Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 30-0 A

      Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

      Modifié par Arrêté du 22 février 2016 - art. 1

      La liste des appareillages pris en charge au titre des prestations définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, soumis au taux de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée en application du b du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts est fixée comme suit :

      – accès vasculaire implantable composé d'un réservoir sans septum et de cathéter (s), quels que soient le nombre de réservoirs et celui des cathéters ;

      – anneaux valvulaires cardiaques ;

      – armature valvulaire cardiaque pour autogreffe ;

      – barrières antiadhérences d'origine synthétique ;

      – chambre à cathéter implantable, double chambre, pour abord veineux ;

      – chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord artériel ;

      – chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord intrarachidien, intrathécal ou péridural ;

      – chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord péritonéal ;

      – chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord veineux ;

      – défibrillateurs cardiaques implantables avec stimulation atrio-bi-ventriculaire pour resynchronisation dits " triple chambre " ;

      – défibrillateurs cardiaques implantables simple et double chambre ;

      – greffon tendineux ;

      – greffons cornéens d'origine humaine ;

      – greffons valvulaires cardiaques, conduits valvulaires ou fragments valvulaires ;

      – implant digestif annulaire anastomotique biodégradable ;

      – implant digestif de dérivation péritonéo-veineuse ;

      – implant exovasculaire de gainage ;

      – implant exovasculaire de ligature interne (CLIP) pour anévrisme cérébral ;

      – implant neurologique de drainage totalement interne, sous-dural ;

      – implant neurologique de ponction de kystes arachnoidiens ;

      – implant neurologique de réfection, de suspension ou d'enveloppement, inférieur ou égal à 20 cm2 ;

      – implant neurologique de réfection, de suspension ou d'enveloppement, supérieur à 20 cm2 ;

      – implant neurologique pour valve, connecteur, raccord, adaptateur ;

      – implant neurologique, valve d'hydrocéphalie préréglée, régulation de pression ;

      – implant neurologique, valve d'hydrocéphalie préréglée, régulation de débit ;

      – implant neurologique, valve d'hydrocéphalie programmable ;

      – implant neurologique, valve d'hydrocéphalie standard et dérivation périphérique ;

      – implant neurologique, valve d'hydrocéphalie, cathéter de drainage ;

      – implant neurologique, valve d'hydrocéphalie, réservoir ;

      – implant ophtalmologique cornéen ou kératoprothèse à support colonisable ;

      – implant ophtalmologique de reconstruction orbitaire ;

      – implant ophtalmologique intraoculaire de drainage antiglaucomateux ;

      – implant ophtalmologique intraoculaire, aniridien ;

      – implant ophtalmologique intraoculaire, anneau capsulaire ;

      – implant ophtalmologique intraorbitaire, bille ;

      – implant ophtalmologique intraorbitaire, bille réhabitable ;

      – implant ophtalmologique intraorbitaire, bille réhabitable enveloppée ;

      – implant ophtalmologique intraorbitaire, entraîneur pour œil artificiel ;

      – implant ophtalmologique lacrymal, bouchon ou clou-trou méatique ;

      – implant ophtalmologique lacrymal, canaliculo-nasal ; implant pour traitement des larmoiements et implant pour lacorhinostomie ;

      – implant ophtalmologique lacrymal, supplément, traitement hydrophilisant ;

      – implant ophtalmologique, cristallinien, monofocal ;

      – implant ophtalmologique, cristallinien, multifocal ;

      – implant ophtalmologique, palpébral, de suspension, pour traitement du ptosis ;

      – implant ophtalmologique, palpébral, plaque pour rétraction ;

      – implant ophtalmologique, palpébral, prothèse pour lagophtalmie ;

      – implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, colonisable pour indentation ; implant (type bande, corde, rail et roue) pour indentation sclérale ;

      – implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, éponge et bande pour cerclage, pli ; éponge et bande large ;

      – implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, huile de silicone, flacon/seringue ;

      – implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, non colonisable pour indentation ; implant (type bande, corde, rail et roue) pour indentation sclérale ;

      – implant ORL, oreille ;

      – implant pleuropulmonaire, de renfort, d'agrafage, résection parenchymateuse ;

      – implant pour colposuspension, péri ou uréthrocervical ;

      – implant testiculaire ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issu de tels dérivés ;

      – implant urétéral double crosse ;

      – implant urétéral simple crosse ;

      – implants cristalliniens monofocaux issus de dérivés de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;

      – implants d'expansion cutanée gonflable ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ;

      – implants d'origine synthétique pour chirurgie endoscopique avec ou sans fixation intégrée ;

      – implants d'ostéosynthèse divers et supplément : supplément pour traitement ostéoconducteur ; fiche pour fixateur externe ; agrafe, sauf pour main ou pied ; câble de cerclage à fils torsadés ; système d'ancrage tendineux ou ligamentaire résorbable ou non ; système de fixation type agrafe, à crémaillère pour sternotomie ;

      – implants d'ostéosynthèse sur mesure : lame plaque, plaque et clou centromédullaire sur mesure ;

      – implants d'ostéosynthèse, broches : broche classique ; broche filetée ou cannelée, autosécable ; broche résorbable ; embout de broche antimigration ;

      – implants d'ostéosynthèse, clou plaque : lisse ; adhérent ou à crénage ; adhérent ou à crénage sur la face osseuse ;

      – implants d'ostéosynthèse, clous centromédullaires ;

      – implants d'ostéosynthèse, implants pour chirurgie des extrémités des membres, mains et pieds : plaque à petits fragments ; vis perforée ; vis (cheville) sécable ; agrafe ;

      – implants d'ostéosynthèse, lames plaques ou lames coudées lisses : lisse ; lisse et perforée ; adhérente ou à crénage ; adhérente ou à crénage sur la face osseuse ; adhérente ou à crénage, perforée ; adhérente ou à crénage sur la face osseuse, perforée ;

      – implants d'ostéosynthèse, plaques (sécable ou non) : plaque diaphysaire ; plaque épiphysaire ; plaque à cotyle ou basin ; plaque à agrafe ronde, endocéphalique, extrémité supérieure humérus ; plaque-crochet trochantérienne ;

      – implants d'ostéosynthèse, vis et contre-vis : vis corticale et spongieuse, non autotaraudeuse ; vis à pas différents et autocompressive ; vis avec sa contre-vis adaptable sur un trou fileté ; vis perforée ; vis autotaraudeuse ; vis autocompressive ; vis résorbable ; vis adaptable sur un trou fileté d'un implant ;

