Article 52 ter
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le contingent annuel d'exportation de 153 000 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 362 du code général des impôts est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer et entre les distilleries, à compter du 1er janvier 2026 conformément au tableau ci-après :
Département
Nom ou raison sociale
Contingent de rhum
(en hectolitre d'alcool pur)
Rhum traditionnel agricole
Rhum traditionnel
de sucrerie
Martinique
57 666,5040
10 975,0914
Distillerie Dillon SAS
13 948,8590
Distillerie Bellonie et Bourdillon Successeurs
12 185,9517
Rhums martiniquais Saint-James
14 696,8085
Distillerie du Simon
10 717,2254
Distillerie SAS Héritiers Crassous de Médeuil
4 898,9843
Domaines Thieubert
498,5321
Distillerie La Favorite
612,6617
Rex
107,4813
SAEM de production sucrière et rhumière de Martinique
10 975,0914
Guadeloupe
19 653,9676
35 339,0110
SEDB-Distillerie Bielle
849,3717
Société Agricole de Bologne SA
3 166,9338
Rhum Damoiseau SAS
8 426,3504
Distillerie Longueteau
815,1696
Montebello-Distillerie Carrère
1 078,1303
Domaine de Poisson-Distillerie Père Labat
358,6285
Distillerie Reimonenq
957,6436
RABMG-Distillerie Bellevue de Marie-Galante
4 001,7397
SA des Sucreries et rhumeries de Marie-Galante
7 253,0523
SA Gardel-Sucrerie
7 648,0372
SIS-Distillerie Bonne-Mère
20 437,9215
La Réunion
29 115,7208
Distillerie Isautier
3 097,0738
Distillerie de Savanna SA
9 084,6015
Distillerie Rivière du Mât
16 934,0455
Guyane
249,7051
Rhumerie Saint Maurice
249,7051Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 16 juin 2025 (NOR : ECOD2514688A), ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2026.
Article 52 quater
Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000
I. - Pour obtenir le bénéfice du régime de l'exportation préalable prévu à l'article 144 bis de l'annexe III au code général des impôts, les personnes qui expédient depuis la France métropolitaine à destination de l'étranger des rhums traditionnels des départements d'outre-mer doivent se faire délivrer par le bureau de la direction générale des douanes et droits indirects ayant constaté la sortie du territoire national un certificat énonçant la quantité, la qualité et l'origine du ou des rhums traditionnels des départements d'outre-mer ainsi que le volume d'alcool pur correspondant.
II. - Ne peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'exportation préalable que les expéditions accompagnées de titres de mouvement attestant qu'il s'agit de rhums traditionnels des départements d'outre-mer. Le cas échéant, il est émis autant de certificats que de qualités et d'origines de rhums portées sur la déclaration mensuelle d'assemblage du mois correspondant aux expéditions.
Les certificats d'exportation préalable sont extraits d'un carnet à souches et ne sont pas cessibles. Ils sont valables six mois à compter du jour de leur délivrance et doivent, dans ce délai, être imputés en charge, selon les qualités y indiquées, sur les contingents des opérateurs du département d'origine du rhum. Les certificats non imputés dans le délai fixé ci-dessus sont caducs.