Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 11/03/1979Version en vigueur depuis le 11 mars 1979

    Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 4 JORF 11 mars 1979

    Peuvent présenter une richesse alcoolique inférieure à 50 % vol. les produits de parfumerie et de toilette visés à l'article 349 du code général des impôts compris sous l'une des dénominations génériques suivantes :

    Lotions au pétrole ;

    Lotions détersives ;

    Lotions toniques pour les soins du visage et du corps ;

    Teintures ;

    Fixateurs pour les cheveux ;

    Brillantines deux corps ;

    Shampooings ;

    Produits de beauté (crèmes laits etc., pour les soins de l'épiderme) ;

    Vernis ;

    Rouges liquides ;

    Dépilatoires ;

    Fards ;

    Eaux dentifrices ;

    Produits de permanente pour cheveux ;

    Produits pour l'entretien de la chevelure (l'hygiène et les soins de la chevelure).