des droits.

      Perdront à titre définitif et de plein droit le bénéfice du régime des bouilleurs de cru les personnes qui auront :

      a. Soit subi une condamnation pour crime ;

      b. soit fait l'objet d'un procès-verbal régulier suivi d'une transaction ou d'une condamnation définitive pour fabrication ou transport clandestins d'alcool ;

      c. soit fait l'objet d'une condamnation pour ivresse publique ou d'une condamnation en application des articles L. 234-1 et L. 234-8 du code de la route ;

      d. Soit fait l'objet d'une condamnation en application des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14, 227-15 ou 227-16 du code pénal ou d'une mesure de retrait de l'autorité parentale en application des articles 378 ou 378-1 du code civil.

    • Article 1825 B

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26

      Les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits qui n'ont été ni déclarés, ni poinçonnés dans les conditions fixées à l'article 308, sont considérés comme objets prohibés et détruits par les soins de l'administration.

    • Article 1825 C

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26
      Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10

      A défaut de l'accomplissement des formalités mentionnées au 5° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et applicables aux bouilleurs ambulants, et sauf application des dispositions de l'article 1808, le permis de circulation cesse de produire ses effets et le loueur d'alambic ambulant ne peut en obtenir un nouveau avant un délai de six mois, porté à un an en cas de récidive.

    • Article 1825 D

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26

      Il est interdit, sous peine de destitution, à tout agent des bureaux de garantie de laisser prendre des calques ou de donner des descriptions soit verbales, soit par écrit, des ouvrages qui sont apportés au bureau.

    • Article 1825 F

      Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
      Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26

      Aucun indicateur ne peut prétendre à une remise ou rémunération quelconque s'il n'est justifié par écrit que les renseignements qu'il a fournis l'ont été avant le procès-verbal.

      Les peines de l'article 226-10 du code pénal sont applicables à tout individu convaincu d'avoir, verbalement ou par écrit, dénoncé à tort et de mauvaise foi de prétendues infractions au régime des contributions indirectes.

    • Article 1825 G

      Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
      Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26

      Les agents des douanes sont compétents pour rechercher, constater et poursuivre les infractions prévues au présent C et les autres infractions au régime des contributions indirectes.

      Le présent article ne s'applique pas aux infractions aux dispositions de l'article 290 quater.

    • Article 1825 H

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26
      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10

      Les agents des douanes sont compétents pour rechercher, constater et poursuivre, comme en matière de contributions indirectes, les infractions dans les matières suivantes, dans la mesure où elles sont régies par le présent code ou le livre des procédures fiscales :

      1° Garantie des matières d'or, d'argent et de platine ;

      2° Réglementation non fiscale dans le domaine de la viticulture, des céréales, des tabacs et des alcools.