Code général des impôts

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 1649 quater C

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 16 février 2025

      Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 11
      Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
      Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

      Des centres de gestion, dont l'objet est d'apporter aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs une assistance en matière de gestion et de leur fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières, peuvent être agréés dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

      Ces centres sont créés à l'initiative soit d'experts comptables ou de sociétés membres de l'ordre, soit de chambres de commerce et d'industrie territoriales, de chambres de métiers et de l'artisanat ou de chambres d'agriculture, soit d'organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.

    • Article 1649 quater E

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 16 février 2025

      Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 11
      Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (VD)
      Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 37

      Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par la convention passée entre le centre et l'administration fiscale. Les modalités d'assistance et de contrôle des centres de gestion agréés par l'administration fiscale sont précisées dans la convention visée à l'article 371 C de l'annexe II.

      Les centres demandent à leurs adhérents tous renseignements et documents utiles afin de procéder, sous leur propre responsabilité, à un examen annuel en la forme des déclarations de résultats et de leurs annexes, de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger, puis à l'examen annuel de leur cohérence, de leur vraisemblance et de leur concordance et à un examen périodique de sincérité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Cet examen ne constitue pas le début d'une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales.

      Les centres ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par le centre, délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l'objet d'un examen de sincérité.

      Les centres sont tenus d'adresser à leurs adhérents un compte rendu de mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise, par le centre, au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné.

      Les modèles de compte rendu de mission et les modalités de leur transmission aux services fiscaux sont définis par arrêté ministériel.

      Les centres ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel.

    • Article 1649 quater E-0 bis

      Version en vigueur du 27/10/1995 au 16/02/2025Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 16 février 2025

      Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 11
      Modifié par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 1
      Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 50 () JORF 10 août 1994

      Sous réserve des II, III et IV de l'article 1649 quater D, les dispositions relatives aux missions comptables des centres de gestion agréés ne peuvent déroger aux dispositions de l'article 2 modifié de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable.

    • Article 1649 quater E bis

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 16 février 2025

      Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 11
      Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 37

      Les adhérents des centres de gestion agréés sont soumis à l'obligation d'accepter les règlements soit par carte bancaire, soit par chèques. Dans ce dernier cas, ils doivent faire libeller ces chèques à leur ordre et ne pas les endosser sauf pour remise directe à l'encaissement. Ils doivent en informer leur clientèle. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 1649 quater F

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 16 février 2025

      Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 11
      Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 37

      Des associations ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité, de fournir une assistance en matière de gestion, de leur fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices peuvent être agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Ces associations ont pour fondateurs soit des ordres ou des organisations professionnelles légalement constituées des membres des professions mentionnées au premier alinéa, soit des experts comptables ou des sociétés inscrites à l'ordre des experts comptables.

      Peuvent adhérer à ces associations les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui souscrivent à l'engagement pris, dans des conditions fixées par décret, par les ordres ou les organisations professionnelles dont ils relèvent, d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants.

      Peuvent également adhérer à ces associations agréées tous les contribuables qui disposent de revenus non professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, soumis au régime de la déclaration contrôlée de droit ou sur option, et qui auront souscrit un engagement d'amélioration de la connaissance des revenus, selon un modèle fixé par arrêté ministériel.

    • Article 1649 quater G

      Version en vigueur du 31/03/1999 au 16/02/2025Version en vigueur du 31 mars 1999 au 16 février 2025

      Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 11
      Modifié par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

      Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de l'article 99 du présent code doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances.

      Les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.

    • Article 1649 quater H

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 16 février 2025

      Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 11
      Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (VD)
      Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 37

      Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F s'assurent de la régularité des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger que leur soumettent leurs adhérents. A cet effet, elles leur demandent tous renseignements et documents utiles de nature à établir, chaque année, la concordance, la cohérence et la vraisemblance entre :

      1° les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément aux plans comptables visés à l'article 1649 quater G ;

      2° Les déclarations de résultats, les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, les déclarations de revenus encaissés à l'étranger.

      Elles leur demandent également tous renseignements et documents utiles afin de réaliser un examen périodique de sincérité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Cet examen ne constitue pas le début d'une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales.

      Elles sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale.

      Les modalités d'assistance et de contrôle des associations agréées par l'administration fiscale sont précisées dans la convention visée à l'article 371 O de l'annexe II.

      Les associations ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, cohérence et vraisemblance des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par l'association, délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l'objet d'un examen de sincérité.

      Les associations sont tenues d'adresser à leur adhérent un compte rendu de mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise, par l'association, au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné.

      Les modèles de compte rendu de mission et les modalités de leur transmission aux services fiscaux sont définis par arrêté ministériel.

      Les associations ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'elles délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Elles doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel.

    • Article 1649 quater I

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 16 février 2025

      Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 11
      Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 37

      Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux délibérations des organes dirigeants des centres de gestion agréés, des associations agréées et des organismes mixtes de gestion agréés, lorsqu'elles sont relatives au budget et aux conditions de fonctionnement de ceux-ci. A cet effet, les documents utiles lui sont communiqués huit jours au moins avant la date de ces délibérations.

    • Article 1649 quater J

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 16 février 2025

      Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 11
      Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 37

      Le renouvellement des agréments des centres de gestion agréés, des associations agréées et des organismes mixtes de gestion agréés intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans (1).

    • Article 1649 quater K

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 16 février 2025

      Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 11
      Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 37 (V)

      Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution des missions telles qu'elles sont définies aux articles 1649 quater C à 1649 quater H et les avoir mis en mesure de présenter leurs observations, l'autorité administrative désignée par décret peut subordonner le maintien ou le renouvellement de l'agrément d'un centre, d'une association ou d'un organisme mixte de gestion agréé au changement par ces organismes de leur équipe dirigeante.

    • Article 1649 quater K ter

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 16 février 2025

      Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 11
      Création LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 37 (V)

      Les centres de gestion mentionnés à l'article 1649 quater C et les associations agréées mentionnées à l'article 1649 quater F peuvent avoir pour adhérents l'ensemble des contribuables mentionnés aux mêmes articles, sous réserve d'obtenir un agrément spécifique d'organisme mixte de gestion agréé, auprès de l'autorité administrative désignée par décret.

      Selon que la qualité de leurs adhérents relève de l'article 1649 quater C ou de l'article 1649 quater F, lesdits organismes mixtes réalisent pour ces adhérents les services et missions des centres de gestion agréés, prévus aux articles 1649 quater C à 1649 quater E, ou des associations agréées, prévues aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, dans les conditions prévues aux mêmes articles.

      Les adhérents des organismes mixtes de gestion agréés sont soumis aux obligations prévues à l'article 1649 quater E bis, si leur qualité relève de l'article 1649 quater C, et aux articles 1649 quater F et 1649 quater G, si leur qualité relève de l'article 1649 quater F.

    • Article 1649 quater K quater

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 16 février 2025

      Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 11
      Création LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 37 (V)

      Les centres de gestion agréés, associations agréées et organismes mixtes de gestion agréés se soumettent à un contrôle spécifique de l'administration fiscale qui ne constitue ni à leur égard ni à l'égard de leurs adhérents le début d'une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales.