Article 1649 quater I
Version en vigueur du 01/01/2016 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 16 février 2025
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 11
Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 37Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux délibérations des organes dirigeants des centres de gestion agréés, des associations agréées et des organismes mixtes de gestion agréés, lorsqu'elles sont relatives au budget et aux conditions de fonctionnement de ceux-ci. A cet effet, les documents utiles lui sont communiqués huit jours au moins avant la date de ces délibérations.
Article 1649 quater J
Version en vigueur du 01/01/2016 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 16 février 2025
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 11
Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 37Le renouvellement des agréments des centres de gestion agréés, des associations agréées et des organismes mixtes de gestion agréés intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans (1).
Article 1649 quater K
Version en vigueur du 01/01/2016 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 16 février 2025
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 11
Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 37 (V)Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution des missions telles qu'elles sont définies aux articles 1649 quater C à 1649 quater H et les avoir mis en mesure de présenter leurs observations, l'autorité administrative désignée par décret peut subordonner le maintien ou le renouvellement de l'agrément d'un centre, d'une association ou d'un organisme mixte de gestion agréé au changement par ces organismes de leur équipe dirigeante.
Article 1649 quater K bis
Version en vigueur du 01/01/2016 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 16 février 2025
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 11
Création LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 37 (V)La composition des conseils d'administration des centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article 1649 quater K ter
Version en vigueur du 01/01/2016 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 16 février 2025
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 11
Création LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 37 (V)Les centres de gestion mentionnés à l'article 1649 quater C et les associations agréées mentionnées à l'article 1649 quater F peuvent avoir pour adhérents l'ensemble des contribuables mentionnés aux mêmes articles, sous réserve d'obtenir un agrément spécifique d'organisme mixte de gestion agréé, auprès de l'autorité administrative désignée par décret.
Selon que la qualité de leurs adhérents relève de l'article 1649 quater C ou de l'article 1649 quater F, lesdits organismes mixtes réalisent pour ces adhérents les services et missions des centres de gestion agréés, prévus aux articles 1649 quater C à 1649 quater E, ou des associations agréées, prévues aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, dans les conditions prévues aux mêmes articles.
Les adhérents des organismes mixtes de gestion agréés sont soumis aux obligations prévues à l'article 1649 quater E bis, si leur qualité relève de l'article 1649 quater C, et aux articles 1649 quater F et 1649 quater G, si leur qualité relève de l'article 1649 quater F.Article 1649 quater K quater
Version en vigueur du 01/01/2016 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 16 février 2025
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 11
Création LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 37 (V)Les centres de gestion agréés, associations agréées et organismes mixtes de gestion agréés se soumettent à un contrôle spécifique de l'administration fiscale qui ne constitue ni à leur égard ni à l'égard de leurs adhérents le début d'une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales.