Article 164 L
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000
Sont désignés :
1° Sous le nom de " machines à timbrer " des appareils imprimant des empreintes qui sont destinées :
a. Soit à attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement de timbres vignettes ou marques dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale ,
b. Soit à valider les titres de mouvement et autres documents de circulation prévus par les réglementations dont l'application incombe à l'administration des impôts.
2° Sous le nom de " supports ",les actes et écrits de toute nature soumis à un droit de timbre, les documents destinés à légitimer le transport des produits dont la circulation est soumise à formalité ainsi que les éléments de conditionnement de ces produits sur lesquels sont apposées les empreintes des machines à timbrer.
Article 164 M
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1041 du 24 août 2006 - art. 1 () JORF 25 août 2006
Sauf autorisation de l'administration des impôts, les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter exclusivement, selon une disposition fixée pour chacun des usages autorisés :
a. L'emblème, timbre, sigle ou indicatif officiel prescrit ;
b. Le numéro d'immatriculation attribué à chaque machine dans les conditions prévues à l'article 164 O ;
c. ainsi qu'une ou plusieurs mentions particulières à l'usage autorisé et défini à l'article 71.
Les empreintes doivent être nettes, sans maculatures d'aucune sorte, ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées, ni ne jamais recouvrir de telles mentions.
Elles doivent être imprimées à l'encre indélébile de couleur rouge.
Article 164 N
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les machines à timbrer doivent être munies d'un dispositif de comptage qui totalise les valeurs exprimées par les empreintes apposées ou le nombre de ces empreintes.
Les organes de fonctionnement, à l'exception du dispositif de commande et d'encrage des clichés, doivent être enveloppés par un capot permettant d'assurer l'inviolabilité de ces organes par scellement.
Article 164 O
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000
Chaque machine à timbrer doit porter un numéro d'immatriculation composé du numéro d'identification du département d'utilisation et d'un numéro d'ordre qui est pris dans une série continue pour chaque catégorie d'usage autorisé et attribué par le service des impôts territorialement compétent.
Tout changement dans les conditions d'utilisation de la machine ou de l'identité de l'usager entraîne l'attribution d'un nouveau numéro d'immatriculation.
En cas de remplacement d'une machine à timbrer par une autre destinée au même usage, la seconde machine reçoit le numéro d'immatriculation attribué à la première.
Article 164 P
Version en vigueur depuis le 22/04/1998Version en vigueur depuis le 22 avril 1998
Modifié par Décret 97-1194 1997-12-19 art. 1, art. 2, annexe JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 1 (M) JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 2 (V) JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret 97-34 1997-01-15 art. 1 à 3 JORF 18 janvier 1997La fabrication de machines à timbrer est subordonnée à l'agrément préalable d'un prototype par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Cet agrément ne peut être sollicité que par un constructeur installé en France, sauf dérogation résultant de conventions internationales.
Article 164 Q
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000
La demande d'agrément est adressée à l'administration des impôts.
Elle doit spécifier l'usage auquel l'appareil est destiné et être accompagnée d'une notice sur ses caractéristiques techniques.
L'administration statue sur la demande présentée après examen de l'appareil opéré conjointement par un de ses représentants et par le conseil technique de l'administration des postes et télécommunications.
Article 164 R
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000
L'agrément est accordé au constructeur à titre personnel et les droits et avantages qui s'y attachent ne peuvent être cédés sans l'accord de l'administration des impôts.
Article 164 S
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Un spécimen complet de chaque machine agréée avec ses accessoires est déposé par le constructeur au centre national d'études des télécommunications (groupement de mécanisation postale). Ce dépôt ne donne lieu à aucune rétribution.
Article 164 T
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000
La concession au constructeur du droit de placer chez les usagers des machines du modèle agréé fait l'objet d'une convention entre ce constructeur et l'administration des impôts.
Article 164 U
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000
Le concessionnaire est tenu de satisfaire à toutes les demandes de location de machines formulées par les usagers de la France métropolitaine dûment autorisés à utiliser ces appareils par le service des impôts.
Aucune remise ou indemnité n'est allouée par l'administration au concessionnaire.
Article 164 V
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000
Les machines à timbrer mises à la disposition des usagers autorisés doivent appartenir en toute propriété au concessionnaire et ne peuvent être vendues.
La mise à disposition est opérée exclusivement sous la forme d'un contrat de location qui est obligatoirement assorti de clauses par lesquelles le concessionnaire s'engage à assurer l'entretien du matériel pendant toute la durée de la location.