      – implants d'ostéosynthèse, vis plaque : lisse ; avec système de blocage, lisse ; adhérente ou à crénage ; avec système de blocage, adhérente ou à crénage ;

      – implants de drainage pour traitement du glaucome issus de dérivés de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;

      – implants de pontage ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ;

      – implants de pontage issus de dérivés, de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;

      – implants de réfection de paroi d'origine synthétique, non tricotés et non tissés ;

      – implants de réfection de paroi d'origine synthétique, tricotés ou tissés, enduits ou non enduits, non résorbables ;

      – implants de réfection de paroi d'origine synthétique, tricotés ou tissés, enduits ou non enduits, résorbables ;

      – implants de réfection de paroi, issus de dérivés d'origine animale ;

      – implants de soutènement sous-urétral ;

      – implants de suture et de ligature internes, mécaniques, résorbables ou non, pour la chirurgie conventionnelle ou l'endochirurgie : agrafage pour fixation d'implants avec système de pose (chargeur d'agrafes) non restérilisable, rechargeable ou non ; agrafage pour suture et anastomose linéaires ; agrafage pour suture circulaire avec système de pose, non restérilisable non rechargeable, ligature interne ou clips des vaisseaux ou des conduits excréteurs avec système de pose (chargeur de clips), non restérilisable, rechargeable ou non avec ou sans section ;

      – implants digestifs pour gastroplastie ;

      – plaques d'obturation et patchs, résorbables ou non résorbables, quelle que soit la surface, ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ;

      – plaques d'obturation et patchs, résorbables ou non résorbables, quelle que soit la surface, issus de dérivés, de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;

      – produit visco-élastique utilisé en ophtalmologie pour la pose d'implants cristalliniens ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ;

      – produits visco-élastiques utilisés en ophtalmologie pour la pose d'implants cristalliniens issus de dérivés de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;

      – sources radioactives implantables dites " Grains d'iode 125 " ;

      – valves cardiaques à bille, à disque ou à double ailette ;

      – valves fabriquées à partir de tissu d'origine animale autre que valvulaire cardiaque montées ou non sur armature ;

      – valves fabriquées à partir de valves cardiaques d'origine animale, montées ou non sur armature.

    • Article 30-0 B

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Modifié par Arrêté du 18 mars 2022 - art. 1

      La liste des équipements spéciaux soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts est fixée comme suit :

      1. Pour les handicapés moteurs :

      commandes adaptées pour le contrôle de l'environnement et la communication : au souffle, linguales, joysticks, défilement, contacteurs, casques et licornes ;

      appareils de communication à synthèse vocale et désigneurs ;

      cartes électroniques et logiciels spécifiques de communication ;

      claviers spéciaux pour ordinateurs et machines à écrire ;

      aides mécaniques ou électriques aux mouvements des bras, tourne-pages automatiques ;

      matériels de transfert : élévateurs et releveurs hydrauliques ou électriques, lève-personnes ;

      systèmes de douche et de bain incorporant les éléments indispensables à leur accessibilité par des handicapés, à l'exclusion des équipements médicaux ou à finalité thérapeutique ;

      lorsqu'ils ont une vitesse inférieure ou égale à dix kilomètres par heure : les fauteuils roulants et les scooters médicaux ;

      appareils modulaires de verticalisation ;

      appareils de soutien partiel de la tête ;

      casques de protection pour enfants handicapés ;

      2. Pour aveugles et malvoyants :

      appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille) ;

      téléagrandisseurs et systèmes optiques télescopiques ;

      cartes électroniques et logiciels spécialisés ;

      3. Pour sourds et malentendants :

      vibrateurs tactiles ;

      orthèses vibratoires (amplificateurs de voix) ;

      implants cochléaires ;

      logiciels spécifiques ;

      4. Pour d'autres handicapés :

      filtres respiratoires et protections trachéales pour laryngectomisés ;

      appareils de photothérapie ;

      appareils de recueil de saignées ;

      5. Pour l'ensemble des handicapés afin de faciliter la conduite ou l'accès des véhicules :

      siège orthopédique (siège pivotant, surélevé...) ;

      treuils, rampes et autres dispositifs pour l'accès des personnes handicapées en fauteuil roulant ;

      commande d'accélérateur à main (cercle, arc de cercle, secteur, manette, poignée tournante...) ;

      sélecteur de vitesses sur planche de bord ;

      modification de la position ou de la commande du frein principal ou du frein de secours ;

      modification de la position ou de la commande des commutateurs de feux, de clignotants, d'avertisseur sonore, d'essuie-glace ;

      dispositif de commande groupée (frein principal, accélérateur...) ;

      permutation ou modification de la position des pédales : pédales d'embrayage et de frein rapprochées ou communes, pédales surélevées, faux planchers ;

      modification de la colonne de direction ;

      dispositif de maintien du tronc par sangle ou par harnais ;

      dispositifs d'ancrage des fauteuils roulants à l'intérieur du véhicule ;

      6. Pour l'ensemble des personnes en situation de handicap afin de faciliter la pratique d'une activité sportive :

      appareils et équipements de mobilité adaptés (luges, skis, bateaux de paravoile …) ;

      appareils et équipements fixes de pratique sportive adaptée (banc de musculation, home-trainer, siège de lancer athlétique, selle adaptée pour la pratique de l'équitation …) ;

      matériels de fixation (plaque de lancer, matériel de fixation d'escrime …) ;

      matériels d'assistance et de pratique sportive adaptés pour les personnes en situation de handicap moteur (flotteurs latéraux d'aviron, rampes de mise à cheval, massues d'athlétisme, filets de volley-ball assis …) ;

      matériels d'assistance et de pratique sportive adaptés pour les personnes ayant une déficience visuelle (sonorisation pour guidage, matériel de cecifoot …).


      Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 mars 2022 (NOR : ECOE2207535A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.


    • Article 30-0 C

      Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

      Modifié par Arrêté du 26 mai 2014 - art. 1

      Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du f du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts sont les matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée :

      1. Les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur, qui répondent aux conditions suivantes :

      a) Ils permettent le déplacement entre deux niveaux définis, avec éventuellement un ou plusieurs niveaux intermédiaires ;

      b) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;

      c) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier ;

      d) Leur charge nominale minimale est de 200 kilogrammes, à l'exception des appareils élévateurs manuels, pour lesquels la charge nominale ne doit pas excéder 200 kilogrammes.

      2. Les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant au non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois, qui répondent aux conditions suivantes :

      a) Ils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ;

      b) Ils comportent un plateau accessible au fauteuil roulant ou un siège ;

      c) Leur inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 45° ;

      d) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;

      e) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif de maintien des personnes lors du fonctionnement de l'appareil ;

      f) Leur charge nominale n'excède pas 200 kilogrammes.


      Modifications effectuées en conséquence de l'article 13-I A et J de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011.

    • Article 30-0 D

      Version en vigueur depuis le 19/06/2025Version en vigueur depuis le 19 juin 2025

      Modifié par Arrêté du 17 juin 2025 - art. 2

      Les prestations de rénovation énergétique mentionnées au 3° du I de l'article 278-0 bis A du code général des impôts bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis du même code sont les suivantes :

      1° L'isolation thermique :

      a) Des parois opaques conformément aux prescriptions du II de l'article 30-0 D bis ;

      b) Des parois vitrées conformément aux prescriptions du III de l'article 30-0 D bis ;

      c) Des portes d'entrée donnant sur l'extérieur conformément aux prescriptions du IV de l'article 30-0 D bis ;

      d) Par l'installation de volets isolants conformément aux prescriptions du V de l'article 30-0 D bis ;

      e) Par l'installation de protections solaires mobiles conformément aux prescriptions du VI de l'article 30-0 D bis ;

      2° Les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D ter ;

      3° Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux, les systèmes de ventilation mécanique simple flux hygroréglable et les systèmes de ventilation hybride hygroréglable conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D quater ;

      4° Le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D quinquies ;

      5° Les appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D sexies ;

      6° Les appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D septies ;

      7° Les brasseurs d'air plafonniers fixes conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D octies ;

      8° Les prestations d'entretien et de réparation des chaudières à très haute performance énergétique conformément aux prescriptions de l'article 30-0 D nonies.


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : BCPE2431738A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      Toutefois, pour les opérations ayant fait l'objet d'un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er janvier 2025, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % demeure applicable aux travaux éligibles en application de l'article 30-0 D de l'annexe IV au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2024.

    • Article 30-0 D bis

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Création Arrêté du 4 décembre 2024 - art. 1

      I.-Pour l'application du 1° de l'article 30-0 D, un procédé d'isolation thermique est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection, tels que des revêtements, des parements ou des membranes continues si nécessaire, contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs, telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité ou le feu.

      Lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage, leur pose est accompagnée de l'installation d'un pare-vapeur ou de tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent.

      II.-L'isolation thermique des parois opaques mentionnée au a du 1° de l'article 30-0 D met en œuvre un procédé d'isolation thermique conforme aux prescriptions du I comportant un ou des matériaux d'isolation thermique dont la résistance thermique totale (R), évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667, la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants, est supérieure ou égale à la valeur suivante exprimée en mètres carrés-kelvin par watt (m2. K/ W) :


      Nature des parois opaques isolées

      Résistance thermique totale R

      (m2. K/ W)

      Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert

      Supérieure ou égale à 3

      Murs donnant sur l'extérieur en façade ou en pignon

      Supérieure ou égale à 3,7

      Toitures-terrasses

      Supérieure ou égale à 4,5

      Rampants de toiture et plafonds de combles

      Supérieure ou égale à 6

      Planchers de combles perdus

      Supérieure ou égale à 7

      La résistance thermique (R) est établie conformément aux prescriptions de l'annexe II à l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. La résistance thermique d'un produit certifié ACERMI ou QB23 est réputée satisfaire à cette exigence.

      III.-L'isolation thermique des parois vitrées mentionnée au b du 1° de l'article 30-0 D porte sur la mise en place d'une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre avec vitrage isolant en remplacement d'une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre existante ou sur l'installation de vitrages de remplacement à isolation renforcée. Les équipements utilisés respectent les exigences suivantes :

      1° Fenêtres ou portes-fenêtres ayant soit un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de transmission solaire supérieur ou égal à 0,3, soit un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de transmission solaire supérieur ou égal à 0,36 ;

      2° Fenêtres de toiture ayant un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de transmission solaire inférieur ou égal à 0,36 ;

      3° Doubles-fenêtres, consistant en la pose sur une baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, ayant un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,8 watt par mètre carré-kelvin et un facteur de transmission solaire supérieur ou égal à 0,32 ;

      4° Vitrages de remplacement à isolation renforcée, également dénommés vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante, ayant un coefficient de transmission thermique du vitrage inférieur ou égal à 1,1 watt par mètre carré-kelvin.

      Le coefficient de transmission thermique est évalué selon la norme NF EN 14351-1 + A2 ou toute autre méthode équivalente, le facteur de transmission solaire est évalué selon la norme NF P50-777 ou toute autre méthode équivalente, et le coefficient de transmission thermique du vitrage est évalué selon la norme NF EN 1279 ou toute autre méthode équivalente.

      IV.-L'isolation thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur mentionnée au c du 1° de l'article 30-0 D utilise des équipements dont le coefficient de transmission thermique est inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré-kelvin. Le coefficient de transmission thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur est évalué selon la norme NF EN 14351-1 + A2 ou toute autre méthode équivalente.

      V.-Les volets isolants mentionnés au d du 1° de l'article 30-0 D sont des volets extérieurs dont l'installation conduit à une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22 mètre carrés-kelvin par watt.

      VI.-Les protections solaires mobiles mentionnées au e du 1° de l'article 30-0 D sont des protections extérieures se déployant dans le plan des baies vitrées et permettant un repliement total du tablier. La protection solaire dispose d'un facteur de transmission de l'énergie solaire totale “ gtot ”, évalué selon la norme NF EN ISO 52022-1 ou toute autre méthode équivalente, inférieur à 0,15 pour un vitrage de type C au sens de la norme NF EN 14501, sauf si l'occultation permet de protéger la baie de tout rayonnement solaire direct et qu'elle relève de l'une des catégories suivantes : volet battant, jalousie accordéon, persienne coulissante, persienne repliable, volet coulissant.

      La protection, si elle est installée sur une baie verticale, vérifie en sus l'un au moins des trois critères suivants :

      a) La surface ajourée est supérieure à 30 % de la surface du tablier ;

      b) La protection mobile est à projection ;

      c) La protection mobile est un volet battant plein équipé d'un système d'entrebâillement.


      Conformément au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : BCPE2431738A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article 30-0 D ter

      Version en vigueur depuis le 19/06/2025Version en vigueur depuis le 19 juin 2025

      Modifié par Arrêté du 17 juin 2025 - art. 2

      Les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable mentionnés au 2° de l'article 30-0 D sont les suivants :

      1° Les pompes à chaleur, autres qu'air/ air, dont la finalité est la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, relevant des catégories suivantes :

      a) Les pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chauffage, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 126 % pour les pompes à chaleur à basse température ou à 111 % pour les pompes à chaleur à moyenne et haute température, parmi les pompes à chaleur suivantes :

      i) Pompes à chaleur géothermiques eau/ eau y compris échangeur de chaleur souterrain, pompes à chaleur solarothermiques et pompes à chaleur air/ eau pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes ;

      ii) Pompes à chaleur géothermiques sol/ eau y compris échangeur de chaleur souterrain, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4 degrés Celsius du bain d'eau glycolée conformément à la norme NF EN 15879-1 ou toute autre méthode équivalente et une température de condensation de 35 degrés Celsius ;

      iii) Pompes à chaleur géothermiques sol/ sol y compris échangeur de chaleur souterrain, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 susvisé pour une température d'évaporation fixe de-5 degrés Celsius et une température de condensation de 35 degrés Celsius.

      L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux, hors dispositif de régulation.

      Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à la température de base. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents. Cette note est remise au bénéficiaire à l'achèvement des travaux.

      Dans le cas d'une pompe à chaleur air/ eau comportant un dispositif d'appoint utilisant un combustible liquide ou gazeux et une régulation qui les pilote, le taux de couverture de la pompe à chaleur hors dispositif d'appoint, défini comme le rapport entre la quantité d'énergie fournie par la pompe à chaleur hors dispositif d'appoint et les besoins annuels de chaleur pour le chauffage du logement, est supérieur ou égal à 70 %. Ce taux de couverture, calculé pour le mode de régulation choisi par le professionnel réalisant l'installation, est indiqué dans la note de dimensionnement ;

      b) Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire dont l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau établie en fonction du profil soutirage, conformément au règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, est supérieure ou égale à la valeur suivante :


      Profil de soutirage

      Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (%)

      M

      Supérieure ou égale à 95 %

      L

      Supérieure ou égale à 100 %

      XL et plus

      Supérieure ou égale à 110 %

      c) Les systèmes centralisés constitués d'une ou plusieurs pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire collective, respectant les exigences suivantes :

      i) Pour les pompes à chaleur relevant du règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est supérieure ou égale à 61 % pour un profil de soutirage XXL et supérieure ou égale à 65 % pour des profils de soutirage 3XL et plus ;

      ii) Pour les pompes à chaleur relevant du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 111 % ;

      iii) Le coefficient de performance (COP) est supérieur ou égal à 2,8 et déterminé en appliquant les normes et conditions suivantes :

      -Pour un chauffe-eau thermodynamique collectif, le COP est établi à 7 degrés Celsius selon la norme NF EN 16147 ou toute autre méthode équivalente, pour le profil de soutirage concerné ;

      -Pour une pompe à chaleur utilisant le dioxyde de carbone comme fluide frigorigène, le COP sur l'air extérieur est établi à 7 degrés Celsius pour une température d'eau froide à 15 degrés Celsius et une température de départ d'eau supérieure ou égale à 55 degrés Celsius, selon la norme NF EN 14511 ou toute autre méthode équivalente ;

      -Pour les autres pompes à chaleur, le COP est établi selon la norme NF EN 14511 ou toute autre méthode équivalente, sous les conditions de température définies dans le tableau ci-après en degrés Celsius (° C) :


      Autres pompes à chaleur (PAC)

      Température à l'entrée (échangeur extérieur)

      (° C)

      Température à la sortie (échangeur intérieur)

      (° C)

      PAC air extérieur/ eau

      7

      45

      PAC air extrait/ eau

      20

      45

      PAC eau/ eau sur eau de nappe

      10

      45

      PAC eau glycolée/ eau sur capteurs enterrés

      0

      45

      PAC à capteur solaire atmosphérique

      10

      45

      PAC sur eaux grises

      19

      45

      Pour les pompes à chaleur caractérisées en mode chauffage pour des températures à la sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35 degrés Celsius et 55 degrés Celsius selon la norme NF EN 14511, le COP à 45 degrés Celsius peut être déterminé par interpolation linéaire entre ces deux valeurs ;

      2° Les équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération suivants :

      a) Un branchement privatif composé de tuyaux et de vannes permettant le raccordement du réseau de chaleur ou de froid au poste de livraison de l'immeuble ;

      b) Un poste de livraison ou sous-station constituant l'échangeur entre le réseau de chaleur ou de froid et l'immeuble ;

      c) Les matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur ou du froid visant à en assurer une répartition correcte, et installés avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement.

      3° Les chaudières à bois ou autres biomasses d'une puissance inférieure ou égale à 300 kilowatts respectant les exigences suivantes, au sens du règlement (UE) n° 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 précité :


      Type

      de chaudières

      Efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des locaux

      (%)

      Emissions

      saisonnières

      de monoxyde

      de carbone

      (mg/ Nm ³)

      Emissions

      saisonnières

      de particules

      (mg/ Nm ³)

      Emissions

      saisonnières

      de composés

      organiques gazeux

      (mg/ Nm ³)

      Emissions

      saisonnières

      d'oxydes d'azote

      (mg/ Nm ³)

      Puissance thermique nominale inférieure ou égale à 20 kW

      Puissance thermique nominale supérieure à 20 kW

      Chaudières à alimentation automatique associées à un silo neuf ou existant d'un volume minimal de 225 litres

      Supérieure ou égale à 77 %

      Supérieure ou égale à 79 %

      Inférieures ou égales à 400

      Inférieures ou égales à 30

      Inférieures ou égales à 16

      Inférieures ou égales à 200

      Chaudières à alimentation manuelle associées à un ballon tampon neuf ou existant

      Supérieure ou égale à 77 %

      Supérieure ou égale à 79 %

      Inférieures ou égales à 600

      Inférieures ou égales à 40

      Inférieures ou égales à 20

      Inférieures ou égales à 200

      Les émissions de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 10 % O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide.

      Les chaudières mentionnées au présent 3° sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission du 3 juillet 2014-2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (2014/ C 207/02).

      4° Les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants à bois ou autres biomasses respectant les exigences suivantes, au sens du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide :


      Type

      d'appareils

      Efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des locaux

      (%)

      Emissions de monoxyde de carbone

      (mg/ Nm ³)

      Emissions de particules

      (mg/ Nm ³)

      Emissions de composés organiques gazeux

      (mg/ Nm ³)

      Emissions d'oxydes d'azote

      (mg/ Nm ³)

      Appareils à granulés ou à plaquettes

      Supérieure ou égale à 79 %

      Inférieures ou égales à 300

      (soit 0,02 %)

      Inférieures ou égales à 20

      Inférieures ou égales à 60

      Inférieures ou égales à 200

      Appareils à bûches ou autres biomasses

      Supérieure ou égale à 65 %

      Inférieures ou égales à 1500

      (soit 0,12 %)

      Inférieures ou égales à 40

      Inférieures ou égales à 120

      Inférieures ou égales à 200

      Les émissions de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 13 % O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 précité.

      L'efficacité énergétique saisonnière et les émissions de polluants sont mesurées selon les référentiels suivants :

      a) Pour les poêles : norme NF EN 13240 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;

      b) Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;

      c) Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815 + A1 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente.

      Pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs d'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF EN 15544 ou toute autre méthode équivalente. L'appareil, intégrant la chambre de combustion, l'accumulateur de chaleur et le conduit de fumée, est dimensionné sur le fondement d'une note de calcul détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel de dimensionnement dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie ;

      5° Les équipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, respectant les exigences suivantes :

      a) Les capteurs utilisés disposent d'une certification QB ou Solar Keymark ou équivalente, fondée sur les normes EN 12975-1 + A1 et NF EN ISO 9806 ou toute autre méthode équivalente. Ils peuvent être thermiques à circulation d'eau, d'eau glycolée ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation d'eau ou d'eau glycolée, dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement ;

      b) Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage :

      i) L'efficacité énergétique saisonnière établie conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes est :

      -supérieure ou égale à 82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;

      -supérieure ou égale à 90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est inférieure à 90 % ;

      -supérieure ou égale à 98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;

      -supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint dans les autres cas ;

      ii) La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 8 mètres carrés ;

      iii) Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballons d'eau chaude solaires. La capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est strictement supérieure à 400 litres ;

      iv) Si la capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est inférieure ou égale à 500 litres, leur classe d'efficacité énergétique, déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est au moins la classe C ;

      c) Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire :

      i) L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau établie en fonction du profil de soutirage conformément au règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude est supérieure ou égale à la valeur suivante :


      Profil de soutirage

      Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau

      (%)

      Appoint électrique à effet Joule

      Autre appoint

      M

      Supérieure ou égale à 36

      Supérieure ou égale à 95

      L

      Supérieure ou égale à 37

      Supérieure ou égale à 100

      XL

      Supérieure ou égale à 38

      Supérieure ou égale à 110

      XXL

      Supérieure ou égale à 40

      Supérieure ou égale à 120

      ii) La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 2 mètres carrés ;

      iii) Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballons d'eau chaude solaires. Si la capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est inférieure ou égale à 500 litres, leur classe d'efficacité énergétique, déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est a minima la classe C.

      L'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au b et l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au c du présent 5° sont appréciées dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes.

      Pour les dispositifs solaires mentionnés aux b et c précités, l'efficacité énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau sont calculées par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer l'efficacité énergétique saisonnière. Il remet au contribuable la fiche de résultats éditée par le logiciel.

      Pour le calcul de l'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au b et de l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au c du présent 5°, l'installateur renseigne dans le logiciel l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint lorsque l'appoint assure à la fois la fonction de chauffage des locaux et celle de chauffage de l'eau sanitaire de la façon suivante :

      -pour les appoints soumis à la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie et les appoints relevant du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/ UE, il se réfère à la valeur indiquée sur la fiche produit ;

      -pour les appoints pour lesquels l'efficacité énergétique saisonnière n'est pas connue, l'installateur se réfère aux valeurs conventionnelles indiquées ci-dessous :


      Type d'appoint

      Technologie

      Année de fabrication

      Efficacité énergétique saisonnière

      (%)

      Chaudière fonctionnant au gaz

      Chaudière standard ou basse température

      2004 ou avant

      68 %

      2005 ou après

      75 %

      Chaudière à condensation

      2004 ou avant

      85 %

      2005 ou après

      91 %

      Chaudière fonctionnant au fioul

      Chaudière standard ou basse température

      1999 ou avant

      68 %

      2000 ou après

      75 %

      Chaudière à condensation

      Toutes

      85 %

      Pompe à chaleur

      Toutes

      Toutes

      91 %

      Électrique à effet Joule

      Toutes

      Toutes

      37 %

      Pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses utilisées comme appoint, le critère requis s'applique à l'indice d'efficacité énergétique au sens du règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires. Lorsque l'indice d'efficacité énergétique de cet appoint n'est pas connu, la valeur conventionnelle utilisée est de 98 %.

      Pour les équipements mentionnés au b du présent 5° installés sur planchers chauffants, l'efficacité énergétique saisonnière est calculée grâce à un logiciel en utilisant les valeurs conventionnelles suivantes pour le ballon de stockage : volume de 2 000 litres, classe d'efficacité énergétique A +. Les références du logiciel sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.


      Conformément au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : BCPE2431738A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article 30-0 D quater

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Création Arrêté du 4 décembre 2024 - art. 1

      I.-Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux mentionnés au 3 de l'article 30-0 D respectent les conditions suivantes :

      1° Pour les installations individuelles :

      a) La centrale double flux est autoréglable ou à modulation hygroréglable et de classe d'efficacité énergétique A ou supérieure au sens du règlement délégué (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles ;

      b) La centrale double flux présente un rapport de température mesuré selon la norme NF EN 13141-7 ou toute autre méthode équivalente supérieur ou égal à 85 % et est certifiée par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Est réputée satisfaire cette exigence de rapport de température une centrale double-flux certifiée NF 205 ;

      c) La puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 47,6 WThC dans une configuration T4 avec une salle de bain et un WC. Est réputée satisfaire cette exigence de puissance électrique absorbée pondérée une centrale double flux certifiée NF 205.

      2° Pour les installations collectives :

      a) La centrale double flux est collective et autoréglable ;

      b) L'échangeur de chaleur est collectif, a un rendement en température déterminé selon la norme NF EN 308 ou toute autre méthode équivalente supérieur ou égal à 75 % et est certifié par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Est réputé satisfaire cette exigence de rendement en température un échangeur de chaleur collectif dont le rendement en température est supérieur ou égal à 75 % selon la certification Eurovent Certified Performance Echangeur à plaques air-air (AAHE) ou échangeur régénératif air-air (AARE).

      II.-Les systèmes de ventilation mécanique simple flux hygroréglable mentionnés au 3° de l'article 30-0 D respectent les conditions suivantes :

      1° Pour les installations individuelles :

      a) L'installation porte sur une ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable ;

      b) Le caisson de ventilation est de classe d'efficacité énergétique B ou supérieure au sens du règlement (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 précité ;

      c) Le caisson de ventilation est un caisson basse consommation dont la puissance électrique absorbée pondérée est inférieure ou égale à 15 WThC dans une configuration T4 avec une salle de bain et un WC ;

      2° Pour les installations collectives :

      a) L'installation porte sur une ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable ou une ventilation mécanique basse pression simple flux hygroréglable ;

      b) S'agissant des ventilations mécaniques contrôlées simple flux hygroréglables, la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 0,25 WThC/ (m3/ h) ;

      c) S'agissant des ventilations mécaniques basse pression simple flux hygroréglables, la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 0,12 WThC/ (m3/ h).

      III.-Les systèmes de ventilation hybride hygroréglable mentionnés au 3° de l'article 30-0 D possèdent une puissance électrique spécifique de l'extracteur inférieure à 0,25 Wh/ m3.

      IV.-Les systèmes de ventilation à modulation hygroréglable relevant du I, du II ou du III du présent article disposent d'un avis technique, en cours de validité lors de la réalisation du fait générateur, délivré par la Commission chargée de formuler des avis techniques (CCFAT) ou possèdent des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme implanté dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ ICE 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.


      Conformément au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : BCPE2431738A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article 30-0 D quinquies

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Création Arrêté du 4 décembre 2024 - art. 1

      Le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire mentionné au 4° de l'article 30-0 D porte sur tout ou partie d'un réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire existant situé hors du volume chauffé. L'isolant mis en place est de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12828 + A1 ou toute autre méthode équivalente.


      Conformément au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : BCPE2431738A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article 30-0 D sexies

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Création Arrêté du 4 décembre 2024 - art. 1

      Les appareils de régulation de chauffage mentionnés au 5° de l'article 30-0 D sont les suivants :

      1° Pour les appareils installés dans une maison individuelle :

      a) Les systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage prenant en compte l'évolution de la température d'ambiance de la pièce ou de la température extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur monozone ou multizone ;

      b) Les systèmes permettant la régulation et la programmation de la production d'eau chaude sanitaire ;

      c) Les systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur ;

      d) Les systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique ;

      e) Les systèmes gestionnaires d'énergie lorsqu'ils permettent de moduler la puissance du chauffage électrique ou la production d'eau chaude sanitaire selon les signaux tarifaires du système électrique ;

      f) Les systèmes de délestage de puissance du chauffage électrique lorsqu'ils permettent un arrêt temporaire des appareils concernés dans le cas où la puissance appelée est amenée à dépasser la puissance souscrite ;

      2° Pour les appareils installés dans un immeuble collectif :

      a) Les systèmes énumérés au 1° du présent article ;

      b) Les matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement ;

      c) Les matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières ;

      d) Les systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage ;

      e) Les systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage.


      Conformément au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : BCPE2431738A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article 30-0 D septies

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Création Arrêté du 4 décembre 2024 - art. 1

      Les appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire mentionnés au 6° de l'article 30-0 D sont les répartiteurs électroniques placés sur chaque radiateur ou compteurs d'énergie thermique placés à l'entrée du logement et conformes aux prescriptions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.


      Conformément au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : BCPE2431738A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article 30-0 D octies

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Création Arrêté du 4 décembre 2024 - art. 1

      Les brasseurs d'air plafonniers fixes mentionnés au 7° de l'article 30-0 D sont des appareils équipés de pales, possédant les caractéristiques suivantes :

      a) Un diamètre d'au moins 1,32 mètre ;

      b) Au moins trois vitesses de fonctionnement ;

      c) Un niveau sonore d'au plus 45 décibels à vitesse maximale et d'au plus 35 décibels à vitesse minimale ;

      d) Une efficacité énergétique à vitesse maximale supérieure à 250 m3/ (Wh), les valeurs de débit d'air et de puissance étant mesurées selon le référentiel de la norme NF EN IEC 60879 ou toute autre méthode équivalente.


      Conformément au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : BCPE2431738A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article 30-0 D nonies

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Création Arrêté du 4 décembre 2024 - art. 1

      Les prestations d'entretien et de réparation des chaudières à très haute performance énergétique mentionnées au 8° de l'article 30-0 D et ne relevant pas de l'article 30-0 D ter respectent les exigences suivantes :

      1° Pour les chaudières dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 70 kilowatt, l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage établie conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, est supérieure ou égale à 92 % ;

      2° Pour les chaudières dont la puissance thermique nominale est supérieure à 70 kilowatt, l'efficacité utile pour le chauffage établie conformément au règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité est supérieure ou égale à :

      a) 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ;

      b) 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale.

      Les chaudières mentionnées au présent article sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission du 3 juillet 2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (2014/ C 207/02).


      Conformément au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : BCPE2431738A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Modifications effectuées en conséquence de l'article 5-III et 6-III de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020.
    • Article 30-0 E

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Modifié par Arrêté du 8 septembre 2025 - art. 1

      1. Les équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil d'une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête (kWc) dont la livraison et l'installation bénéficient du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au P de l'article 278-0 bis du code général des impôts sont ceux dont les caractéristiques respectent les critères cumulatifs suivants :

      a) Le bilan carbone des modules est inférieur à 530 kg CO2 eq/ kWc ;

      b) La quantité d'argent des cellules est inférieure à 14 mg/ W ;

      c) La teneur de plomb des modules est inférieure à 0,1 % ;

      d) La teneur de cadmium des modules est inférieure à 0,01 % ;

      e) Aux équipements du présent 1 est associé un système gestionnaire d'énergie permettant de collecter en temps réel les données de production et de consommation et de piloter le comportement de consommation des équipements électriques pour maximiser la consommation électrique sur le lieu de production.

