Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 93 H quinquies

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Les timbres mobiles destinés à constater le paiement du droit de timbre de dimension exigible sur les copies d'exploits sont apposés par l'officier ministériel en marge de la première page de l'original de l'exploit à conserver en minute.

    Ceux employés pour le paiement du droit de timbre de dimension afférent à tous autres actes ou écrits sont collés sur la première page de chaque feuille.