L'administration des impôts n'intervient pas dans la fixation des prix de location et des tarifs d'entretien, mais ces prix et tarifs doivent lui être notifiés par le concessionnaire à titre d'information.
Article 164 W
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les machines à timbrer mises en service doivent, dans toutes leurs parties, être conformes aux modèles agréés dans les conditions prévues à l'article 164 Q.
Article 164 X
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les concessionnaires sont tenus :
1° au cours de la fabrication des appareils, de se soumettre à toutes vérifications et à tous essais auxquels l'administration des postes et télécommunications jugera utile de procéder, notamment en vue de s'assurer de la qualité des métaux employés dans la construction des divers organes de la machine (cémentation, trempe, etc.) ;
2° avant la mise en service des machines à timbrer chez les usagers, de les présenter au centre national d'études des télécommunications (groupement de mécanisation postale) pour y être individuellement essayées, éprouvées et poinçonnées. Ce contrôle est signalé par l'apposition sur chaque machine d'un poinçon dateur (mois et année) conférant autorisation de mise en service dans un délai de deux ans. Il donne lieu à la délivrance d'un billet de contrôle sur lequel est indiqué le chiffre marqué par le compteur.
Article 164 Y
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000
Toute installation d'une machine à timbrer chez un usager ne peut avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts qui doit procéder au scellement du capot.
Article 164 Z
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000
Le concessionnaire doit immédiatement réparer sur place ou retirer du lieu d'utilisation et remplacer toute machine à timbrer dont le fonctionnement lui est signalé comme défectueux.
La réparation ou le retrait et le remplacement ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts qualifié pour procéder aux opérations de descellement et de scellement du capot des appareils.
Avant d'être mise à nouveau en service, toute machine à timbrer ayant donné lieu à un retrait en vue de sa réparation est soumise aux formalités prévues au 2° de l'article 164 X.
Article 164 AA
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000
Modifié par Arrêté 2001-05-21 art. 1 JORF 23 mai 2001Le concessionnaire doit, sans pouvoir prétendre à une indemnité, procéder à l'enlèvement de toute machine à timbre, lorsque l'administration des impôts lui notifie la révocation de l'autorisation accordée à un usager. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 164 Z sont alors applicables.
Article 164 AB
Version en vigueur depuis le 22/04/1998Version en vigueur depuis le 22 avril 1998
Modifié par Décret 97-1194 1997-12-19 art. 1, art. 2, annexe JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 1 (M) JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 2 (V) JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret 97-34 1997-01-15 art. 1 à 3 JORF 18 janvier 1997Sauf autorisation du ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie, il est interdit au concessionnaire :
de livrer des machines ou des pièces détachées en remplacement ou non d'une pièce déjà fournie ;
d'effectuer ou de tolérer que soient effectuées chez l'usager des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes ;
de modifier d'une façon quelconque une des parties du mécanisme des machines en service.
Article 164 AC
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
En cas de modification, soit des modèles d'empreintes, soit des tarifs des droits qu'elles expriment, les concessionnaires sont tenus d'effectuer gratuitement le remplacement des clichés pour mettre les empreintes en concordance avec les nouveaux modèles ou les nouveaux tarifs.
Article 164 AD
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1041 du 24 août 2006 - art. 1 () JORF 25 août 2006
Toute personne qui désire être autorisée à utiliser les machines à timbrer doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande, sur un imprimé fourni par l'administration, au directeur des services fiscaux du lieu d'utilisation, en précisant l'usage auquel est destinée la machine. Une demande séparée est faite par appareil.
Elle doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers la ou les machines louées, de ne les utiliser que pour son usage personnel, de ne pas déplacer ou laisser déplacer les machines en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des impôts et de se conformer strictement aux règles en vigueur.
Article 164 AD bis
Version en vigueur du 01/01/2007 au 30/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 30 juin 2025
Abrogé par Arrêté du 27 juin 2025 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-1041 du 24 août 2006 - art. 1 () JORF 25 août 2006Toute personne qui désire être autorisée à utiliser les machines à timbrer, au titre d'une activité soumise à la réglementation des contributions indirectes, et donc n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 164 AD, doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande, sur un imprimé fourni par l'administration, auprès de l'administration des douanes et droits indirects en précisant l'usage auquel est destinée la machine.
Une demande séparée est faite par appareil. Le demandeur doit être titulaire de l'autorisation d'employer des empreintes visée à l'article 54 A. Il doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers la ou les machines louées, de ne les utiliser que pour son usage personnel ou des personnes agréées et nommément désignées auprès de l'administration, de ne pas déplacer ou laisser déplacer les machines en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des douanes et droits indirects et de se conformer strictement aux règles en vigueur.
En cas d'utilisation collective, la personne autorisée doit être en mesure pour chaque utilisateur de préciser les nom, adresse et numéro d'agrément mentionné au quatrième alinéa de l'article 286 K de l'annexe II au code général des impôts, à toute réquisition du service. Ces utilisateurs doivent être titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article 54 A pour employer les empreintes fiscales de la machine à timbrer mentionnée au premier alinéa du présent article à laquelle ils sont rattachés.
Article 164 AE
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Seront réputés non timbrés :
les supports dont les empreintes auront été apposées par une personne non autorisée ;
les supports qui auront été revêtus d'empreintes ne correspondant pas à leur nature ou à la quotité des droits dont ils sont passibles.
Article 164 AF
Version en vigueur depuis le 31/05/2001Version en vigueur depuis le 31 mai 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000
Modifié par Arrêté 2001-05-21 art. 1 JORF 23 mai 2001L'usager ne peut effectuer, ni tolérer que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Il ne peut modifier, d'une façon quelconque, aucune des parties du mécanisme ou des compteurs.
Toute machine dont le fonctionnement est devenu défectueux doit être immédiatement signalée au concessionnaire ainsi qu'au service des impôts dont dépend l'usager.
Article 164 AG
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000
Modifié par Arrêté 2001-05-21 art. 1 JORF 23 mai 2001Toutes facilités doivent être données aux agents des impôts pour inspecter les machines et pour relever les chiffres des compteurs, sans avis préalable.
A cette occasion, les agents visés au premier alinéa ont la faculté de procéder au descellement et au rescellement des machines. Ces interventions qui ne doivent comporter aucune action sur les mécanismes ou organes des appareils peuvent être opérées en l'absence d'un représentant du concessionnaire, la présence de l'utilisateur étant toujours requise.
Article 164 AH
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000
Modifié par Arrêté 2001-05-21 art. 1 JORF 23 mai 2001Les concessionnaires sont pécuniairement responsables, vis-à-vis de l'administration des impôts, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux obtenus par les usagers à l'aide de machines à timbrer mises ou maintenues à leur disposition dans des conditions irrégulières.
Il en est de même, ainsi que le cas échéant à l'égard des cautions des utilisateurs, en cas de timbres fiscaux obtenus irrégulièrement par les usagers, par suite d'une imperfection technique de la machine.
Article 164 AI
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000
Modifié par Arrêté 2001-05-21 art. 1 JORF 23 mai 2001Les concessionnaires sont garants, envers l'administration des impôts, des dommages qui pourraient résulter de toutes revendications, saisies, poursuites ou autres actions judiciaires ou extrajudiciaires susceptibles d'être intentées par des tiers pour quelque motif que ce soit, notamment pour contrefaçon des systèmes d'organes ou pièces brevetées.
Article 164 AJ
Version en vigueur depuis le 31/01/2001Version en vigueur depuis le 31 janvier 2001
Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000
Modifié par Arrêté 2001-05-21 art. 1 JORF 23 mai 2001Les locataires de machines à timbrer sont pécuniairement responsables, vis-à-vis de l'administration des impôts, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux qui auraient été obtenus par des tiers auxquels ils auraient rétrocédé ces machines.
Article 164 AK
Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 20 JORF 5 janvier 1993
L'administration n'encourt aucune responsabilité en raison du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux des machines louées par les concessionnaires.
Article 164 AL
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les autorisations accordées aux concessionnaires et aux usagers sont révocables de plein droit et sans indemnité :
1° dans le cas de modifications apportées à la législation entraînant la suppression de l'usage des machines ;
2° dans le cas de manquement grave à l'une des obligations indiquées aux articles 164 U à 164 AG ;
3° dans le cas d'infraction fiscale de caractère frauduleux commise par les bénéficiaires.
Article 164 AL bis
Version en vigueur du 31/08/2004 au 30/06/2025Version en vigueur du 31 août 2004 au 30 juin 2025
Abrogé par Arrêté du 27 juin 2025 - art. 3
Création Arrêté 2004-01-13 art. 8 JORF 17 janvier 2004Les dispositions prévues aux articles 164 L à 164 AL relatives aux machines à timbrer peuvent également être mises en œuvre par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects.