Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater)
Article 1635 bis AA
Version en vigueur du 07/06/2013 au 16/02/2025Version en vigueur du 07 juin 2013 au 16 février 2025
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 125 (V)
Modifié par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1Il est perçu au profit du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer institué par l'article L. 371-6 du code rural et de la pêche maritime, une contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance afférentes aux conventions d'assurance couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux sols, récoltes, cultures, bâtiments, et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.
La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991. Son taux est fixé par la loi de finances et ne peut être supérieur à 10 %.