Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • La fabrication de machines à timbrer est subordonnée à l'agrément préalable d'un prototype par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Cet agrément ne peut être sollicité que par un constructeur installé en France, sauf dérogation résultant de conventions internationales.

  • Article 164 Q

    Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001

    Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000

    La demande d'agrément est adressée à l'administration des impôts.

    Elle doit spécifier l'usage auquel l'appareil est destiné et être accompagnée d'une notice sur ses caractéristiques techniques.

    L'administration statue sur la demande présentée après examen de l'appareil opéré conjointement par un de ses représentants et par le conseil technique de l'administration des postes et télécommunications.

  • Article 164 R

    Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001

    Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000

    L'agrément est accordé au constructeur à titre personnel et les droits et avantages qui s'y attachent ne peuvent être cédés sans l'accord de l'administration des impôts.

  • Article 164 S

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Un spécimen complet de chaque machine agréée avec ses accessoires est déposé par le constructeur au centre national d'études des télécommunications (groupement de mécanisation postale). Ce dépôt ne donne lieu à aucune rétribution.