      2. Le bilan carbone, la quantité d'argent et les teneurs de plomb et de cadmium mentionnés aux a à d du 1 sont évalués conformément à une méthodologie précisée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOR2524069A), la méthodologie mentionnée au 2 du présent article est définie à l'annexe dudit arrêté.

      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOR2524069A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

    • Article Annexe à l'article 30-0 E

      Version en vigueur du 09/05/2020 au 01/10/2025Version en vigueur du 09 mai 2020 au 01 octobre 2025

      Abrogé par Arrêté du 8 septembre 2025 - art. 1
      Création Arrêté du 7 mai 2020 - art.

      ANNEXE À L'ARTICLE 30-0 E DE L'ANNEXE IV AU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

      I.-Les masques réservés à des usages non sanitaires éligibles au taux réduit de TVA conformément au 2° de l'article 30-0 E de l'annexe IV au code général des impôts sont identifiés :

      a) Soit en tant que masque grand public ;

      b) Soit en tant que masque suivant les spécifications de l'AFNOR.

      II.-A.-Les masques grand public comprennent :

      a) Les masques de catégorie 1 dont l'efficacité de filtration des particules de 3 micromètres est supérieure à 90 % ;

      b) Les masques de catégorie 2.

      B.-Les performances sont vérifiées au moyen d'essais réalisés par l'une des personnes mentionnées au C du présent II dans les conditions suivantes :

      a) La mesure de la respirabilité est complétée par un test porté pendant 4 heures réalisé directement par le fabricant ou l'importateur ;

      b) L'efficacité de filtration des particules de 3 µm est vérifiée par la mise en œuvre d'essais de type correspondant au protocole d'essai décrit dans le document de la direction générale de l'armement du 25 mars 2020 (https :// www. entreprises. gouv. fr/ files/ files/ home/ ProtocoleDGA. pdf annexe 2 avec une taille de particules de 3 µm) ou tout autre protocole équivalent ;

      c) La perméabilité à l'air est vérifiée selon un protocole conforme à la norme NF EN ISO 9237 : 1995 ou tout autre protocole équivalent ;

      d) La conservation des niveaux de performance, s'agissant des masques lavables et réutilisables, est démontrée conformément aux précisions apportées par l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du 25 mars 2020 révisé le 21 avril 2020 et précisant le protocole de traitement permettant une réutilisation des masques en tissu à usage non sanitaire prévus dans le cadre de l'épidémie covid.

      Les résultats des essais sont communiqués à l'adresse masques. dge @ finances. gouv. fr et publiés par l'administration sur le site https :// www. entreprises. gouv. fr/ covid-19/ liste-des-tests-masques-de-protection.

      C.-Les personnes pouvant conduire les essais mentionnés au B du présent II sont :

      a) La direction générale de l'armement ;

      b) Les organismes notifiés au sens du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 avec un périmètre d'accréditation compatible avec la réalisation de ces tests ;

      c) Le laboratoire national de métrologie et d'essais ;

      d) Les autres laboratoires référencés sur la page https :// www. entreprises. gouv. fr/ covid-19/ liste-des-tests-masques-de-protection.

      D.-Les masques grand public :

      1° Sont identifiés, sur l'emballage ou le produit, au moyen des logos figurant au IV de la présente annexe en fonction du nombre de lavages minimum permettant le maintien des niveaux de performances ;

      2° Sont accompagnés d'une information sur les performances de filtration figurant sur l'emballage et d'une notice d'utilisation.

      Par dérogation aux 1° et 2° du présent D, jusqu'au 31 mai 2020, l'identification des masques et l'information sur les performances de filtration peuvent être réalisées par tout moyen.

      III.-Les masques suivant les spécifications de l'AFNOR répondent aux exigences et recommandations relatives aux matériaux et à la fabrication figurant dans le document AFNOR SPEC S76-001 du 28 avril 2020 relatif aux masques barrières (version 1.10) disponible sur la page https :// masques-barrieres. afnor. org/.

      Ils font l'objet d'essais, sont marqués et accompagnés d'une notice d'information dans les conditions prévues par ce même document.

      IV.-Logos à utiliser pour les masques grand public :

      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

      https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041857299

    • Article 30-0 H

      Version en vigueur depuis le 19/06/2025Version en vigueur depuis le 19 juin 2025

      Modifié par Arrêté du 17 juin 2025 - art. 2

      1. Pour l'application du présent article, l'infrastructure de recharge, la borne de recharge et le point de recharge s'entendent au sens, respectivement, des 2°, 4° et 5° de l'article 2 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.

      2. La configuration des infrastructures de recharge pour véhicules électriques mentionnées au premier alinéa du N de l'article 278-0 bis du code général des impôts répond aux exigences techniques suivantes :

      a) Pour les infrastructures relevant des articles L. 353-12 ou L. 353-13 du code de l'énergie, celles déterminées par l'arrêté du 23 décembre 2020 relatif à l'application de l'article R. 111-14-2 du code de la construction et de l'habitation ;

      b) Pour les infrastructures ne relevant pas du a du présent 2 :

      -soit il s'agit d'une borne de recharge équipée d'un socle de prise de courant de type 2 ou d'un connecteur de type 2, tels que décrits dans la norme NF EN 62196-2 ;

      -soit il s'agit d'un point de recharge équipé d'un socle de prise de courant de type E, tel que décrit dans la norme NF C61-314, adapté à la recharge d'un véhicule électrique pour une intensité supérieure ou égale à 14 A, dit “ prise renforcée ”.

      3. Les critères de qualification des personnes mentionnés au 3° du N de l'article 278-0 bis du code général des impôts sont les suivants :

      a) Pour les prestations ne relevant pas du b du présent 3, l'habilitation et, le cas échéant, la qualification, instituées au I ou au II de l'article D. 353-2 du code de l'énergie ;

      b) Pour les prestations réalisées sous l'autorité du gestionnaire de réseau, ceux prescrits par la réglementation et ce gestionnaire pour l'intervention sur ce réseau.


      Modifications effectuées en conséquence de l'article 2 du décret n° 2024-649 du 30 juin 2024.

