Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 23 O

      Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990

      Modifié par Loi 89-1010 1989-12-31 art. 29 I 2° JORF 2 janvier 1990

      La liste des rémunérations assimilables à des intérêts ou agios pour l'application des dispositions du 5° de l'article 260 C du code général des impôts est établie comme suit :

      commission du plus fort découvert ;

      commission d'endos ;

      commission d'attente, d'engagement, d'ouverture ou de confirmation de crédit ;

      commission de caution, d'aval ou de ducroire ;

      commission d'acceptation ;

      commission de garantie de placement d'obligations ou de bonne fin d'augmentation de capital ;

      commission de garantie de bonne fin d'opérations immobilières ;

      frais de gestion réglementés perçus par les sociétés de crédit différé ;

      rémunération perçue par l'intermédiaire placeur d'emprunts émis par voie d'adjudication.

    • Article 23 P

      Version en vigueur depuis le 17/02/1993Version en vigueur depuis le 17 février 1993

      Modifié par Arrêté 1993-02-09 art. 1 JORF 17 février 1993

      La liste des opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou d'opérations situées hors de France, prévue au 9° de l'article 260 C de ce code, est établie comme suit :

      1° Escompte d'effets de commerce ou de moyens de paiement représentant des créances sur l'étranger ;

      2° Mobilisation des créances sur l'étranger ;

      3° Préfinancement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts, réalisé sous forme de crédits mobilisables auprès de la Banque de France ;

      4° Cautions, avals et confirmations de crédits documentaires fournis en France et se rapportant à des exportations ou à des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter dudit code ;

      5° Prêts consentis aux acheteurs étrangers de biens d'équipement et autres produits français ;

      6° Achats fermes aux entreprises françaises réalisant des exportations ou des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code, de créances sur clients étrangers.