    • Article 30-0 I

      Version en vigueur depuis le 19/06/2025Version en vigueur depuis le 19 juin 2025

      Modifié par Arrêté du 17 juin 2025 - art. 2

      Les conditions d'amélioration de la performance énergétique des logements faisant l'objet d'une opération d'acquisition-amélioration prévue au b du 5° de l'article 279-0 bis A du code général des impôts sont les suivantes :

      I.-Pour les logements situés en France métropolitaine, le bénéficiaire justifie que, à l'issue des travaux d'amélioration, le logement est classé dans la catégorie suivante, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :

      1° Classe A ou B si, avant la réalisation des travaux, le logement était classé en classe D ;

      2° Classe A, B ou C si, avant la réalisation des travaux, le logement était classé en classe E, F ou G ;

      II.-Pour les logements situés dans les départements et régions d'outre-mer, le bénéficiaire justifie de la réalisation d'au moins un geste de travaux portant sur l'enveloppe du bâti et d'au moins un geste de travaux portant sur les équipements contribuant significativement aux économies d'énergie et indirectement aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre :

      1° Travaux portant sur l'enveloppe du bâti :


      Geste

      Critères de performance

      Toiture

      Exigence globale

      Facteur solaire Smax ≤ 0,03 sur l'ensemble de la toiture

      Pose d'une isolation

      Résistance thermique R ≥ 1,5 m2. K/ W sur l'ensemble de la toiture si le logement est situé à une altitude inférieure ou égale à 600 m

      Résistance thermique R ≥ 2,5 m2. K/ W sur l'ensemble de la toiture si le logement est situé à une altitude supérieure à 600 m

      Mise en place d'une surtoiture

      Surtoiture ventilée couvrant l'ensemble du plancher haut

      Remplacement des éléments de couverture

      Couverture de couleur claire ou moyenne sur la totalité de la toiture

      Hauts de La Réunion uniquement : exigence globale

      Coefficient de transmission surfacique U ≤ 0,5 W/ m2. K sur l'ensemble de la toiture

      Murs

      Exigence globale

      Facteur solaire Smax ≤ 0,09 pour tous les murs en contact avec l'extérieur des pièces principales

      Mise en place d'un bardage ventilé

      Ajout d'un bardage ventilé sur au moins 50 % des parois

      Pose d'une isolation des murs donnant sur l'extérieur

      Résistance thermique R ≥ 0,5 m2. K/ W sur au moins 50 % des murs

      Mise en place de pare-soleil

      Débords protégeant au moins 50 % des parois et tels que le rapport d/ h entre le débord du pare-soleil (d) et sa hauteur (h) est ≥ 0,2

      Hauts de La Réunion uniquement : exigence globale

      Coefficient de transmission surfacique U ≤ 0,5 W/ m2. K sur l'ensemble des parois donnant sur l'extérieur

      Baies

      Exigence globale

      Facteur solaire Smax ≤ 0,8

      Hauts de La Réunion uniquement : changement de fenêtres, de portes-fenêtres et de fenêtres de toit

      Coefficient de transmission surfacique Uw ≤ 3 W/ (m2. K)

      2° Travaux portant sur les équipements contribuant significativement aux économies d'énergie et indirectement aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre :


      Intervention

      Exigences

      Ventilation

      Amélioration de la ventilation naturelle

      Installation d'ouvrants mobiles ou de baies à galandage ou de toute autre solution technique équivalente.

      La surface ouvrante de chaque baie est supérieure à celle existante avant travaux et modulable par des systèmes de fixation (dispositifs de blocage de la position ouverte par baïonnette, vérin, ou autre système équivalent).


      Mise en place ou remplacement de ventilateurs de plafond

      Brasseurs d'air plafonniers fixes, à pales, remplissant les conditions cumulatives suivantes :

      (i) diamètre d'au moins 1,32 mètre ;

      (ii) au moins trois vitesses de fonctionnement ;

      (iii) niveau sonore inférieur ou égal à 45dB (A) à vitesse maximale et inférieur ou égal à 35 dB (A) à vitesse minimale.

      Eau chaude sanitaire

      Installation ou remplacement de chauffe-eau solaire

      Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, lorsque le système est soumis à l'étiquetage obligatoire issue du règlement délégué n° 12/2013 :

      ≥ à 65 % si profil de soutirage M ;

      ≥ à 75 % si profil de soutirage L ;

      ≥ à 80 % si profil de soutirage XL ;

      ≥ à 85 % si profil de soutirage XXL.

      Aération

      Ajout ou remplacement ventilation mécanique contrôlée dans les pièces d'eau aveugles

      Ventilation mécanique contrôlée (VMC) simple flux auto-réglable ou hygroréglable de type A ou B

      Hauts de La Réunion uniquement : ajout ou remplacement d'une ventilation

      Ventilation mécanique contrôlée (VMC) simple flux auto-réglable ou hygroréglable de type A ou B

      mécanique contrôlée

      Chauffage

      Hauts de La Réunion uniquement : ajout ou remplacement du système de chauffage

      Chaudière à haute performance énergétique, PAC, chaudière ou poêle à bois, équipement de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire

      Hauts de La Réunion uniquement : calorifugeage de l'installation de production ou de distribution de chauffage ou d'eau chaude sanitaire

      Isolant de classe supérieure ou égale à 1 telle que définie dans la norme NF EN 12828 + A1 mai 2014

      Les logements situés dans les Hauts de La Réunion mentionnés au présent II s'entendent des logements situés à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres.

      III.-Le bénéficiaire produit sur simple demande de l'administration :

      1° Pour les logements mentionnés au I :

      a) Préalablement à la réalisation des travaux, un audit énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment réalisé selon les dispositions prévues à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique justifiant la classe énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment avant travaux en classe D, E, F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;

      b) A l'issue des travaux :

      -soit l'attestation que les travaux proposés dans l'audit pour atteindre après travaux le niveau de performance mentionné au I ont été réalisés, accompagnée des factures ou notes émises par les entreprises prestataires, ou tout autre moyen de preuve ;

      -soit un diagnostic de performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, satisfaisant les dispositions de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine, justifiant ainsi l'atteinte du niveau de performance mentionné au I ;

      2° Pour les logements mentionnés au II, les factures ou notes émises par les entreprises prestataires ou tout autre moyen de preuve de nature à établir de la réalisation d'au moins deux gestes de travaux prévus au même II.


      Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er de l'arrêté du 5 juillet 2024 [JO du 10].

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981

      Modifié par Loi n°77-1467 du 30 décembre 1977 - art. 12 (P) JORF 31 décembre 1977

      1. Pour l'application du a de l'article 279 du code général des impôts la base d'imposition au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension.

      2. Pour l'application du 1, les prix de pension et de demi-pension sont diminués le cas échéant de la fraction représentative de prestations autres que la nourriture et le logement.

      3 et 4 (Abrogés).